Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686137e31b7f74444a20
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/58851 APPELANTES S.A.R.L. ROUGE POISSONNIERE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 852 22 2 7 77 représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL, de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au Barreau de PARIS, toque L0046 S.A.S. SARL LYRA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 792 96 1 8 07 représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL, de la SCP NABOUDET-HATET, avocat au Barreau de PARIS, toque L0046 INTIMEE S.C.I. NOUS TROIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 833 97 5 3 37 représentée par Maître Antoine ATTIAS, avocat au Barreau de PARIS, toque C2306 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, M. [H], aux droits duquel est venue la société Nous Trois, a donné à bail commercial à la société Rouge Poissonnière, des locaux commerciaux composés d'une boutique et d'une arrière-boutique, situés [Adresse 3]), moyennant un loyer annuel de 18 000 euros payable trimestriellement à terme échu, outre la provision sur charge. Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, la société Lyra s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de la preneuse à bail, pour une durée de 18 années renonçant à tous bénéfices de division et de discussion. Faisant état de loyers impayés, la société Nous Trois a fait assigner, par actes d'huissier des 5 et 8 novembre 2021, les sociétés Rouge Poissonnière et Lyra devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Rouge Poissonnière, et condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une provision au titre des loyers impayés, et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 9 mars 2021 ; condamné la société Rouge Poissonnière, solidairement avec la société Lyra, à verser à la société Nous Trois une provision de 22 854,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté le 30 septembre 2021 ; autorisé la société Nous Trois à faire procéder à l'expulsion de la société Rouge Poissonnière des locaux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, en cas de besoin ; dit que la société Rouge Poissonnière devra verser à la société Nous Trois, solidairement avec la société Lyra, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer à compter du dernier terme payé et jusqu'au jour du départ définitif ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la clause pénale à titre d'une indemnité d'occupation journalière équivalente à 1% du montant du loyer annuel augmenté de ses accessoires ; dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433- I et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société Rouge Poissonnière, solidairement avec la société Lyra à payer à la société Nous Trois la somme de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les entiers dépens à la charge solidaire de la société Rouge Poissonnière et de la société Lyra y compris le coût du commandement de payer ; rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 11 mars 2022, les sociétés Rouge Poissonnière et Lyra ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la clause pénale à titre d'une indemnité d'occupation journalière équivalente à 1 % du montant du loyer annuel augmenté de ses accessoires. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions contestées ; juger leurs demandes recevables et fondées à l'encontre de la société Nous Trois ; juger que les demandes de la société Nous Trois à leur encontre se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ; Par conséquent, dire n'y avoir lieu à référé ; juger que ces contestations sérieuses font obstacle à toute condamnation en référé, seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer sur les demandes de la société Nous Trois ; Par conséquent, la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; Subsidiairement au cas où la cour retiendrait sa compétence en qualité de juge des référés : juger qu'elles sont de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail ce qui met obstacle à la mise en jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail renouvelé ; juger que la société Nous Trois est de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de bail ce qui met obstacle à la mise en jeu de la clause résolutoire stipulée dans le bail renouvelé ; Par conséquent, débouter dans tous les cas, la société Nous Trois de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Lyra ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la clause pénale à titre d'une indemnité d'occupation journalière équivalente à 1 % du montant du loyer annuel augmenté de ses accessoires ; Très subsidiairement en cas de non-rejet des demandes formées par la société Nous Trois à leur encontre, suspendre les effets de la clause résolutoire ; accorder les plus larges délais de paiement jusqu'à deux ans pour leur permettre de satisfaire l'obligation de règlement du loyer arriéré ; En toute hypothèse : les recevoir en leur demande reconventionnelle ; En conséquence : condamner la société Nous Trois à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 3 octobre 2022, les sociétés Rouge Poissonnière et Lyra ont demandé à s'entendre donner acte de ce qu'elles se désistaient de leur appel, contre renonciation par la société Nous Trois au bénéfice de l'ordonnance entreprise. Par conclusions du 4 octobre 2022, la société Nous Trois a demandé à s'entendre donner acte de son acceptation du désistement d'appel et de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance entreprise. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, les sociétés Rouge Poissonnière et Lyra se désistent de leur appel, sous condition de renonciation au bénéfice de l'ordonnance attaquée. La société Nous Trois a accepté de désistement et a déclaré renoncer au bénéfice de l'ordonnance attaquée. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés Rouge Poissonnière et Lyra supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel des sociétés Rouge Poissonnière et Lyra et le déclare parfait ; Donne acte à la société Lyra de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance attaquée ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse les dépens à la charge des sociétés Rouge Poissonnière et Lyra. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6363686137e31b7f74444a20
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