Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686237e31b7f74444a3c
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 novembre 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4I Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [Z] [J] [G] né le 09 Août 1981 à [Localité 2], de nationalité vénézuélienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2022, à 15h17, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort, de manière très surprenante et à tout le moins contradictoire que le premier juge, qui établit par les motifs par lui retenus avoir échanger avec l'étranger en langue française, retient que le défaut de mention d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention puisse être considéré comme une irrégularité alors même qu'il ne met pas en doute l'interprétariat effectué par l'agent notificateur (indiqué par l'étranger), ni la compréhension du français par ce dernier et, de plus fort, ne caractérise aucune conséquence de ses propres observations, ce d'autant qu'il est établi par le registre qu'un document des droits en langue espagnole a été remis à l'intéressé dès son arrivée au centre de rétention ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, REJETONS le moyen, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 novembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363686237e31b7f74444a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel