Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686137e31b7f74444a2c
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4M Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 1121000802 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté de Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123 à DEFENDEUR S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénomée OSICA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Wendy FERRANDIN substituant Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 33 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2022 : Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint Denis a : - constaté que depuis le 10 septembre 2020 M. [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], - dit qu'il devra rendre libre de toute occupation ce logement à partir du commandement de quitter les lieux, - ordonné faute de départ volontaire son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - dit que l'expulsion pourra être mise en oeuvre à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, - rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, - condamné M. [F] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens - rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit, M. [F] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2022. Par exploit du 24 mai 2022, M. [F] a fait assigner la société CDC Habitat Social devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 17 décembre 2021 et condamner la société CDC Habitat Social aux dépens. A l'audience du 13 septembre 2022, les parties ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l'audience auxquelles il se rapporte oralement, M. [F] maintient ses demandes, et expose que : - l'exécution de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il s'agit de sa résidence principale, et qu'il se retrouverait à la rue, alors qu'il a toujours payé son loyer, - il subit des difficultés de santé, a multiplié les démarches pour se reloger mais en vain, - il existe une très grande probabilité que le jugement soit infirmé en appel, - la seule question soumise à l'appréciation de la cour d'appel est de savoir si M. [F] doit bénéficier ou non du transfert du bail suite à son abandon par Mme [C]. Par conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2022, auxquelles elle se rapporte oralement, la société CDC Habitat Social demande au premier président de : - débouter M. [F] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société CDC Habitat Social expose notamment que : - l'article 524 du code de procédure civile ne permet pas de faire droit aux demandes de M. [F], - il n'apporte aucune preuve des conséquences manifestement excessives qu'il invoque, - il peut se reloger en dehors du parc social, ayant des revenus suffisants, - il existe de faibles chances de voir la décision entreprise infirmée, alors que le cour d'appel n'est pas valablement saisie et qu'au contraire le jugement rendu devra être confirmé. SUR CE, A titre liminaire, il sera observé que les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige, l'assignation ayant été délivrée le 9 juin 2021. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur, il y a lieu de constater que : - M. [F] expose qu'il est argué de son état de santé et de sa situation financière, - s'agissant de son état de santé, il produit un certificat médical dont il résulte qu'il subit une claudication douloureuse au titre d'une maladie professionnelle, le docteur [H] précisant qu'il aurait besoin d'un logement au rez de chaussée, étant précisé qu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion stationnement, ce qui certes peut restreindre son périmètre de recherches mais ne l'interdit pas, - il justifie avoir déposé une demande de renouvellement de logement social le 26 juillet 2022 mais ne produit le justificatif d'aucune autre démarche, à l'exception d'une lettre adressée le 12 juillet 2022 à la société CDC Habitat, au sein de laquelle il fait état d'un revenu mensuel de 2.100 euros, de sorte alors qu'il dispose des ressources suffisantes pour faire des recherches pro actives y compris dans le parc privé, Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies. M. [F] sera condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [F] de ses demandes, Condamnons M. [F] aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile ne permetarticle 514-3 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6363686137e31b7f74444a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel