Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686137e31b7f74444a22
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 389 370 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/50153 APPELANT Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] né le 16 Avril 1936 à [Localité 4] représenté par Maître Pascale BIKARD, avocat au Barreau de PARIS, toque D1890 INTIMEE S.A.R.L. SUN BEAUTE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 883 42 3 2 38 défaillante (assignation en date du 14 avril 2022, PV article 659 CPC) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** M. [Z] a donné à bail commercial, par acte sous seing privé du 13 janvier 2020, des locaux situé [Adresse 1], à [Localité 2] à la société Sun Beauté. Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, il a fait délivrer un commandement de payer les arriérés de loyer visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner la société Sun Beauté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner sous astreinte l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, la condamner au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, et dire qu'il pourra conserver le montant du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle forfaitaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : constaté que le bail commercial conclu entre les parties le 13 janvier 2021 (sic) est résilié depuis le 21 octobre 2021 ; ordonné, au besoin avec le concours de la force publique et d'un huissier de justice, l'expulsion de la société Sun Beauté et celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 2] ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur indemnité d'occupation ; condamné la société Sun Beauté à verser à M. [Z] une provision d'un montant de 13 893,70 euros, au titre de sa dette locative ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts moratoires ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir conserver le dépôt de garantie ; condamné la société Sun Beauté à payer à M. [Z] la somme de 800 euros ; dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; condamné la société Sun Beauté aux entiers dépens ; rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration du 11 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur indemnité d'occupation et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir conserver le dépôt de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : réformer les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : condamner la société Sun Beauté à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 13 750,86 euros pour la période du 1er novembre 2021 jusqu'au 30 avril 2022 ; la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er mai 2022 jusqu'à libération effective des lieux sis [Adresse 1], à [Localité 2] ; dire et juger que le dépôt de garantie lui est acquis ; condamner la société Sun Beauté à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par acte d'huissier du 14 avril 2022, M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel du 11 mars 2022 et ses conclusions d'appelant du 14 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions l'appelant susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur l'indemnité d'occupation En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'obligation au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation résulte de l'occupation sans droit ni titre du local qui était loué et indemnise la privation de jouissance subie par le propriétaire. En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, il résulte des mentions des actes d'huissier des 20 septembre 2021 (commandement de payer) et 14 avril 2022 (dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant) que la société Sun Beauté a quitté les lieux sans laisser d'adresse et qu'un panneau « à louer » figure sur la porte du local commercial. La signification de ces deux actes a été diligentée au visa de l'article 659 de code de procédure civile. M. [Z] ne démontre pas que la société Sun Beauté se maintient dans les lieux, étant observé que l'absence de remise des clés qui est alléguée par l'appelant, d'une part n'est pas établie, d'autre part n'est pas équivalente à une occupation illicite des lieux. En l'absence de démonstration d'une occupation des lieux à la date de résiliation du bail, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef. Sur le dépôt de garantie L'article 14 du bail prévoit que le dépôt de garantie de 5 250 euros est restitué au locataire sauf imputation des sommes restant dues au bailleur. En l'espèce, la demande de M. [Z] tendant à conserver ce dépôt de garantie s'analyse en une demande de compensation avec les sommes dues. Cette demande ressort donc à la seule compétence du juge du fond, car cette compensation ne peut s'opérer avec la créance de M. [Z] découlant de l'ordonnance attaquée, celle-ci portant condamnation sur la somme de 13 893,70 euros à titre simplement provisionnel. En outre, faute d'appel sur ce point, la cour ne peut retrancher le montant du dépôt de garantie de la condamnation provisionnelle de 13 893,70 euros. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef. Sur les autres demandes M. [Z] succombe en son appel et sera tenu aux dépens. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6363686137e31b7f74444a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel