Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686237e31b7f74444a34
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09991 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UU Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81841 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistéE de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [L] [T] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124 à DÉFENDEUR Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Et assisté de Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1912 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Octobre 2022 : Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [O] [E] à payer à Mme [L] [T] les sommes de 3000€ à titre de dommages et intérêts et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022. Par acte délivré le 10 juin 2022, Mme [L] [T] veuve [E], se prévalant des dispositions de l'article 524 et suivants du code de procédure civile, a fait assigner M. [O] [E] aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant le pôle 1 - chambre 10 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/04121, - condamner M. [O] [E] à lui verser la somme de 3000€ supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens. A l'audience du 5 octobre 2022, Mme [L] [T] veuve [E] se référant à son acte introductif d'instance, maintient ses demandes et conclut au rejet de conclusions de M. [E] transmises la veille de l'audience. Elle fait valoir que M. [E] n'a pas exécuté le jugement. Elle invoque l'acharnement procédural de M. [E] ayant pour conséquence l'absence de règlement de la succession de M. [Y] [E] ouverte depuis plus de 20 ans alors qu'en sa qualité de conjoint survivant elle n'a rien touché au titre de la succession et que M. [O] [E] est le seul à jouir du patrimoine successoral. Elle estime que le seul objectif de M. [O] [E] est de gagner du temps et de l'"essouffler financièrement"en multipliant les procédures. M. [O] [E], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes présentées par Mme [L] [T] et à la condamnation de cette dernière aux dépens. Il soutient avoir exécuté le jugement du 27 janvier 2022 et estime que Mme [T] n'a donc pas d'intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il n'est pas en mesure d'exécuter l'ensemble des condamnations mises à sa charge un total de 235.000€, sauf à entraîner des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [T] conclut au rejet des écritures de M. [E] qui lui ont été transmises la veille de l'audience. Toutefois, Mme [T] a pu débattre contradictoirement des écritures de M. [E] à l'audience du 5 octobre 2022. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu de déclarer les écritures de M. [E] recevables. L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." En l'espèce, force est de constater que M. [E] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 27 janvier 2022. En effet, les pièces qu'il invoque concernent non pas le jugement objet du présent appel mais deux autres décisions : - soit une ordonnance de référé du 4 février 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [E] à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 230.000€ sous réserve de la liquidation définitive, - et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2021 ayant confirmé cette ordonnance de référé (pièces n°8 et 9 de l'intimée). La pièce n°25 est un relevé des mouvements de son compte au crédit du nord qui révèle que la somme de 28.881,54€ a été saisie sur ce compte en exécution d'un procès verbal de saisie attribution du 18 août 2021 dressé en exécution des décisions du 4 février 2020 et 1er avril 2021 précitée (pièces n°13 de l'intimée). La pièce n°26 à laquelle il se réfère est un courrier électronique du 6 juillet 2022 qui lui a été adressé par la banque quonto (quonto.com). La pièce n°27 est un procès verbal de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 28 juin 2022 à la demande de Mme [T] sur le compte de M. [E] ouvert auprès de l'établissement bancaire HSBC CONTINENTAL EUROPE en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2021 et de l'ordonnance de référé du 4 février 2020 précités. Ces pièces sont donc inopérantes pour justifier du règlement des condamnations visées dans le dispositif du jugement du 27 janvier 2022. Pour prétendre par ailleurs être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du 27 janvier 2022, il invoque encore non pas les condamnations mises à sa charge par le jugement, objet du présent appel, mais les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 4 février 2020 précitée. Ne soutenant, ni ne justifiant être dans l'impossibilité de régler les sommes de 3000€ à titre de dommages et intérêts et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles il a été condamné par le jugement du 27 janvier 2022, il y a lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 22/04121. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions de M. [E] recevables. Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 22/04121 opposant M. [O] [E] à Mme [L] [T] épouse [E]. Disons que M. [O] [E] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons M. [O] [E] à payer à Mme [L] [T] épouse [E] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [O] [E] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile auxquellearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 524 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6363686237e31b7f74444a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel