Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686437e31b7f74444a54
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 171 168 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYR Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/10519 APPELANTE Société SA BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341 INTIME Monsieur [S] [W] assisté de M. [M] [Y], ès qualités de curateur, mandataire à la protection juridique des majeurs né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 1990, Monsieur [S] [W] a souscrit une convention d'ouverture du compte de dépôts « Optimal » auprès de la banque Cortal Consors, aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas. Par acte sous seing privé en date du 18 février 2000, Monsieur [W] a souscrit une convention d'ouverture d'un compte titres auprès de la Banque Cortal Consors. En 2011, Monsieur [W] a effectué par internet des opérations d'achat et de vente au comptant sur des warrants portant sur l'indice CAC 40 et sur des warrants portant sur l'action Société Générale, à raison de plusieurs opérations quotidiennes et pour des montants importants. Le 1er novembre 2014, la société Cortal Consors a fait l'objet d'une fusion absorbation par la BNP. Par lettre du 9 juin 2016, Monsieur [W] a sollicité de la BNP le paiement de la somme de 768 433 € correspondant à ses pertes boursières au motif que la banque aurait manqué à son devoir de conseil et d'information. Par acte d'huissier en date du 29 juin 2016, Monsieur [W] a assigné la BNP en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris : -Dit que la BNP, venant aux droits de la société Cortal Consors, a manqué à son obligation de recueillir les informations utiles sur la situation financière, les connaissances et l'expérience en matière d'investissement, et les objectifs de son client au jour de la signature de la convention en cause ; -Débouté Monsieur [W] de ses demandes en réparation de ses préjudices ; -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration en date du 11 Juin 2020, Monsieur [W] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la BNP. Dans ses conclusions d'appel, Monsieur [W] fait état pour la première fois de la remise sur un compte de dépôt rémunéré « Optimal Plus » de 175 chèques émanant de son frère, déposés entre juillet 2011 et septembre 2011, en 16 opérations de dépôt groupant plusieurs dizaines de chèques pour un montant total de 849 587,30 € sans que la banque ne relève le caractère anormal de telles remises. Il reproche également à la banque de lui avoir proposé ce produit inadapté à sa situation et fait état de frais de courtage erronés appliqués aux opérations en bourse qu'il a menées. Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a : -Rejeté la fin de non recevoir opposée à l'incident par la BNP à raison du défaut d'assistance du curateur de Monsieur [W], -Débouté Monsieur [W] de sa demande d'expertise judiciaire, -Débouté la BNP de sa demande de communication des pièces du dossier d'aide juridictionnelle -Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Monsieur [W] aux dépens de l'incident. Par conclusions d'incident en date du 31 janvier 2022, la BNP a demandé au magistrat chargé de la mise en état de : « - Déclarer BNP PARIBAS bien fondée en son incident. - Vu les articles 564 à 567 et 910-4 du Code de Procédure Civile, - Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce, - Déclarer M. [W] irrecevable en ses prétentions nouvelles en cause d'appel (demandes indemnitaires pour ouverture d'un compte de dépôts OPTIMAL, pour l'encaissement de chèques présentant prétendument des anomalies apparentes, pour l'oubli prétendu de désactivation d'une option OPTIMAL PLUS et pour des erreurs alléguées de tarification) par application des dispositions de l'article 564 du CPC, les conditions de l'article 566 du CPC n'étant pas réunies ; - Subsidiairement, le déclarer irrecevable comme prescrits en celles de ces demandes indemnitaires fondés ou portant sur des faits ou des griefs antérieurs de plus de cinq ans à la date des conclusions les soulevant en application de l'article L110-4 du code commerce; -Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile, - Déclarer M. [W] irrecevable en sa prétention nouvelle de paiement d'une somme de 1.711.680€ représentant selon lui la « perte de chance des gains qu'il n'a pu réaliser » figurant dans ses conclusions n°2 mais absente de ses conclusions n°1 devant la Cour. - Le condamner aux entiers dépens de l'incident qui pourront directement être recouvrés par Me Jean Frédéric SITRUK, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Par conclusions d'incident en date du 5 mars 2022, Monsieur [W] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de : « - Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - La dire mal fondée en son incident ». Par ordonnance sur incident en date du 5 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ainsi statué : -Déclare irrecevable la demande d'indemnisation d'un montant de 1 711 680 € au titre des gains manqués formée par Monsieur [W] dans le dispositif de ses secondes écritures d'appelant notifiées le 4 mars 2021 et qui ne figurait pas dans celui de ses premières écritures d'appelant au sens de l'article 908 du code de procédure civile, notifiées le 11 septembre 2020 ; -Rejette les autres fins de non recevoir soulevées par la BNP tirée de demandes nouvelles en cause d'appel et de la prescription ; -Ordonne la clôture de l'instruction de la présente affaire ; -Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 mai 2022 à 9 heures devant la chambre 6 du pôle 5, salle Jules Grévy ; -Condamne Monsieur [W] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par requête aux fins de déféré en date du 12 avril 2022 puis par ses conclusions du 2 septembre 2022 , la BNP demande à la cour de : « - Réformer partiellement cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la requérante tirées de demandes nouvelles en cause d'appel et de la prescription, - Déclarer M. [W] irrecevable en ses prétentions nouvelles en cause d'appel (demandes indemnitaires implicites, ou dissimulées sous couvert de préjudice moral, en ce qu'elles sont fondées sur l'ouverture d'un compte de dépôts OPTIMAL, sur l'encaissement de chèques présentant prétendument des anomalies apparentes, sur l'oubli prétendu de désactivation d'une option OPTIMAL PLUS et sur des erreurs alléguées de tarification) par application des dispositions de l'article 564 du CPC, les conditions de l'article 566 du CPC n'étant pas réunies et par application du droit à un procès équitable et du principe du double degré de juridiction ; - Subsidiairement, le déclarer irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité et en celles de ces demandes indemnitaires, mêmes implicites et dissimulées sous couvert de préjudice moral, en ce qu'ils sont fondés ou portent sur des faits ou des griefs antérieurs de plus de cinq ans à la date des conclusions les soulevant en application des articles L110-4 du code commerce et 2224 du code civil; -Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la clôture de l'instruction dans l'instance principale sur le fond, - Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : S'agissant de l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel. Sous couvert de moyens nouveaux, l'appelant invite implicitement mais nécessairement la cour, pour le cas où elle estimerait que le litige sur les warrants n'est pas fondé, de procéder par substitution de motifs pour condamner la banque à des réparations de mêmes montants au titre des litiges nouveaux « engageant la responsabilité de la banque » soulevés pour la première fois en cause d'appel et basés sur des faits différents à des dates différentes, de sorte qu'il s'agit bien de demandes nouvelles. En effet, la demande au titre du préjudice moral s'élevait à 10 000 € en première instance de sorte que l'augmentation considérable à 300 000 € devant la cour ne vise qu'à dissimuler la demande nouvelle de réparation présentée au titre des griefs nouveaux. Par ailleurs, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance, l'appelant à ouvert son compte de dépôt chez Cortal Consors en 1990 et qu'en 2000, il a ouvert un compte titres à l'exclusion de tout autre compte de sorte que l'ouverture critiquée du compte de dépôts porte sur des faits antérieurs de 26 ans à l'assignation. Le lien des griefs nouveaux avec le litige d'origine soumis au tribunal n'est pas caractérisé. A l'évidence, l'ouverture d'un compte de dépôts, la remise de chèques au crédit de ce compte, la désactivation ou non d'une option Optimal Plus sur ce compte ou une tarification bancaire n'impliquent pas de faire des opérations de bourse sur warrants sur un compte titres et n'entraînent pas de pertes boursières. S'agissant de la prescription. L'ordonnance considère que la qualification de moyens nouveaux attachée à ces griefs conduit à écarter toute prescription puisque ces griefs nouveaux ne viennent qu'au soutien de demandes déjà formées en première instance. Cela revient à admettre que des griefs relatifs à des faits de l'année 2011 soulevés pour la première fois dans des conclusions de 2020 ou 2021 seraient recevables en dépit de la prescription quinquennale. Il est permis au contraire de considérer que des faits prescrits au regard de leur ancienneté, à les supposer établis pour les seuls besoin du raisonnement, ne peuvent venir soutenir aucune demande ni servir de fondement à aucune action en responsabilité du seul fait de leur prescription. Aussi, la cour réformera l'ordonnance en ce qu'elle a écarté toute prescription quinquennale. Par ses conclusions en date du 21 juillet 2022, M. [S] [W] fait valoir : - que ses arguments tirés du manquement de la banque dans l'ouverture du compte de dépôts Optimal, dans l'encaissement de chèques, dans l'oubli de désactivation de l'option Optimal Plus et d'erreurs de tarification ne constituent pas des demandes nouvelles mais viennent seulement au soutien de sa demande indemnitaire et constituent des moyens nouveaux dûment signalisés comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile, - que l'article 566 du code de procédure civile permet d'ajouter aux demandes toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence, le complément nécessaire, que ses moyens sont donc recevables et que la prescription ne peut être opposée à de simples arguments, - qu'il demande reconventionnellement que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts de 1 711 680 euros au titre des gains manqués en vertu de l'article 566 du code de procédure civile puisque cette perte de chance est nécessairement contenue dans ses précédentes prétentions, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- Réformer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation d'un montant de 1.711.680 € au titre des gais manqués formée par Monsieur [W] dans ses conclusions du 4 mars 2021 et qui ne figurait pas dans ses premières écritures d'appelant du 11 septembre 2020. - Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus.' ; MOTIFS Il résulte des articles 789 6°du code de procédure civile auquel renvoie son article 907 : - que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, - que, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires, - que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, - que, précisément, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, - que l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir, qu'il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées, qu'en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. Ainsi qu'il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est donc compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en jugeant que le conseiller de la mise en état et, partant, la cour d'appel statuant sur déféré n'est pas compétente pour statuer sur les fins de non recevoir fondées sur ces textes. C'est par de justes motifs, exempts de toute insuffisance, que la cour adopte, s'agissant de la prescription de l'action, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [W] a recherché la responsabilité contractuelle de la société Bnp Paribas venant aux droits de la société Cortal Consors au moyen de l'assignation du 19 juin 2016 à la suite de pertes subies moins de cinq ans auparavant et qui ont constitué la manifestation du dommage dont il se plaint, la prescription - qui s'applique non pas à des faits mais à une action en justice -ne peut utilement être opposée à ses demandes. Il y a lieu de condamner la société Bnp Paribas aux dépens de l'incident. Dès lors qu'elle a exercé dans les délais légaux son droit de déférer l'ordonnance devant la cour, la clôture de l'instruction prononcée par cette dernière a été révoquée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DIT que la clôture de l'instruction de l'affaire a été révoquée ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, DIT que ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la prescription opposée par la société Bnp Paribas aux demandes de M. [S] [W] ; CONDAMNE la société Bnp Paribas aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L110-4 du code commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 783 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile puisque c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
6363686437e31b7f74444a54
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