Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686137e31b7f74444a2a
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 800 €
Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission ou de réduction du capital
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTUD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04368 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [R] [M] [P] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 10] - CHINE Madame [L] [M] [P] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [W] [M] [P] [Adresse 2] [Localité 4] - ETATS-UNIS Monsieur [S] [M] [P] [Adresse 9] [Localité 6] Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistés de Me Ava CHETRIT substituant Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0298 à DEFENDEUR S.C.P. [Y] [X] - DENIS HAZANE, prise en la personne de Me [Y] [X] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI CHATEAU DU GUEN [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2022 : Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - condamné Mme [R] [M] [P] à payer à la scp [X] Hazane es qualités la somme de 61.008 euros outre intérêts au taux légal à compter d'avril 2018, - condamné Mme [L] [M] [P] à payer à la scp [X] Hazane es qualités la somme de 61.008 euros outre intérêts au taux légal à compter d'avril 2018, - condamné M [S] [M] [P] à payer à la scp [X] Hazane es qualités la somme de 61.008 euros outre intérêts au taux légal à compter d'avril 2018, - condamné M [W] [M] [P] à payer à la scp [X] Hazane es qualités la somme de 61.008 euros outre intérêts au taux légal à compter d'avril 2018, - déclaré irrecevable la demande de garantie des consorts [M] [P], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum les consorts [M] [P] à payer à la scp Angel Hazane la somme de 5.000 euros et au profit de Mme [D] celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Les consorts [M] [P] ont fait appel de la décision le 8 octobre 2021. Par acte du 11 mai 2022, les consorts [M] [P] demandent au premier président de la cour d'appel, en référé, au visa des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de : - juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, A titre subsidiaire, - ordonner la constitution d'une hypothèque sur le bien "propriété [M]"comme garantie en exécution de la décision intervenue. A l'audience du 13 septembre 2022 les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Dans leurs conclusions soutenues à l'audience du 13 septembre 2022, les consorts [M] [P] reprennent les demandes figurant aux termes de leur exploit introductif d'instance, Ils font notamment valoir que : - l'exécution provisoire de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière, - ils seraient dans l'obligation de contracter chacun un prêt personnel ce qui serait excessif au regard de leur situation, - ils sont nus propriétaires de la "propriété [M]", valorisée à 1.600.000 euros, ont la capacité d'hypothéquer, l'interdiction figurant dans l'acte de donation nétant pas absolue. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2022, la scp Angel Hazane demande au premier président de : - déclarer les consorts [M] [P] mal fondés en leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait notamment valoir que : - s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, ils procèdent par affirmation, et refusent de communiquer leurs adresses et revenus, - la garantie qu'ils proposent de fournir ne peut être acceptée, n'est pas justifiée, alors qu'ils ne disposent pas de la capacité à la consentir. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle des demandeurs qui, seule, permet de constater si, oui ou non, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives : - que les consorts [M] [P] exposent que l'exécution provisoire les contraindrait chacun à contracter un prêt personnel pour y faire face, - toutefois, aucun élément n'est produit quant à leur situation financière et patrimoniale individuelle, ni leur situation professionnelle ou encore leur situation personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. S'agissant de la demande subsidiaire de constitution de garantie, elle est dépourvue d'intérêt en l'état dès lors qu'il n'est pas allégué ni établi que la scp [X] Hazane ne serait pas en mesure de restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement. En effet, les conséquences manifestement excessives n'étant pas établies, il ne sera pas plus fait droit à cette demande subsidiaire, étant observé que l'évaluation du bien est ancienne, et que la donation fait état d'une interdiction d'hypothéquer. Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens et devront en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu, Rejetons les autres demandes des parties, Condamnons in solidum les consorts [M] [P] à payer à la scp Angel Hazane la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons les consorts [M] [P] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission ou de réduction du capital
Référence
6363686137e31b7f74444a2a
Données disponibles
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