Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686337e31b7f74444a44
- Date
- 2 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4M Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2022, à 16h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [N] née le 27 janvier 1975 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 1er novembre 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 1er novembre 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [E] [N] enregistrée sous le numéro 22/02993 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 22/02987, déclarant le recours de Mme [E] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 octobre 2022 à 10h30 ; - Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022, à 14h52, par Mme [E] [N] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Les 2 moyens tirés de « incohérence horaire' » et « notifications simultanées », soulevés pour la première fois en cause d'appel, comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non- recevoir devant le premier juge ; - le 3ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés ; - le 4ème moyen tiré d'un défaut de diligence n'est pas motivé au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute explication caractérisant par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées ; - le 5ème moyen tiré de l'« incompatibilité de l'état de santé avec la rétention », qui n'est étayé d'aucun justificatif ni explication suffisante, est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11, étant observé que l'argument n'a pas été soutenu devant le premier juge révélant par là même le défaut de sérieux dudit argument ; - enfin, la demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de domicile effectif, certain et stable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 novembre 2022 à 10h04 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme étaarticle L. 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6363686337e31b7f74444a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel