Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685f37e31b7f74444a12
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 - TJ de PARIS (2ème chambre civile) - RG n° 21/07143 APPELANTE Madame [B] [S] épouse [X] née le 22 Septembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Laure BOURDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 INTIMEE Madame [L] [K] [Y] veuve [S] née le 19 Avril 1948 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [Z] [S] est décédé le 11 avril 2017 laissant pour lui succéder : -son épouse séparée de biens Mme [L] [Y], -leur fille Mme [B] [S]. Aux termes d'un acte passé devant Maître [W], notaire à [Localité 5] le 6 août 1987, le défunt a fait donation à son épouse pour le cas où elle lui survivrait de l'usufruit des biens et droits immobiliers composant sa succession, ou encore du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens. Par une déclaration d'option du 20 mai 2019, Mme [Y] a renoncé expressément au bénéfice de la donation du 6 août 1987 et opté pour l'usufruit de la totalité de la succession. Par acte d'huissier du 3 avril 2019, Mme [B] [S] a assigné Mme [L] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage de la succession et aux fins d'obtenir sa condamnation aux sanctions du recel successoral. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -débouté Mme [B] [S] de sa demande en partage de la succession de [Z] [S] et de la demande d'expertise qui en découle, -débouté Mme [B] [S] de sa demande de conversion de l'usufruit de Mme [L] [Y] en rente viagère ou en capital, -ordonné à Mme [L] [Y] d'effectuer un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à son usufruit en présence de Mme [B] [S], ou celle-ci dûment appelée, -ordonné à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 376 036,72 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, -débouté Mme [B] [S] de ses demandes formées au titre d'un recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts découlant d'un recel, -débouté Mme [B] [S] de sa demande tendant au rapport de la somme de 242 334,41 euros par Mme [L] [Y], -débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, -rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la requérante aux dépens. Mme [B] [S] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de remplacer la mention : « ordonne à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 376 036,72 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision » par la mention : « ordonne à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 546 204,72 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ». Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [B] [S], -rejeté la demande de Mme [L] [Y] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [B] [S] aux dépens de la présente procédure. Mme [B] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [B] [S] et l'a condamnée aux dépens de l'instance, statuant à nouveau, -rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, -remplacer la mention : « ordonne à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 376 036,72 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision », par la mention suivante : « ordonne à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 546 204,53 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision », -dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, -rejeter toutes demandes formées à titre reconventionnel par Mme [Y], -dire que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme [L] [Y], intimée, demande à la cour de : -débouter Mme [B] [S] de sa demande en rectification d'erreur matérielle comme irrecevable et mal fondée, -à titre reconventionnel, faire droit à la demande de Mme [L] [Y], et condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en même temps que les dépens au titre de l'article 699 du même code dont la SELARL BDL Avocats sera fondée à poursuivre le recouvrement, -à titre reconventionnel et infiniment subsidiaire au cas où la cour s'estimerait compétente, condamner Mme [B] [S] à rembourser sans délai à sa mère la somme de 100 000 euros qu'elle a payée pour son compte au titre des droits de succession dont elle était débitrice, et à tout le moins que les 100 000 euros en cause soient pris en compte en déduction de la caution. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, Mme [B] [S] soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur de calcul en retenant, à partir d'un tableau figurant en page 12 du projet de déclaration de succession produit aux débats, que le solde des comptes joints du couple [S]-[Y] s'élevait à la somme de 340.335,63 euros et que l'usufruit de Mme [Y] s'exerçait donc sur la moitié de cette somme, alors que la somme de 340.335,63 euros correspondait en réalité déjà à la moitié du solde des comptes sur lesquels Mme [Y] exerce son usufruit. Elle fait valoir que c'est donc par erreur que le tribunal a été conduit à minorer le montant de la caution que sa mère doit lui fournir. L'appelante reproche ainsi au juge de première instance d'avoir effectué une analyse erronée d'une pièce qui a été soumise à son appréciation et donc d'avoir statué à tort sur le montant de la caution. Ce reproche porte sur le fond du litige puisqu'il conduit à remettre en cause un des chefs du jugement en contestant le montant de la caution fixée par le tribunal, ce qui relève de l'exercice des voies de recours qui seules auraient permis à la cour d'appel le réexamen des pièces produites et des comptes, et non pas d'une simple erreur matérielle, comme une erreur de calcul, que le juge peut rectifier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la requête en rectification. La cour n'étant pas saisie du jugement au fond qui a ordonné à Mme [L] [Y] de fournir à Mme [B] [S] une caution de 376 036,72 euros dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et la cour, par le jeu de l'effet dévolutif, n'ayant à statuer que sur le point de savoir si le jugement initial est ou non entaché d'une erreur, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire « si la cour s'estimait compétente » de l'intimée tendant à voir condamner Mme [B] [S]- [X] à rembourser sans délai à sa mère la somme de 100 000 euros qu'elle a payée pour son compte au titre des droits de succession dont elle était débitrice et à tout le moins que les 100 000 euros en cause soient pris en compte en déduction de la caution. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Mme [B] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [S] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en même tarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6363685f37e31b7f74444a12
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