Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686237e31b7f74444a3e
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4J Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [L] [J] née le 11 février 2000 à Koplik, de nationalité albanaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 1er novembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Informé le 1er novembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [L] [J] enregistrée sous le numéro 22/02977 et celle introduite par la requête du préfet du Pas de Calais enregistrée sous le numéro 22/02971, déclarant le recours de Mme [L] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Pas de Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [L] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 octobre 2022 à 17h40 ; - Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022, à 14h45, par Mme [L] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, l'argument concernant à contester la décision d'éloignement au motif d'une « entrée dans l'espace Schengen depuis moins de 3 mois » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; - les 2ème et 3ème moyens tirés des garanties présentées n'exposent aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge s'agissant du défaut de justification d'un domicile effectif, certain et stable, l'hôtel ne rentrant pas dans cette catégorie, par ailleurs, les déclarations de l'intéressée en procédure laissent douter qu'elle exerce par ces propres moyens un retour vers son pays d'origine, aucun billet de retour n'étant justifié, le motif touristique n'est pas crédible. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 novembre 2022 à 10h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363686237e31b7f74444a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel