Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686237e31b7f74444a30
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXLE Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 21/01076 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [V] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014924 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014926 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014929 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Tous représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC372 à DEFENDEUR AGENCE DES ESPACES VERTS D'[Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2022 : Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné la démolition de toutes les constructions présentes sur la parcelle [Cadastre 5], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification, ordonné à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification l'expulsion préalable à ces opérations de démolitions de M. [M] et [O] [T] et de Mme [V] [T] et de tous occupants de leur chef, ordonné l'enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l'expulsion et de la démolition, ordonné le concours de la force publique afin de procéder aux opérations de démolition et remise en état sollicitées ainsi que le cas échéant l'assistance d'un serrurier, débouté les consorts [T] de leurs demandes de délais, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 mai 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 16 juin 2022, ils ont assigné l'Agence des Espaces Verts d'[Localité 6] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision rendue et condamner l'Agence des Espaces Verts d'[Localité 6] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 13 septembre 2022, ils font valoir notamment que : - il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise car l'Agence des Espaces Verts est dépourvue du droit d'agir, qu'ils sont citoyens itinérants, qu'aucune tentative de résolution amiable du litige n'a été menée, de sorte qu'ils sollicitent une médiation, - Mme [V] [T] est installée depuis plus de 20 ans sur cette parcelle, traverse de graves problèmes de santé, ils n'ont à ce jour aucune solution de relogement, de sorte que l'appréciation faite par le premier juge de leur situation est erronée, - ils sollicitent un délai de 3 ans pour trouver une solution de relogement stable et adaptée à leur mode de vie, - la disproportion des mesures de démolition et d'expulsion mise en balance des droits fondamentaux est patente, de sorte que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'Agence des Espaces Verts d'[Localité 6] demande au premier président de : - rejeter l'intégralité des demandes, - condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que : - les consorts [T] n'appartiennent pas à la catégorie des gens du voyage, - elle dispose de la qualité pour agir, de sorte que ce moyen n'est pas sérieux, - les constructions sont illégales, - la médiation n'est qu'une possibilité, - la demande de délai sort du champ de cette procédure. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur, il y a lieu de constater que : - il est établi que Mme [V] [T] est installée sur la parcelle [Cadastre 5], [Adresse 2], le procès verbal de constat établi le 15 juin 2020 à l'initiative de l'Agence des Espaces Verts mentionne la présence sur cette parcelle de deux caravanes, plusieurs chalets posés sur une dalle en béton, un appentis et un cabanon à usage de toilettes, un portail et mur périphériques, - l'Agence des Espaces Verts expose elle-même que les constructions sont fixes, - Mme [V] [T] démontre qu'elle est établie sur place depuis 20 ans, ses enfants étant scolarisés à [Adresse 2] dès l'école maternelle. Il s'en déduit qu'à tout le moins les consorts [T] sont sédentarisés et que dès lors, la seule démolition des constructions édifiées sur la parcelle constituerait un risque irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision rendue. Sur les moyens sérieux de réformation, il est soutenu que : - il est acquis aux débats que les constructions ont été réalisées sur la propriété d'autrui, - les consorts [T] exposent que l'Agence des Espaces Verts ne justifie pas de sa qualité pour agir mais toutefois, cette dernière fournit les pouvoirs qui ont été établis par délibérations des 2avril 2019, 14 septembre 2021 et 15 septembre 2021, - si la Cour européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de veiller à la proportionnalité de la mesure d'expulsion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, droit absolu protégé par la Constitution, - dès lors que l'expulsion est requise pour l'atteinte portée au droit de propriété l'expulsion ne peut être considérée comme étant disproportionnée, - toutefois, il y a lieu de tenir compte de la situation des consorts [T], famille qui justifie de son ancrage sur la commune de [Localité 3], alors que cette situation et la nécessité de retrouver un logement dans des conditions normales forment un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Dans ces conditions, les deux conditions nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire étant réunies, il convient de faire droit à cette demande. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge in solidum de l'Agence des Espaces Verts. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mars 2022, Condamnons l'Agence des Espaces Verts [Localité 6] aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6363686237e31b7f74444a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel