Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685e37e31b7f74444a06
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 13 635 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06878 APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétésde Paris sous le numéro 421 100 645,représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 INTIMES Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [H] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Garry ARNETON de la SELARL ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0824 et par Me Elise GOGET, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience parMme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable de prêt émise le 12 août 2005 et acceptée par les emprunteurs le 24 août suivant, la société LA POSTE, devenue, depuis, la société LA BANQUE POSTALE, a consenti à monsieur [I] [Z] et madame [H] [X], son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer partiellement l'acquisition dans l'ancien d'un bien immobilier à usage de résidence principale ainsi que des travaux d'amélioration sur ce bien, deux prêts : ' un prêt 'Plan Epargne Logement' n°2005079613M00001, d'un montant de 150 euros et d'une durée de 24 mois, au 'taux actuariel fixe de 4,97 %' ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,81 % l'an et un taux de période mensuel de 0,40 % ; ' un prêt, 'Pactys Liberté' n°2005079613M00002, d'un montant de 136 350 euros et d'une durée de 240 mois, remboursable au taux d'intérêt fixe de 3,75 % l'an ; l'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,75 % l'an et un taux de période mensuel de 0,31 %. Selon offre d'avenant acceptée le 12 août 2015, le taux d'intérêt du prêt Pactys Liberté a été ramené à 2,05 % l'an, et il a été mentionné un taux effectif global annuel de 2,27 %. Soutenant que le contrat de prêt initial et l'avenant ne respecteraient pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [Z] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice daté du 7 juin 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions, et notamment au motif que les TEG indiqués tant dans l'offre de prêt que dans son avenant sont erronés en ce qu'ils n'intègrent pas le coût des assurances obligatoires, et que l'avenant ne mentionne pas le taux de période, monsieur et madame [Z] poursuivaient : à titre principal, la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels et par suite la restitution du montant des intérêts indûment perçus ainsi que la communication d'un nouveau tableau d'amortissement ; à titre subsidiaire, la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels, avec les mêmes conséquences ; et à titre très subsidiaire, la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels, à hauteur d'un montant de 20 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, en particulier la banque demandait au tribunal de dire prescrite l'action de monsieur et madame [Z], qu'il s'agisse de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, de dire et juger que les analyses mathématiques de la société RCL Expertises et Conseils, qui constituent le fondement de leurs demandes sont non probantes et devront être écartées des débats, de juger que le coût de l'assurance décès-invalidité et les frais de garantie n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global, et de dire que l'avenant n'avait pas à mentionner le taux de période, de sorte qu'en conséquence, monsieur et madame [Z] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par jugement en date du 15 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris : 'DÉCLARE prescrite et partant irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel afférente à l'offre de prêt acceptée le 24 août 2005 dirigée par Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [X], son épouse, à l'encontre de la société anonyme la Banque postale ; DÉCLARE prescrite et partant irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts afférente à l'offre de prêt acceptée le 24 août 2005 dirigée par Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [X], son épouse, à l'encontre de la société anonyme la Banque postale ; REÇOIT Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [X], son épouse, dans leur action en déchéance du droit de la société anonyme la Banque postale aux intérêts au taux conventionnel afférents à l'offre d'avenant acceptée le 12 août 2015 ; PRONONCE la déchéance partielle de la société anonyme la Banque postale de son droit aux intérêts au taux conventionnel ; CONDAMNE en conséquence la société anonyme la Banque postale à verser à Monsieur [I] [Z] et à Madame [H] [X], son épouse, la somme de 4.000,00 euros; CONDAMNE la société anonyme la Banque postale aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arlington Partners représentée par Maître Garry Arneton ; CONDAMNE la société anonyme la Banque postale à verser à Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [X], son épouse, la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2021, la société LA BANQUE POSTALE a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2021 la société LA BANQUE POSTALE, appelante demande à la cour, 'Vu les articles 1304 ancien (2224 nouveau) et 1353 du code civil ; Vu les articles L. 110-4, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-33 alinéa 5, L. 312-14-1, L. 313-1, L. 314-26, L. 341-34, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige ; Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;' de bien vouloir : ' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - reçu monsieur [I] [Z] et madame [H] [X], son épouse, dans leur action en déchéance du droit de la société anonyme la Banque postale aux intérêts au taux conventionnel afférents à l'offre d'avenant acceptée le 12 août 2015 ; - prononcé la déchéance partielle de la société anonyme la Banque postale de son droit aux intérêts au taux conventionnel ; - condamné en conséquence la société anonyme la Banque postale à verser à monsieur [I] [Z] et à madame [H] [X], son épouse, la somme de 4 000 euros ; - condamné la société anonyme la Banque postale aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Arlington Partners représentée par Maître Garry Arneton ; - condamné la société anonyme la Banque postale à verser à monsieur [I] [Z] et madame [H] [X], son épouse, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Confirmer le jugement, en ce qu'il a : - déclaré prescrite et partant irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel afférente à l'offre de prêt acceptée le 24 août 2005 dirigée par monsieur [I] [Z] et madame [H] [X], son épouse, à l'encontre de la société anonyme la Banque postale ; - déclaré prescrite et partant irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts afférente à l'offre de prêt acceptée le 24 août 2005 dirigée par monsieur [I] [Z] et madame [H] [X], son épouse, à l'encontre de la société anonyme la Banque postale ; et en ce qu'il a, dans les motifs sur jugement, retenu que : la Banque n'est pas tenue de mentionner le taux de période dans l'avant querellé et la demande fondée sur ce chef ne peut en conséquence être accueillie ; Et statuant à nouveau : À titre liminaire, Juger que les analyses mathématiques de la société RCL EXPERTISES ET CONSEILS sur lesquelles sont fondées les demandes des époux [Z], sont non probantes en ce qu'elles sont les seuls éléments produits et que leurs conclusions sont contestées par LA BANQUE POSTALE ; À titre principal, Juger que LA BANQUE POSTALE n'a pas commis d'erreur dans le calcul du TEG relatif à l'offre d'avenant du 12 août 2015 ; En conséquence, Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Juger que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable Juger que la déchéance proportionnée du droit aux intérêts est injustifiée ; À titre infiniment subsidiaire, Prononcer une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ; Juger que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû ; En tout état de cause, Condamner les époux [Z] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatifs aux frais d'instance et d'appel ; Autoriser le Cabinet DUVAL-STALLA & Associés à recouvrer directement contre les époux [Z], les frais compris dans les dépens et dont il a fait l'avance.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2021, monsieur et madame [Z], intimé et appelant incident demandent à la cour, 'Vu les articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1709 du code civil, Vu l'article 515 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,' de bien vouloir : 'Débouter purement et simplement la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Confirmer que le TEG indiqué dans l'avenant du 30 juillet 2015 est erroné ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur et madame [Z] au titre du contrat de prêt du 12 août 2005 ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formulées par monsieur et madame [Z] ; Y faisant droit et statuant à nouveau, À titre principal : Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE au titre du prêt en cause (offre de prêt initial et avenants successifs) ; Condamner LA BANQUE POSTALE à restituer aux époux [Z] le montant des intérêts perçus en conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts ; Ordonner à LA BANQUE POSTALE de communiquer aux époux [Z] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts ; À titre subsidiaire : Prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels du prêt en cause (offre de prêt initial et avenants) ; Ordonner la substitution des taux conventionnels aux taux légaux en vigueur à la date d'acceptation de chaque offre sans que ceux-ci ne puissent excéder 1,00 % ; Condamner LA BANQUE POSTALE à restituer aux époux [Z] le montant des intérêts perçus en conséquence de la nullité de la stipulation d'intérêts ; Ordonner à LA BANQUE POSTALE de communiquer aux époux [Z] un nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du taux légal applicable au dernier avenant sans que celui-ci ne puisse excéder 1,00 % ; À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE pour un montant de 20 000 euros, sous réserve de la libre appréciation de la Cour de céans ; Ordonner à LA BANQUE POSTALE de communiquer aux époux [Z] de nouveaux tableaux d'amortissement en conséquence de la déchéance totale du droit aux intérêts ; En tout état de cause : Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner LA BANQUE POSTALE à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ARLINGTON PARTNERS, représentée par Maître Garry ARNETON avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prêt du 24 août 2005 En droit, qu'il soit engagé l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, comme monsieur et madame [Z] le font à titre principal (s'agissant de leur demande de déchéance totale) ou 'à titre infiniment subsidiaire' (s'agissant de leur demande de déchéance partielle) ou encore l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, telle qu'ils entendent l'exercer à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue : ' en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; ' l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, en ce qu'elle viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de la teneur de celle-ci permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de cette erreur à l'emprunteur. En l'espèce, monsieur et madame [Z] insistent sur le fait que totalement profanes en matière de crédit bancaire ils ne disposaient pas des compétences nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'offre de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, ce calcul étant d'une extrême complexité. Cependant, en réalité le débat ne porte pas en l'espèce sur une erreur de pur calcul que la banque aurait commise dans l'application de l'équation mathématique utilisée pour déterminer le taux effectif global ou le taux de période, erreur que l'emprunteur serait effectivement bien en peine de déceler par lui-même, compte tenu de la complexité d'un tel calcul, mais de l'incidence de l'omission de certains frais et coûts dans l'assiette de calcul du taux effectif global, sur l'exactitude de ce dernier. Aussi, l'offre de prêt du 24 août 2005 comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible, permettant à un lecteur même profane, concrètement de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour calculer le taux effectif global et aussi, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus. Tout d'abord, il sera fait observer que le taux effectif global (page 3 de l'offre) du prêt Pactys Liberté est identique au taux nominal (page 2 de l'offre) ce qui à l'évidence signifie que seuls les intérêts sont comptablisés pour calculer le taux effectif global et que par conséquent les autres frais n'ont pas été pris en compte. En ce qui concerne le prêt 'Plan Epargne Logement' la mention d'un 'taux actuariel fixe de 4,97 %' et d'un taux effectif global de 4,81 % l'an, constitue une étrangeté qui ne peut qu'attirer l'attention. Ensuite, il est expressément indiqué dans les conditions particulières de l'offre de prêt, que monsieur et madame [Z] ont chacun, 'souscrit un contrat d'assurance (décès-invalidité) auprès de MFP dont les primes, recouvrées par cet organisme, ne rentrent pas dans le calcul du TEG'. De même, s'agissant des frais de caution de la Mutuelle de la Fonction Publique, il est expressément indiqué que 'Les frais occasionnés par les garanties restent à la charge de l'emprunteur'. Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour 20 ans, sans avoir besoin d'aucune compétence mathématico-financière étaient en mesure, à la seule lecture de l'offre de prêt, de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des 'omissions' ou anomalies à présent alléguées, en l'espèce l'absence de prise en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global, du coût de l'assurance décès-invalidité et des frais de caution de la Mutuelle de la Fonction Publique. Le délai de prescription quinquennale de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ou de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ' qui reposent sur les mêmes griefs ' pour erreur de calcul affectant le taux effectif global, a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 24 août 2005, et non pas de manière différée, tel que le soutiennent monsieur et madame [Z], à la date du rapport établi le 12 janvier 2018 par leur analyste la société RCL EXPERTS ET CONSEILS, qui oeuvrant à partir des éléments contenus dans l'offre n'a en réalité révélé aucune erreur que les emprunteurs n'auraient pu déceler par eux-mêmes à la lecture de l'offre de prêts, et dont la seule plus- value est un recalcul du taux effectif global intégrant le coût de l'assurance, pour en conclure que l'erreur commise affecterait l'exactitude du taux effectif global au-delà de la décimale, élément qui en lui seul est insuffisant à justifier le report du point de départ de la prescription au delà de la date d'acceptation de l'offre. À la date de l'assignation délivrée à la banque le 7 juin 2018 l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 24 août 2010 pour la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de monsieur et madame [Z] au titre de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée le 24 août 2005. Sur l'avenant du 12 août 2015 Sur le défaut de mention du taux de période Selon avenant accepté le 12 août 2015, les parties sont convenues d'un taux d'intérêt conventionnel ramené à 2,05 % l'an, et il a été mentionné un taux effectif global recalculé à 2,27 % l'an. Comme en première instance, monsieur et madame [Z] font grief à la banque de ne pas avoir fait figurer le taux de période dans cet avenant, et sur ce point la banque répond qu'elle n'y était nullement tenue. En droit, dans le cas où les parties, sans qu'il ne soit question de l'octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, trouve application l'article L. 312-4-1 ancien du code de la consommation, en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir. Ainsi, il n'est pas expressément exigé, s'agissant d'un avenant, l'indication du taux de période - simple composante du taux effectif global. C'est la raison pour laquelle au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de communication du taux de période dans un avenant ne fait encourir aucune sanction à la banque. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré ce grief comme étant infondé. Sur l'inexactitude du taux effectif global Comme en première instance monsieur et madame [Z] reprochent à la banque de ne pas avoir pris en compte pour déterminer le taux effectif global au moment de l'avenant, le coût de l'assurance décès-invalidité obligatoire. 1- Tel que ci-avant rappelé, en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir. Il est de principe qu'il appartient à l'emprunteur se prévalant d'une erreur dans le calcul du coût total du crédit ou du taux effectif global sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve que les frais dont il invoque l'omission par la banque constituaient une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés, et également, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. Une fois cette preuve rapportée, il revient au professionnel invoquant que les frais n'étaient pas déterminables, de le prouver, ou lorsque l'assurance est condition d'octroi du prêt, de s'informer sur son coût auprès du souscripteur afin d'intégrer dans l'assiette du taux effectif global le montant précis du coût de l'assurance. En l'espèce la société LA BANQUE POSTALE soutient que la souscription d'une assurance décès-invalidité n'était pas une condition d'octroi du prêt, la preuve en étant que cela ne ressort aucunement des stipulations contractuelles, et qu'en tout état de cause, le coût n'en était pas déterminable. Elle ajoute que le montant retenu par l'analyste comme étant celui des cotisations mensuelles, et admis sans questionnement par le tribunal, ne ressort d'aucune des pièces que monsieur et madame [Z] versent aux débats. Or, l'avenant du 12 août 2015 - pièce 3 de la banque et pièce 2 des emprunteurs - immédiatement après avoir exposé les nouvelles caractéristiques du prêt : 'Les nouvelles caractéristiques du prêt sont les suivantes : - remboursement en 11 échéances mensuelles constantes d'un montant de 805,14 € - taux proportionnel global de 2,05 % - taux effectif global de 2,27 % - frais : 813,45 € - coût total de 8 838,47 €' et rappelé ce qu'est le taux effectif global, indique (en page 2/6) : 'Le Taux Effectif Global intègre : - le taux d'intérêt du prêt à la date de l'émission de l'avenant - le coût de l'assurance obligatoire - les frais de dossier, le cas échéant' stipulation qui ne saurait être comprise comme une formule générale déconnectée des conditions particulières de l'acte. En outre la formule ci-dessus laisse à penser que l'assurance était déjà obligatoire dans le contrat de prêt initial, et d'ailleurs on voit mal pour quelle raison la banque aurait jugé utile de mentionner dans l'offre de prêts, que monsieur et madame [Z] avaient fait choix d'une assurance extérieure, en l'espèce la MFP, si la souscription d'une assurance décès-invalidité n'était pas érigée en condition d'octroi du prêt. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le tribunal a retenu que l'assurance l'assurance décès-invalidité avait bel et bien un caractère obligatoire. Aussi, il est difficilement concevable que dans un avenant intervenu plusieurs années après le contrat initial, ce coût ne serait toujours pas déterminable. De fait, le coût de l'assurance était déterminable depuis le 8 mai 2005 comme il ressort de la pièce 8 de monsieur et madame [Z], la MFP disant faire droit à la demande d'adhésion et indiquant aux intéressés comment seraient calculées leurs cotisations. Il résulte de ce qui précède que pour le moins la banque devait interroger les emprunteurs sur le coût de l'assurance afin de l'intégrer dans le calcul du taux effectif global, ce qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue. 2- À l'appui de leurs prétentions monsieur et madame [Z] comme en première instance produisent en pièce 6, le rapport qu'ils ont commandé à la société RCL EXPERTS ET CONSEILS, en date du 12 février 2018, qui met en évidence un taux effectif global recalculé à 3,05 % une fois inclus l'ensemble des frais mentionnés par la banque, à savoir le coût de l'assurance décès-invalidité et les frais de dossier, alors que celui mentionné dans le contrat de prêt est de 2,27 %, et qui explique l'écart - de 0,78 point, supérieur à la décimale - par la non prise en compte par la banque, du coût de l'assurance-invalidité. La société LA BANQUE POSTALE soutient que ce rapport, unilatéral, doit être écarté des débats, le juge ne pouvant fonder sa décision sur ce seul élément, et fait valoir qu'il est excessivement succint, et dénué de toute valeur probante, pour comporter des erreurs, ou affirmations non démontrées par ailleurs, en particulier sur le montant des cotisations d'assurance de monsieur et madame [Z]. Ceci étant, comme jugé par le tribunal, l'analyse réalisée par la société RCL EXPERTS ET CONSEILS bien que réalisée unilatéralement à la seule demande de monsieur et madame [Z], a été valablement produite aux débats et soumise à la contradiction, de sorte qu'elle ne peut être de ce seul fait être purement et simplement écartée des débats comme le sollicite la société LA BANQUE POSTALE. Par ailleurs, il sera fait observer que le premier juge a manifestement procédé à un examen attentif des pièces produites aux débats, et contrairement à ce que laisse entendre la société LA BANQUE POSTALE dans ses écritures, n'a pas fondé sa décision sur la seule analyse commandée à titre privé par monsieur et madame [Z]. Par suite, il revient aux parties de discuter du mérite des conclusions de l'analyste, ce que la société LA BANQUE POSTALE ne manque d'ailleurs pas de faire. Monsieur et madame [Z], sur lesquels repose la charge de la preuve, à l'appui de leur allégations prennent soin de produire un rapport qui ne fait pas erreur sur les données de l'avenant et rappelle la formule à utiliser pour le calcul du taux effectif global, de sorte que la critique de pur principe opposée par la banque, qui estime la méthode incertaine mais ne propose de son côté aucune note technique pour attester que le calcul opéré par la société RCL EXPERTS ET CONSEILS serait erroné, est impropre à priver de leur force probante, les calculs effectués par cette dernière. Au final il doit être retenu que monsieur et madame [Z] rapportent la preuve suffisante d'une erreur affectant l'exactitude du taux effectif global affiché dans l'avenant du 12 août 2015, au delà de la décimale, tel que prévu à l'article R. 313-1 du code de la consommation. En droit, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts du prêt constitue la seule sanction applicable en cas d'erreur de calcul du taux effectif global d'un contrat de prêt immobilier relevant du code de la consommation, et l'étendue de cette déchéance est déterminée en fonction du préjudice réellement subi par les emprunteurs. En l'espèce, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, à hauteur de 4 000 euros, conformément à ce qui a été jugé par le tribunal dans le jugement déféré à la cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société LA BANQUE POSTALE, qui échoue pour l'essentiel de ses prétentions en appel, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'impose pas d'allouer à monsieur et madame [Z] une indemnité procédurale supplémentaire, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens d'appel et admet la SELARL ARLINGTON PARTNERS, représentée par Maître Garry ARNETON avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1709 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce notamment relativarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile relatifsarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363685e37e31b7f74444a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel