Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686437e31b7f74444a58
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 075 625 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 2 NOVEMVBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08080 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALUG Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F18/00143 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMÉE SAS IGO SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2016, M. [D] a été engagé en qualité de technicien maintenance 2 par la société IGO Solutions, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Selon avenant au contrat de travail du 29 septembre 2016, il a été convenu que M. [D] suivrait une formation de qualification technique portant sur le type avion Boeing 737 du 3 octobre au 25 novembre 2016, le salarié s'engageant, en contrepartie de cette formation, à rester au service de l'employeur pendant 3 ans à compter du 26 novembre 2016, l'avenant comportant une clause de dédit-formation. Suivant courrier recommandé du 29 novembre 2017, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Sollicitant notamment le remboursement des frais engagés pour la formation du salarié dans le cadre de la clause de dédit-formation, la société IGO Solutions a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2018. M. [D] a, pour sa part, saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2018 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte. Par jugement du 13 juin 2019 rendu dans le cadre de l'instance introduite le 24 janvier 2018 par la société IGO Solutions, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a : - condamné M. [D] à payer à la société IGO Solutions les sommes suivantes : - 10 756,25 euros au titre du remboursement des frais engagés pour sa formation et ce dans le cadre de la clause de dédit-formation acceptée, - 5 572,62 euros au titre du préavis de démission non effectué, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Par jugement du 13 juin 2019 rendu dans le cadre de l'instance introduite le 13 mars 2018 par M. [D], le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a : - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] aux entiers dépens, - condamné M. [D] à payer à la société IGO Solutions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations du 15 juillet 2019, M. [D] a interjeté appel des deux jugements. Selon arrêt du 16 juin 2021, la cour d'appel de Paris, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le conseiller de la mise en état, dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel relevé par M. [D] contre le jugement prononcé le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et renvoyé le dossier pour la poursuite de l'instruction de l'affaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, M. [D] demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures, - réformer dans leur intégralité les jugements du conseil de prud'hommes du 13 juin 2019, - dire que la clause de dédit-formation n'a pas à s'appliquer, - dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société IGO Solutions de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société IGO Solutions à lui payer les sommes suivantes : - 5 572,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 160,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 116,09 euros au titre des congés payés afférents, - 2 786,31 euros à titre d'indemnité de préavis, - 278,63 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine, - condamner la société IGO Solutions au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel, - condamner la société IGO Solutions aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais du constat d'huissier à hauteur de 348 euros TTC. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société IGO Solutions demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures, - confirmer les deux jugements en toutes leurs dispositions et en conséquence : - condamner M. [D] au paiement des sommes de 10 756,25 euros à titre de remboursement des frais engagés pour sa formation et ce dans le cadre de la clause de dédit-formation acceptée, 5 572,62 euros au titre du préavis de démission non effectué et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive, - débouter M. [D] de toutes ses demandes relatives à la prise d'acte, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel (2 000 euros x 2). L'instruction a été clôturée le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2022. Par ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures d'appel et dit qu'elles se poursuivront sous le n°19/08080. MOTIFS Sur les demandes de jonction Compte tenu de l'ordonnance précitée du 8 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la jonction des procédures d'appel, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes respectives des parties formées de ce même chef. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il sera rappelé, à titre liminaire, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir celui-ci est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte. En l'espèce, l'appelant fait valoir que la société intimée a commis plusieurs manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail, en ce qu'après avoir effectué une partie de sa formation à Casablanca, il était de retour à [Localité 5] sur son poste de travail sans qu'aucune liste de tuteurs ne lui soit adressée, sa formation étant laissée au point mort, qu'aucun travail ne lui était fourni durant sa formation et que c'est à l'occasion d'avaries inopinées d'avions dont la maintenance était confiée à la société qu'il a terminé sa formation, qu'il a été dans l'obligation de se débrouiller seul au vu de l'absence totale de suivi de l'employeur, que, du fait qu'il travaillait la nuit, il n'a bénéficié d'aucune visite médicale de travail depuis le 10 mai 2016 alors que la société devait en planifier une tous les 6 mois et ce alors même que ses conditions de travail étaient déplorables, que son rythme de travail s'est détérioré très largement par la suite, avec une alternance de périodes de travail de jour et de nuit, avec un manque d'outillage, des véhicules non vérifiés et dangereux ainsi qu'un sous-effectif chronique constituant un risque pour sa santé. L'intimée réplique que l'appelant a sur-réagi en exagérant à outrance les griefs dont il se prévaut aujourd'hui, qu'en réalité il a été convaincu de suivre cette stratégie à la suite d'une procédure identique engagée par l'un de ses collègues et que les griefs opportunément découverts ne sont pas réellement personnalisés, l'intéressé ayant bénéficié d'une formation qualifiante lui permettant notamment de monnayer ses nouvelles compétences à la concurrence. Elle indique que les différents manquements allégués ne sont pas établis, soulignant notamment que l'on ne provoque jamais une avarie pour former les techniciens, que l'année 2017 a été effectivement marquée par certains départs alors que la société venait de vivre deux séquences de transfert de personnels qui changeaient ainsi à nouveau d'environnement après des transferts antérieurs, que les missions sont toujours effectuées dans le respect de la réglementation constructeur fixant les modalités pratiques d'exécution notamment en termes d'outillage et de sécurité, que le principe de l'alternance de travail de nuit et de jour constitue l'économie même du contrat de travail et qu'il s'agit d'une contrainte propre au métier de la maintenance aérienne, qu'un nouvel horaire moins exigeant pour les salariés a été discuté et négocié en 2016 pour être en application fin octobre/début novembre 2016 et que, s'agissant des visites médicales, elle s'est retrouvée à devoir gérer un afflux important de salariés dans le cadre de transferts de contrats de travail et ce dans les limites des capacités et disponibilités des services de médecine du travail. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Au vu des différentes pièces versées aux débats par l'appelant et notamment des photographies afférentes à ses conditions de travail et du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 octobre 2019 permettant de retenir que lesdites photographies ont été prises les 16 et 29 novembre 2017, soit à une période concomitante à l'envoi du courrier de prise d'acte, ainsi que des attestations établies par d'anciens collègues de travail (Mme [T] ainsi que MM. [N], [Y], [H] et [G]) ayant été personnellement et directement témoins des conditions de travail de l'intéressé en leurs qualités d'assistante DRH, de mécanicien aéronautique ou de technicien maintenance avion, et dont aucun élément produit par l'employeur ne permet de remettre en cause la force probante compte tenu de la concordance et de la précision de leurs déclarations, le seul fait que l'un d'entre eux (M. [H]) ait également engagé un contentieux judiciaire à l'encontre de son ancien employeur étant sans incidence de ce chef en ce que ses propres déclarations sont corroborées par le témoignage d'autres salariés, il ressort des éléments précités qu'il existait au sein de l'entreprise, au cours de la période litigieuse, une surcharge de travail liée à un sous-effectif chronique et à un manque de personnel qualifié ainsi que « des conditions de travail très tendues et stressantes pouvant même parfois frôler le manque de sûreté nécessaire dans le secteur de la maintenance aéronautique », les travaux effectués étant « surdimensionnés » au regard du seul personnel disponible. Il est également fait mention de l'existence de matériel et d'équipements en mauvais état ou non ré-étalonnés ainsi que d'outils incomplets ou incompatibles s'agissant des travaux à réaliser, impliquant d'effectuer des tâches dans des conditions dangereuses (manipulation d'un aérosol nocif sans masque de protection adéquat). Il en résulte par ailleurs que l'employeur appliquait initialement un planning extrêmement difficile à suivre, tant physiquement que mentalement, impliquant la réalisation de 7 semaines consécutives de nuit (22h/6h), avec parfois 6 nuits consécutives, puis d'une semaine de journée, le nouveau planning mis en place en octobre 2016 par la société intimée (qui reconnaît dans le cadre de ses conclusions qu'il était effectivement apparu que le planning initial était « assez exigeant pour les salariés »), impliquant pour sa part un enchaînement de vacations de nuit et de jour (rotation de 2 matins suivis de 4 nuits) sans repos intermédiaire, ce changement de rythme au cours d'une même semaine entraînant une fatigue accrue, un manque de concentration du personnel et pouvant avoir des conséquence sur la sûreté des vols, les salariés n'ayant en outre pas bénéficié des visites médicales périodiques obligatoires. Dès lors, étant relevé que l'employeur se limite en réplique à produire ses échanges de mails avec la médecine du travail, sans justifier cependant de la réalisation effective d'une visite médicale concernant l'appelant, ainsi que diverses factures relatives à l'achat de certains équipements n'étant, à elles-seules, pas de nature à établir que les salariés disposaient effectivement des différents matériels, équipements de travail et moyens de protection adéquats et adaptés à leurs fonctions ainsi qu'aux produits utilisés dans le cadre de leurs travaux, tout en se bornant à indiquer qu'un nouveau planning avait été mis en place et à affirmer que l'alternance de travail de nuit et de jour constitue une contrainte propre au métier de la maintenance aérienne, la cour retient que la société intimée ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, et ce s'agissant notamment de la mise en oeuvre d'actions de prévention des risques professionnels, de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ainsi que de l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte des développements précédents que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, les manquements précités, compte tenu de leur accumulation et de leur persistance sur la période litigieuse, apparaissant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués par le salarié. Par conséquent, la cour considère, par infirmation des jugements, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que ce celles de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, sur la base d'une rémunération de référence de 2 786,31 euros, la cour accorde à l'appelant, par infirmation des jugements, les sommes de 2 786,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée d'un mois compte tenu d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans) outre 278,63 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 160,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Ladite indemnité de licenciement n'ayant pas le caractère d'un salaire et n'ouvrant dès lors pas droit à congés payés, l'appelant sera débouté, par confirmation du jugement, de sa demande au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient, par infirmation des jugements, de débouter l'intimée de sa demande au titre d'un préavis de démission non effectué. Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 8 mois) et à l'âge du salarié (29 ans) lors de la rupture, compte tenu de l'absence d'élément produit concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, par infirmation des jugements, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la clause de dédit-formation L'appelant soutient qu'une clause de dédit-formation ne peut être mise en 'uvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que, compte tenu des manquements de l'employeur à son encontre, il a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et que la prise d'acte étant justifiée, il ne peut être condamné au paiement de cette clause. L'intimée réplique que les conditions de validité d'une clause de dédit-formation sont réunies et qu'il s'agit en l'espèce d'une situation dans laquelle le salarié a, manifestement de manière parfaitement consciente, fait financer par son employeur une formation qualifiante pour, immédiatement, aller ensuite travailler auprès de la concurrence et faire ainsi bénéficier son nouvel employeur de cette nouvelle qualification ou, en tout état de cause, pouvoir s'en prévaloir pour favoriser son évolution professionnelle. La clause de dédit-formation fait obligation au salarié, en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés. Elle est licite si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de démissionner. Etant cependant rappelé qu'une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisant en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que l'appelant n'a pas manqué, de son fait, à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée, la cour, par infirmation des jugements, déboute l'intimée de sa demande de remboursement des frais engagés pour la formation du salarié dans le cadre de la clause de dédit-formation. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive L'employeur soutient que l'appelant a monnayé à la concurrence la formation extrêmement coûteuse ainsi que la qualification qu'il venait d'acquérir, ce dernier continuant volontairement et de manière déloyale à cacher sa situation en s'abstenant de présenter des éléments sur sa situation professionnelle actuelle, sa mauvaise foi étant établie et traduisant un abus dans l'exercice du droit d'ester en justice. En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L. 1222-1 du code du travail, l'intimée ne démontrant pas, mises à part ses propres affirmations de principe, l'existence d'une volonté frauduleuse ou déloyale de la part de l'appelant ni la mauvaise foi ou l'intention de nuire de ce dernier dont les prétentions ont été accueillies par la cour, il convient, par infirmation des jugements, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation des jugements, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de jonction formées par les parties ; Infirme les jugements déférés sauf en ce que M. [D] a été débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société IGO Solutions à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 2 786,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 278,63 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 160,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société IGO Solutions de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ; Déboute la société IGO Solutions de ses différentes demandes ; Condamne la société IGO Solutions à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société IGO Solutions aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour causarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363686437e31b7f74444a58
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- Texte intégral
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