Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685e37e31b7f74444a08
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 424 800 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05493 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLAH Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 - TJ d'EVRY- COURCOURONNES - RG n° 19/00953 APPELANTE Madame [Y] [M] [S] divorcée [O] née le 08 Janvier 1964 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 435 INTIME Monsieur [D] [J] [O] né le 04 Juillet 1955 à [Localité 4]- ALGERIE [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [D] [O] et Mme [Y] [S] se sont mariés le 21 juin 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], après avoir conclu le 18 juin 1986 un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, aujourd'hui tous majeurs, sont nés de leur union. Au cours du mariage les époux ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers et étaient propriétaires, lors de l'introduction de la procédure de divorce : - d'une maison située [Adresse 2]) abritant le domicile conjugal acquis le 19 novembre 2001, - d'un appartement situé [Adresse 9] (94), acquis le 9 septembre 1991, - d'un appartement situé [Adresse 3] (94), acquis le 5 janvier 1996. Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2012, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 11] a été attribué à M. [O] à titre onéreux. Mme [S] a quitté ce logement le 1er janvier 2013. Par jugement du 24 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a notamment : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, - fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 26 janvier 2012, - condamné M. [O] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire de 90 000 euros. Par acte d'huissier du 20 août 2018, M. [O] a assigné Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de liquidation et de partage de l'indivision. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a notamment : - déclaré la demande de liquidation de l'indivision « post-communautaire » (sic) formée par M. [O] recevable, - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de M. [O] et Mme [S], - renvoyé les parties devant Me [W] [V], notaire à [Localité 6], - débouté Mme [S] de sa demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur vénale et locative du bien situé [Adresse 2], - fixé la valeur du bien situé [Adresse 2] à la somme de 600 000 euros, - fixé la valeur du bien situé [Adresse 3] à la somme de 200 000 euros, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur quant à l'évaluation de la valeur locative du bien situé [Adresse 2], - dit que l'indemnité d'occupation due par M. [O] à Mme [S] sera calculée sur une période à compter du 1er janvier 2013, date de départ de Mme [S], jusqu'au jour du partage, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, - débouté M. [O] de sa demande tendant à l'inscription d'une « récompense » au titre de l'acquisition du bien situé [Adresse 2], - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis des époux, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement des travaux et du crédit afférent aux travaux, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de la taxe d'habitation, - précisé que ladite « récompense » sera calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de la taxe foncière, - précisé que ladite « récompense » sera calculée au jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de l'assurance habitation, - précisé que ladite « récompense » sera calculée au jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - débouté M. [O] de sa demande tendant à l'inscription d'une créance au titre du paiement de l'impôt sur le revenu, - dit y avoir lieu à créance à l'égard de Mme [S] au titre de la perception par M. [O] de la moitié des loyers relatifs au bien indivis situé [Adresse 9], - précisé que seuls les loyers qui n'ont pas été versés pour le remboursement du crédit immobilier devront être pris en compte dans le montant de la créance, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit que les sommes dues par M. [O] au titre de la prestation compensatoire devront être prises en considération devant le notaire liquidateur, - débouté Mme [S] de sa demande tendant à la levée du séquestre intervenu auprès de Me [V]. Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a renvoyé les parties devant Me [W] [V], notaire à [Localité 6] (94), ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché, - a commis le juge du cabinet M pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, - a dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, - l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur vénale et locative du bien sis [Adresse 2], - a fixé la valeur du bien sis [Adresse 2]) à hauteur de la somme de 600 000 euros, - a fixé la valeur du bien sis [Adresse 3] (94) à hauteur de la somme de 200 000 euros, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur quant à la valeur locative du bien sis [Adresse 2], - a dit que l'indemnité d'occupation due par M. [O] sera calculée sur une période à compter du 1er janvier 2013, date du départ de Mme [S], jusqu'au jour du partage, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, - a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis des époux, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement des travaux et du crédit afférent aux travaux, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de la taxe d'habitation, - a précisé que ladite « récompense » sera calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de la taxe foncière, - a précisé que ladite « récompense » sera calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de l'assurance habitation, - a précisé que ladite « récompense » sera calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 28 janvier 2021 des différents chefs de dispositif mentionnés dans sa déclaration d'appel, - de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - de désigner M. le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 8] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [O], - de nommer tels juges qu'il plaira « au tribunal » de bien vouloir désigner pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu, - de dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance du président de la chambre, rendue à la requête de la partie la plus diligente, - d'ordonner une expertise sur le bien sis [Adresse 2], aux frais avancés de M. [O], aux fins de déterminer tant la valeur vénale que la valeur locative du bien, ainsi que la valeur du bien sis [Adresse 3], - de dire et juger que l'expert devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [O] sur le bien [Adresse 2], - de débouter M. [O] de sa demande tendant à obtenir la fixation d'une « récompense » à valoir sur : * l'acquisition du bien [Adresse 2], * le remboursement des crédits immobiliers afférents aux domiciles conjugaux, * le paiement des taxes d'habitation, taxes foncières et assurance habitation, * le paiement des impôts sur le revenu, * le paiement des travaux et des crédits afférents sur le bien [Adresse 2], - de condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [O] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. [O], intimé, demande à la cour de : - dire et juger Mme [S] irrecevable en tous les cas ma fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris, - ordonner que sur les poursuites de M. [O] et en présence de Mme [S] appelée, Me [W] [V], notaire à [Localité 6], commis, poursuivra les opérations de compte de la communauté dont s'agit, ainsi qu'à la liquidation des droits et reprises de chacun des époux, - commettre le cabinet M de la 11e chambre du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour surveiller les opérations, - dire et juger qu'il sera fait application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - dire et juger qu'il sera fait application de l'article 829 du code civil et confirmer l'estimation de la maison [Adresse 2] à 600 000 euros, estimation retenue par le jugement du 24 novembre 2015 et ayant présidé à l'attribution préférentielle du pavillon de Wissous et à la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 90 000 euros, - juger n'y avoir lieu à expertise, - juger que le paiement des crédits immobiliers concernant les domiciles conjugaux par M. [O] ne constitue ni une donation indirecte, ni une contribution aux charges du mariage au profit de Mme [S], - juger que M. [O] a droit à « récompense » au titre du paiement : * des crédits relatifs aux biens immobiliers indivis des ex-époux, * des travaux et des crédits relatifs aux dits travaux, * des taxes d'habitation, * des taxes foncières, * des impôts sur le revenu, - débouter au plus fort Mme [S] de ses demandes portant sur les loyers des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 10], - juger que l'indemnité d'occupation due par M. [O] à Mme [S], au titre des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non conciliation sur le bien [Adresse 2], court de mai 2013 au 31 décembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et a prévu l'attribution préférentielle de ce bien à l'époux, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, - condamner Mme [S] à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros, - voir ordonner l'emploi des frais et dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage, « sauf de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ». Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire" et "juger" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles n'élèvent pas de droits à la partie qui les présente. Les demandes figurant au dispositif de l'intimé tendant à voir « dire et juger qu'il sera fait application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile », ou « dire et juger qu'il sera fait application de l'article 829 du code civil » tendent uniquement au rappel des dispositions légales déjà applicables. Quant à sa demande tendant à voir « juger que le paiement des crédits immobiliers concernant les domiciles conjugaux par M. [O] ne constitue ni une donation indirecte, ni une contribution aux charges du mariage au profit de Mme [S] », elle n'est que le rappel des moyens invoqués au soutien de ses prétentions à récompenses. La cour ne statuera pas sur ces demandes. Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'intimé n'a pas formé d'appel incident dès lors qu'au dispositif de ses conclusions, il ne poursuit pas l'infirmation du jugement frappé d'appel. Aussi, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement frappé d'appel relatifs au droit à créance de Mme [S] au titre de la perception par M. [O] de la moitié des loyers relatifs au bien indivis situé [Adresse 9], ou à la prise en compte pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties des sommes dues par M. [O] au titre de la prestation compensatoire. Dès lors, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicite l'appelante, qui consacre pourtant le point 12 de sa discussion à sa « demande [...] au titre du reliquat de prestation compensatoire ». A défaut d'effet dévolutif sur ce point, il n'y a pas lieu non plus de débouter Mme [S] « de ses demandes portant sur les loyers des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 10] », d'autant que le dispositif des conclusions de l'appelante ne porte pas mention de telles prétentions, auxquelles il a été fait droit en première instance. Par ailleurs, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Bien que la déclaration d'appel de Mme [S] mentionne, au titre des chefs de jugement critiqués, ceux précisant que l'indemnité d'occupation due par M. [O] sera calculée sur une période à compter du 1er janvier 2013, date du départ de Mme [S], jusqu'au jour du partage, et renvoyant les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, il convient de constater que, non seulement Mme [S] ne formule aucune prétention contraire au dispositif de ses conclusions mais qu'elle sollicite même, dans le cadre de la discussion, la confirmation du jugement sur ces points. S'agissant de cette indemnité d'occupation qu'il doit, l'intimé demande à la cour de juger qu'elle court de mai 2013 au 31 décembre 2015. Alors qu'il n'a pas formé d'appel incident, la cour ne peut réduire les droits de Mme [S] sur son seul appel. Les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant dit que l'indemnité d'occupation due par M. [O] sera calculée sur une période à compter du 1er janvier 2013, date du départ de Mme [S], jusqu'au jour du partage, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, seront donc confirmés. Sur la désignation du notaire Pour s'opposer à la désignation de Me [W] [V], notaire à [Localité 6], que le premier juge a retenue en soulignant qu'aucune défaillance ou négligence n'était invoquée à son encontre, l'appelante se contente de relever que ce dernier a tenté à plusieurs reprises de concilier les parties sans y parvenir et considère qu'un « regard neuf sur la situation et le patrimoine des parties » pourrait permettre de trouver la solution amiable qui n'a pas été trouvée jusqu'à présent. Afin de conserver le bénéfice de la connaissance acquise du dossier pour ne pas retarder la poursuite des opérations de compte liquidation partage, et de limiter le coût financier de ces opérations pour les parties, qui devraient exposer de nouveaux frais de reprographie ou d'expédition de dossier en cas de changement de notaire, il y a lieu de confirmer la désignation de Me [W] [V]. Sur la demande d'expertises immobilières L'appelante sollicite une expertise portant sur la maison sise [Adresse 2], aux frais avancés de M. [O], aux fins de déterminer tant la valeur vénale que la valeur locative du bien. Elle fait valoir que l'évaluation a été faite hors sa présence par M. [O] seul, et qu'elle date de 2011, soit il y a 10 ans et ne tient pas compte de l'évolution du marché. Elle ajoute que l'expertise permettrait de tenir compte des travaux d'amélioration et d'embellissement que M. [O] prétend avoir effectué sur le bien et dont il sollicite le remboursement. L'intimé fait valoir que, dans le cadre de la procédure de divorce, les parties ont toutes deux mentionné dans leurs déclarations sur l'honneur respectives la valeur de 600 000 euros que le juge du divorce a dès lors retenue. Il ajoute que cette évaluation a dès lors force de chose jugée. Le juge de première instance a estimé disproportionné d'ordonner une telle expertise et souligné l'absence de production par les parties d'estimations récentes, par des agences immobilières, de nature à justifier la nécessité d'une actualisation. Au vu des déclarations sur l'honneur fournies au juge du divorce produites par M. [O], les parties s'accordaient en 2013 sur la valeur de 600 000 euros pour le bien de [Localité 11]. Cependant, la présente procédure d'appel rend cette évaluation du bien plus ancienne encore de près de deux ans qu'à la date du jugement entrepris alors que l'évolution du marché immobilier sur les dix dernières années en région parisienne est avérée. Une actualisation est donc nécessaire. Toutefois, alors qu'il n'a pas été sollicitée du conseiller de la mise en état une mesure d'instruction, il ne revient pas à la cour, appelée à statuer au fond, et non avant-dire-droit, hors du cadre particulier des référés ou des requêtes, d'ordonner une expertise. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le notaire commis peut demander aux parties la production d'estimations sollicitées auprès d'agences immobilières en vertu de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, et qu'entant que professionnel, il est en mesure d'évaluer lui-même le bien, ou peut s'adjoindre directement un expert. Pour ces motifs se substituant à celui du premier juge, le rejet de la demande d'expertise de Mme [S] concernant la maison de [Localité 11] sera confirmé. Alors que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante mentionne encore une demande d'expertise pour évaluer la valeur de l'appartement situé [Adresse 3], il résulte des conclusions des parties que ce bien, dont le jugement entrepris avait fixé la valeur à 200 000 euros, a été vendu le 7 juillet 2021 au prix de 210 000 euros. Il y a donc lieu de constater que la demande d'expertise pour ce bien est devenue sans objet. Sur les demandes de « récompenses » formées par M. [O] Il convient d'emblée de rappeler que les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux dans un régime de communauté. En l'espèce, les parties ayant adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, il convient de requalifier d'office, en application de l'article 12 du code de procédure civile, les prétentions de M. [O] en demandes de créances. Il sera ensuite noté que l'appelante évoque une demande au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 2], qu'elle distingue de la demande au titre des crédits immobiliers et qui a été rejetée par le juge de première instance. M. [O], qui n'a pas formé d'appel incident, ne critique pas le chef de dispositif correspondant. * Sur la créance revendiquée au titre du remboursement des prêts immobiliers L'historique des acquisitions et ventes immobilières des parties, avec leurs modalités de financement, tel qu'il est exposé par M. [O] n'est pas contredit par Mme [S]. Il en résulte qu'à l'exception de la moitié indivise reçue par Mme [S] en donation de ses parents du premier bien dont les parties sont devenues ensemble propriétaires, en 1987, sis à l'Haÿ-les-Roses (« Les Polyanthas »), M. [O] soutient qu'il a seul financé intégralement les acquisitions immobilières indivises des parties, soit en réglant les mensualités d'emprunt par prélèvement sur son compte personnel, soit ou en remboursant partiellement de façon anticipée ces prêts avec des fonds personnels provenant de la vente de biens lui appartenant à lui seul. Le juge de première instance a admis que M. [O] pourrait prétendre à une récompense pour le paiement des prêts immobiliers en excluant toute intention libérale de l'époux « dès lors que les époux sont propriétaires du bien à hauteur de la moitié chacun et doivent contribuer à proportion de leurs facultés aux crédits immobiliers afférents à l'acquisition du bien ». Pour critiquer cette décision et s'opposer à la demande de M. [O], l'appelante, qui ne soutient plus le moyen tiré de l'intention libérale de son conjoint, se prévaut des stipulations du contrat de mariage pour considérer qu'elles instituent une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage par chacun des époux, empêchant l'un ou l'autre à réclamer aucune créance. Elle considère au surplus que les situations professionnelles respectives des époux, ayant permis à M. [O] de disposer de revenus beaucoup plus importants que les siens, justifie l'inégalité de contribution. M. [O] réfute, au-delà de toute intention libérale, qu'une juste répartition de la contribution aux charges du mariage conduise à écarter toute créance en sa faveur alors que Mme [S] a seule bénéficié d'une donation initiale de ses parents, a pu se constituer pendant la vie commune un patrimoine immobilier personnel qu'il évalue entre 500 000 et 600 000 euros, et a disposé de revenus stables en tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères depuis au moins 1986. Selon l'article 1537 du code civil, dans le régime de séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Ce dernier texte dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il en découle d'une part que le remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement familial par un époux marié sous un régime de séparation de biens relève de la contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excèdent ses facultés contributives, à moins qu'une clause de présomption de contribution aux charges du mariage insérée dans le contrat de séparation de bien institue une présomption irréfragable faisant obstacle à la preuve de sur-contribution, et d'autre part que sauf convention contraire, l'apport en capital de fonds personnels, provenant par exemple de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part du conjoint lors de l'achat d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Il s'en déduit que la part du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 11] que M. [O] a remboursée de façon anticipée au moyen du prix de vente d'un appartement lui appartenant à titre personnel lui ouvre droit à créance. Il