Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686237e31b7f74444a32
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJA Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/00801 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Lia LANGAGNE substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN à DEFENDEUR SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Septembre 2022 : Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a : - débouté M. [I] de ses demandes, - débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 173.733, 79 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, - condamné solidairement M. [D] [I] et Mme [T] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire M. [I] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2022. Par exploit du 24 mai 2022, M. [I] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté, - dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. A l'audience du 24 mai 2022, les parties ont été entendues en leurs observations. M. [I] maintient ses demandes, auxquelles il se rapporte oralement et expose que : - il existe des moyens sérieux de réformation, - le disponible du prix de vente déduction faite des sommes réclamées par le Trésor Public est détenu par Me [S] [O], - les époux sont séparés, une procédure de divorce étant actuellement en cours, - il sollicite de larges délais pour s'acquitter de sa dette et a repris les paiements depuis janvier 2020, et le report dans la limite de deux ans du paiement des sommes dues, - il demande aussi que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie soit déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 7%, s'agissant en réalité d'une clause pénale manifestement excessive, - l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où il est dans l'incapacité de régler sa dette, au vu de sa situation financière, étant précisé qu'il n'est plus propriétaire d'aucun bien, et dispose de charges mensuelles incompressibles. Par conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2022, auxquelles elle se rapporte oralement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande au premier président de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [I], - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en référé. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie expose notamment que : - M. [I] qui a comparu en première instance n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, - or, les conséquences manifestement excessives dont il fait état ne se sont pas révélées postérieurement à la décision rendue, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, aucun moyen sérieux de réformation n'est présenté, dans la mesure où il ne conteste pas le montant de la condamnation mais sollicite la réduction de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et l'octroi de délais de paiement, - il échoue également à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, étant précisé que contrairement à ce qu'il indique, M. [I] est propriétaire d'un bien immobilier estimé entre 300.000 euros et 350.000 euros et titulaire de quotes parts indivises à hauteur de 49%, - il n'a pas entrepris la moindre diligence pour sortir de l'indivision depuis la délivrance de l'assignation. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 25 janvier 2022 que M. [I] ait fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et celui-ci ne justifie pas avoir présenté de telles observations. Or, il ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [I] invoque en effet uniquement, s'agissant des circonstances manifestement excessives, les difficultés qu'il rencontrerait à régler sa dette en raison de ses revenus, des conséquences qui étaient connues dès la première instance et ne se sont pas révélées postérieurement à la décision. En effet, les arguments de M. [I] relatifs à sa capacité à supporter cette dette, solidairement avec Mme [I], étaient déjà des éléments identifiés de sa situation à la date du jugement dont il est fait appel, étant relevé que l'appel interjeté porte précisément non sur le principe de cette dette mais sur ses modalités de règlement. Il produit notamment une ordonnance de non-conciliation datée du 5 mai 2020, donc bien antérieure au jugement rendu, ainsi qu'un jugement de divorce en date du 20 mai 2021, des bulletins de salaires et justificatifs de charges anciens, d'autres bulletins de salaires de l'année 2022 qui ne permettent pas d'observer une modification de revenus. En l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. M. [I] sera condamné aux dépens et tenu d'indemniser la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance ; Le condamnons à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6363686237e31b7f74444a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel