Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686137e31b7f74444a26
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBP Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021013135 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A. FINANCIÈRE DE COURCELLES [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 à DEFENDEUR E.U.R.L. AFINA [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Octobre 2022 : Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné la société FINANCIÈRE DE COURCELLES à payer à l'EURL AFINA la somme de 452.234,22€ au titre de la rétrocession de 50% de la commission relative à la mission n°2 majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, - condamné solidairement la société FINANCIÈRE DE COURCELLES et la SARL FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE à payer à la société AFINA la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société FINANCIÈRE DE COURCELLES aux dépens. Les sociétés FINANCIÈRE DE COURCELLES et FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE ont interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2022. Par actes délivrés le 11 avril 2022, les sociétés FINANCIÈRE DE COURCELLES et FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE ont fait assigner la société AFINA devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 29 mars 2022, - condamner la société AFINA au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 5 octobre 2022, les sociétés FINANCIÈRE DE COURCELLES et FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE développant oralement leurs écritures maintiennent leurs demandes. L'EURL AFINA, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de : A titre principal, - dire n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire, débouter les requérantes de leurs demandes, A titre subsidiaire, - dire que l'arrêt de l'exécution provisoire ne saurait concerner la condamnation au titre des frais irrépétibles, et dépens prononcés par le jugement, - les condamner au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur l'inutilité de la procédure La société AFINA fait valoir à titre principal et notamment qu'elle a par courrier officiel de son avocat en date du 15 mai 2022, indiqué à la société FINANCIÈRE DE COURCELLES qu'elle n'entendait pas exécuter le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la rétrocession de 50% de la commission portant sur la mission n°2. Si le courrier du 15 mai 2022 produit aux débats confirme les dires de la société AFINA, il ressort également dudit courrier que cette dernière entend obtenir l'exécution des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles lesquelles sont également assorties de l'exécution provisoire. Il en résulte que le moyen tiré de l'inutilité de la présente procédure doit être rejeté. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties, la société FINANCIÈRE DE COURCELLES ayant bien fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement. Les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater : - que les sociétés demanderesses ne justifient pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour la société FINANCIÈRE DE COURCELLES des conséquences manifestement excessives. Aucune pièce n'est en effet produite concernant la situation économique de cette dernière. Les allégations concernant le chiffre d'affaire de 2.9 M€ en 2020 et une perte d'exploitation de 2.4M€ ne sont étayées par aucun élément de preuve. - que la société requérante ne soutient pas, ni ne démontre que la société AFINA en cas d'annulation ou d'infirmation, serait dans l'incapacité de procéder au remboursement, aucun élément sur ce point n'étant versé aux débats. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 29 mars 2022. Condamnons les sociétés FINANCIÈRE DE COURCELLES et FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE aux dépens et à payer à la société AFINA la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6363686137e31b7f74444a26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel