Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685e37e31b7f74444a0a
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 7 509 944 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05793 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMAB Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 20/01861 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE inscrite au RCS sous le n° 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, signification de la déclaration d'appel en date du 27 mai 2021 remise à l'étude conformément à l'article 658 du Code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d'Evry du 1er mars 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 16 mars 2020 par la Société Générale à Mme [V] [J] en paiement des causes impayées d'un prêt immobilier qu'elle lui a consenti par offre acceptée le 20 août 2012, qui a : - condamné Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 26 104,33 euros au titre des échéances échues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du à compter de la mise en demeure du 6 février 2019 sur la somme de 13 476,40 euros et de celle du 12 février 2020 sur la somme de 10 113,50 euros et de l'assignation pour le surplus, - condamné Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société Générale de ses autres demandes ; **** Vu l'appel interjeté par la Société Générale par déclaration du 26 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions de la Société Générale en date du 5 mai 2021 et de la notification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [V] [J] sous forme d'un procès-verbal de remise à l'étude de l'article 658 du code de procédure civile du 27 mai 2021, au moyen desquelles elle fait valoir que c'est en raison de ce que les conditions générales du prêt n'ont pas été produites aux premiers juges qu'il n'a été fait droit que partiellement à ses prétentions mais qu'elle en justifie désormais et demande, en conséquence de l'application de la clause de déchéance du terme, à la cour de : '- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - CONDAMNER Madame [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 36 104,33 euros, au titre des échéances échues et exigibles et arrêtées à la date du 07 février 2021, outre les intérêts au taux légal. - DEBOUTER la Société Générale du surplus de ces demandes. Statuant à nouveau : - CONDAMNER Madame [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 75 099,44 euros arrêtée au 12 février 2020, sous réserve d'intérêts contractuels postérieurs au taux de 6,80 % l'an. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure civile. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l'article 1154 du Code civil. CONDAMNER Madame [V] [J] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' ; Vu l'absence de comparution de Mme [V] [J] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2022 ; MOTIFS La Société Générale produit : - l'offre de prêt acceptée, le tableau prévisionnel d'amortissement, -la mise en demeure du 6 février 2019 enjoignant à Mme [J] de payer les sommes échues impayées de 14 060,66 euros avec rappel explicite de la clause de déchéance du terme, - la mise en demeure et le décompte du 12 février 2020, - les conditions générales du prêt prévoyant une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur. Il en résulte, en application de l'article 1134 ancien du code civil, que la déchéance du terme a été prononcée à bon droit à défaut de régularisation des impayés réclamés par la mise en demeure du 6 février 2019. La dette s'établit, selon le décompte arrêté au 12 février 2020 à la somme de 75 099,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % (et non au taux majoré non prévu par les conditions générales dans cette hypothèse par son article 11-B) sur la somme de 73 394,01 euros à compter du 12 février 2020. C'est à bon droit que le tribunal a rejeté par demande de capitalisation des intérêts en vertu de l'article L312-23 ancien du code de la consommation, le jugement méritant confirmation de ce chef. Il y a lieu de condamner Mme [J] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS RÉFORME le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée au fond et, statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la Société Générale la somme de 75 099,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % sur la somme de 73 394,01 euros à compter du 12 février 2020 ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens d'appel recouvrés par la Selas Avocats Associes Miorini selon l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros en application de son article 700. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1154 du Code civil.article 658 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363685e37e31b7f74444a0a
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- Résumé officiel