résulte de la mention manuscrite portée sur le bon de remise de chèques qu'il s'agissait d'un appartement situé à [Localité 5] ; le compte vendeur établi par le notaire ayant procédé à la vente établit que le solde du prix de vente reçu par M. [O] s'est élevé à 107 937 euros et un courriel d'un conseiller bancaire de la Banque Populaire montre que l'intégralité de cette somme a été affectée au remboursement anticipé du prêt le 25 avril 2005, comme l'indique le relevé de compte annexé à ce courriel. Pour le surplus, à savoir le paiement mensuel des échéances de remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition des logements successifs de la famille, l'article 3 du contrat de mariage signé par les parties le 18 juin 1986 dispose seulement que « chacun des époux est réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ». A défaut d'autres éléments, cette rédaction n'implique pas que la présomption posée soit irréfragable. Il appartient dès lors à M. [O] de démontrer que la charge de remboursement de ces prêts qu'il a assumée seul a excédé sa part contributive, Mme [S] ne contestant pas que les échéances de remboursement ont été prélevées sur le compte personnel de son conjoint. M. [O] affirme qu'à la date du mariage, en juin 1986, Mme [S] travaillait déjà en tant qu'adjointe administrative de Chancellerie (échelon 7) alors qu'il ne disposait pas encore de revenus, n'ayant démarré son activité avec la création de son entreprise que plusieurs mois plus tard, en mars 1987. Il ne produit toutefois aucune pièce financière portant sur cette période. Le premier avis d'imposition versé aux débats est celui portant sur les revenus de l'année 1998, dont il résulte qu'il a déclaré des revenus industriels et commerciaux de 334 370 francs pour l'année, soit un revenu mensuel moyen de 27 864 francs (correspondant à 4 248 euros par mois) et Mme [S] un total de salaires et assimilés de 96 638 francs, soit un revenu mensuel moyen de 8 053 francs (correspondant à 1 228 euros par mois). Les avis d'imposition des années suivantes (2002, 2005 à 2013) confirment la très grande différence de revenus ayant existé en faveur de M. [O], même si cette différence s'est fortement réduite lorsque M. [O] a cessé son activité professionnelle, postérieurement au divorce. Dans ces conditions, le remboursement par M. [O] des échéances mensuelles des prêts immobiliers ayant servi à financer les acquisitions des biens successivement affectés au logement de la famille relève de sa contribution aux charges du mariage, et ne correspond pas à une sur-contribution. La circonstance que Mme [S] se soit néanmoins constitué un patrimoine immobilier personnel sur cette période n'est pas de nature à établir que le remboursement par M. [O] des échéances mensuelles des prêts immobiliers ait excédé ses facultés contributives, d'autant qu'il y a lieu de constater que M. [O] a également fait des acquisitions immobilières, même s'il en minore le bénéfice et souligne qu'elles ont aussi profité fiscalement à Mme [S]. Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis des époux, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de cette « récompense ». En remplacement, il sera dit que M. [O] disposera d'une créance pour le remboursement anticipé, le 25 avril 2005, du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 11] à hauteur de 107 937 euros et sera débouté de sa demande de créance pour le surplus des sommes versées en remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens successivement affectés au logement de la famille. * Sur la créance revendiquée au titre du financement de travaux sur le bien indivis M. [O] expose qu'il a engagé 54 534,95 euros au titre de frais d'entretien pour la maison de [Localité 11], et remboursé seul le prêt d'un coût total de 16 978,37 euros souscrit pour le financement d'une véranda sur la maison de [Localité 10], qui abritait précédemment le logement de la famille. Mme [S] soutient qu'il appartient à M. [O] de prouver que les travaux qu'il a financés ont concerné le bien indivis et non l'un de ses biens propres, ce que ne permet pas la simple production de factures d'achat de matériaux. Elle fait valoir en outre que M. [O] avait établi le siège de son activité professionnelle au domicile familial de sorte que des factures ont pu être adressées à l'adresse de [Localité 11] à ce titre. Elle ajoute que la construction de la véranda par exemple avait une finalité professionnelle pour recevoir les clients de M. [O] et isoler la partie du bien occupée par la famille de celle utilisée dans le cadre professionnel de M. [O]. Elle fait encore valoir que la diminution de la valeur du bien montre que, si des travaux ont concerné le bien indivis, ces travaux d'amélioration, d'embellissement ou d'entretien ne lui ont pas apporté de plus-value. En réplique, M. [O] se contente d'affirmer que ses biens immobiliers personnels ayant été acquis dans un objectif de défiscalisation, il s'agissait nécessairement de biens neufs ne nécessitant pas de travaux et conteste l'utilisation professionnelle de la véranda. La cour constate que si certaines des factures produites, en particulier les factures Point P, sont libellées au nom de la société [O] ou des établissements [O], il résulte de l'extrait Kbis de la société fondée par M. [O] que son nom n'apparaît pas dans la dénomination commerciale de cette société ; le libellé des factures ne reflète manifestement pas la réalité de l'identité du destinataire des matériaux, surtout pour des fournisseurs dont les services sont réservés aux entreprises. D'autres factures sont établies au nom de M. et Mme [O], permettant d'envisager que les matériaux achetés aient été affectés à un bien indivis et non à un bien personnel de l'un des époux. Mais il n'est pas établi que M. [O] ait seul réglé ces factures avec ses fonds personnels. Surtout, en toute hypothèse, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de dire que le financement de travaux dont il indique lui-même qu'ils avaient vocation à améliorer le logement familial relève de l'exécution de sa contribution aux charges du mariage. Infirmant le jugement entrepris, qui a écarté le moyen de Mme [S] fondé sur une donation, la cour rejettera donc la demande de créance de M. [O] à ce titre. * Sur la créance revendiquée au titre du paiement des taxes d'habitation, des taxes foncières, de l'assurance habitation et de l'impôt sur le revenu Le juge aux affaires familiales a limité le droit à « récompense » de M. [O] au titre du paiement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de l'assurance habitation en précisant que cette « récompense » serait calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, c'est-à-dire en excluant toute « récompense » pour la période postérieure où M. [O] a occupé seul le logement. Cependant, jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le règlement par M. [O] des taxes d'habitation, taxes foncières et assurances habitation relatives aux biens ayant abrité le logement de la famille ainsi que de l'impôt sur les revenus communs des époux relève de l'exécution de sa contribution aux charges du mariage de sorte qu'il ne peut faire valoir aucune créance à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [O] au titre du paiement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de l'assurance habitation, en précisant que ces « récompenses » seraient calculées au jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de ces « récompenses ». Il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à l'inscription d'une créance au titre du paiement de l'impôt sur le revenu. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Dit que la demande d'expertise de l'appartement situé [Adresse 3] est devenue sans objet ; Infirme le jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a : - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [D] [O] au titre du paiement des crédits immobiliers relatifs aux biens indivis des époux, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [D] [O] au titre du paiement des travaux et du crédit afférent aux travaux, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [D] [O] au titre du paiement de la taxe d'habitation, - précisé que ladite « récompense » sera calculée du jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [D] [O] au titre du paiement de la taxe foncière, - précisé que ladite « récompense » sera calculée au jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense », - dit y avoir lieu à « récompense » à l'égard de M. [D] [O] au titre du paiement de l'assurance habitation, - précisé que ladite « récompense » sera calculée au jour de l'acquisition du bien jusqu'au 1er janvier 2013, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant de la « récompense » ; Statuant à nouveau, Dit que M. [D] [O] dispose d'une créance pour le remboursement anticipé, le 25 avril 2005, du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 11] à hauteur de 107 937 euros ; Dit que M. [D] [O] ne peut faire valoir de créance pour le surplus des sommes versées en remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens successivement affectés au logement de la famille ; Dit que M. [D] [O] ne peut faire valoir de créance au titre : - du financement de travaux sur le bien indivis de [Localité 11], - du remboursement du prêt d'un montant de 15 245 euros souscrit en 2002 auprès de la SA coopérative Banque Populaire pour le financement d'une véranda, - du paiement des taxes d'habitation, taxes foncières et assurances habitation relatives aux biens ayant abrité le logement de la famille, - du paiement de l'impôt sur les revenus communs des parties ; Confirme le jugement en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Rejette la demande de Mme [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1537 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 829 du code civil et confirmer larticle 699 du code de procédure civile ni de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 829 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de mariage signé par learticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6363685e37e31b7f74444a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel