Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685f37e31b7f74444a0e
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 22 800 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09740 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXEO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00244 APPELANTE S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 INTIME Monsieur [L] [J] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-loup NITOT de la SELAS NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 10 mai 2021 qui, sur l'assignation délivrée par la société banque Cic-Est à M. [K] [I] et à M. [L] [J] en exécution des deux engagements de cautions solidaires des obligations de la société ARM, l'un relatif à un prêt daté du 23 décembre 2015 dans la limite de 28 075 euros et l'autre, toutes causes, du 15 mars 2017 dans la limite de la somme de 12 000 euros, pour M. [I] tandis que M. [J] n'a souscrit que le second cautionnement, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté la société Cic-Est de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] [J] au motif de la disproportion manifeste du cautionnement tenant à ce qu'une mention de l'acte exclurait ses biens de l'assiette du dit engagement, - condamné M. [K] [I] à payer à la banque les sommes de 6 488,08 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 4 octobre 2019 et de 12 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné M. [K] [I] à payer à la banque la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et cette dernière à payer la même somme à M. [J] ; **** Vu la déclaration d'appel de la société Cic-Est à l'encontre de M. [J] en date du 24 mai 2021 ; Vu les dernières conclusions de la société Cic-Est en date du 16 mai 2022 qui fait valoir que le tribunal de commerce a été trompé par l'exemplaire de l'acte remis, qu'elle produit un acte sans mention ajoutée 'sans' figurant devant les mots 'ses biens', de sorte que la résidence principale ne peut être exclue des biens à considérer pour juger de la disproportion, qu'en l'espèce l'engagement n'est nullement disproportionné et que M. [J] ne démontre pas avoir subordonné son accord à l'exclusion de la prise en compte de son habitation principale, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté la BANQUE Cic EST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [J]. Et en conséquence : - CONDAMNER Monsieur [L] [J], à payer à la BANQUE Cic EST la somme de 12.000€ au titre de son engagement de caution. - CONDAMNER Monsieur [L] [J] au paiement d'une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;' Vu les dernières conclusions en date du 2 juin 2022 de M. [L] [J] qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention de la somme de 3 500 euros de frais irrépétibles en exposant : - que l'identité de la débitrice principale ne figure pas dans l'acte, que les mentions exigées par l'article L331-2 du code de la consommation non plus puisque les deux mentions ne sont suivies que d'une seule signature, - que l'acte produit aux débats en première instance par la banque elle-même comporte bien la mention 'sans' bien excluant la prise en compte de sa résidence principale ce qui était déterminant de son consentement à s'engager, seuls les revenus devant être pris en compte, - que l'engagement est ainsi manifestement disproportionné, et ce, quelle que soit la valeur nette vénale de la maison puisque le revenus net disponible après imputation des charges, y compris de remboursement des crédits, est de 200 euros mensuels et que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ; MOTIFS A la suite de la demande de la cour tendant à l'obtention de l'original du cautionnement, la société Cic a exposé qu'elle n'était pas en mesure de le produire aux débats. La circonstance que les deux mentions exigées par les articles devenus L331-1 sur l'engagement de caution et L 331-2 sur le caractère solidaire de cet engagement soient suivies d'une seule signature ne contrevient pas à ces dispositions et ne justifient pas l'annulation du cautionnement dès lors que le formalisme ne l'exige pas et qu'il y est au contraire satisfait puisque les deux mentions, rédigées à la suite l'une de l'autre, précèdent la signature ensuite apposée. Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En l'espèce, il résulte de la 'fiche patrimoniale caution' certifiée sincère par M. [J] le 15 mars 2017 que, né en 1979, vivant en concubinage, il avait un salaire mensuel de 1 980 euros, devait s'acquitter de charges annuelles d'emprunt de 11 640 euros auprès du Crédit Agricole de 1845,48 euros au titre d'un prêt patronal et de 3 562,80 euros encore auprès du Crédit Agricole (soit 17 048,28 euros annuels au total ) et qu'il a évalué les charges de sa vie courante à la somme annuelle de 4 089,68 euros. Il est en outre indiqué qu'il est propriétaire d'une maison ancienne acquise en 2014 pour la somme de 228 000 euros, estimée à ce prix. Il est constant qu'à l'appui de sa demande en paiement en première instance, la banque a produit la feuille de mention manuscrite semblant- pour autant que la photocopie permette de l'établir en l'absence de l'original vainement réclamé par la cour - revêtue d'un ajour couvrant ladite mention ( par un post-avec intérêts au taux légal à compter du ) avec le mot ' sans' devant biens de sorte qu'elle se lit ainsi 'je m'engage à rembourser les sommes dues sur mes revenus et 'sans' biens si RAM n'y satisfait pas lui-même'. La banque produit désormais une autre copie exempte de ce mot ajouté laissant apparaître 'sur mes revenus et mes biens'. Toutefois, compte tenu de la production en copie de la première version de l'acte par la banque elle-même en première instance et à défaut de l'original, elle ne rapporte pas la preuve que M. [J] a entendu inclure ses biens dans l'assiette du cautionnement consenti et qu'il a pris la mesure de la portée de son engagement qui incluait ses biens, outre ses revenus. En conséquence, dès lors qu'en excluant le bien immobilier récemment acquis, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus, le jugement mérite confirmation en ce que la société Cic ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux, étant observé qu' elle ne fait pas valoir qu'il était en mesure de faire face à ses obligations lorsqu'il a été appelé. Il y a lieu de condamné la société Cic-Est aux dépens d' appel ainsi qu'à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉBOUTE M. [L] [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son cautionnement pour manquement au formalisme ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Cic-Est à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cic-Est aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6363685f37e31b7f74444a0e
Données disponibles
- Texte intégral
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