Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686637e31b7f74444a64
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 16 333 973 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEFV Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain En Laye le 9 Novembre 2015 sous le RG n° F14/00067 ; confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles rendu le 22 Novembre 2017 sous le RG 15/05653 lui-même cassé partiellement par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 373FP-P+B+R+I rendu le 18 Mars 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403 DEFENDEUR SA EXPERTISES GALTIER venant aux droits de la SOCIÉTÉ GALTIER EXPERTISES TECHNIQUES IMMOBILIERES (GETI) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 mars 1998 au 31 octobre 1998, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1998, M. [P] a été engagé par la société Galtier Expertises techniques immobilières, aux droits de laquelle intervient la société Expertises Galtier, ci-après la société GEFI, en qualité de technicien en dessin informatique. Aux termes d'un avenant du 18 mai 2012, M. [P] a occupé les fonctions de responsable de bureau d'étude et technicien, statut cadre, position 3.1, coefficient 170. La société GEFI est spécialisée dans l'expertise technique et audits immobiliers de bâtiments, ainsi que dans la coordination, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Le 12 février 2014, s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'une demande de dommages et intérêts pour ' non- respect des obligations liées à la visite médicale'. Suite à un entretien préalable le 27 août 2014, M. [P] a été licencié pour faute grave le 1er septembre 2014. Par jugement du 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, saisi d'une demande de résiliation judiciaire, a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnités de rupture liées au licenciement et à celles liées à l'exécution du contrat de travail au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et au titre du repos compensateur, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 8 décembre 2015, M. [P] a interjeté appel du jugement notifié le 20 novembre 2015. Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles, devant laquelle le salarié a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, a considéré la demande de rappel d'heures supplémentaires non prescrite, a confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et l'a condamné au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [P] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 18 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevables les interventions volontaires du Medef et d'Avosial, a cassé et annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, a renvoyé sur ces points l'affaire devant la cour d'appel de Paris et a condamné la société Expertises Galtier aux dépens. Le 31 juillet 2020, M. [P] a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience du 6 avril 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Expertises Galtier au paiement des sommes suivantes : - 163 339,73 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2011 à 2014, - 16 333, 97 euros au titre des congés payés afférents, - 10 641,23 euros à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2011, - 15 046,24 euros d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2012, - 14 185,16 euros d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2013, - 5 098,50 euros d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent légal en 2014, - 66 971,70 euros d'indemnité spécifique pour travail dissimulé, - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié sollicite également le rejet des demandes de la société, la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et sous le bénéfice de l'anatocisme, et la condamnation de la société aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience du 6 avril 2022, la société GEFI demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, subsidiairement , de limiter le quantum de la condamnation à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2011 à 2013 à 15 932,92 euros, outre 1 593 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2022 et par arrêt du 27 avril 2022, la cour a ordonné une médiation qui n'a pas aboutie et a convoqué les parties à l'audience du 5 octobre 2022 pour, en cas d'échec de la médiation, reprendre le cours de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2022. MOTIFS Sur la demande d'heures supplémentaires L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplises, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il établit que la réalité de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, le salarié soutient avoir accompli 819 heures supplémentaires non rémunérées en 2011, 884 heures supplémentaires en 2012, 846 heures supplémentaires en 2013 et 445 heures supplémentaires en 2014. Il produit aux débats : - le direct planning pour 2011 à 2014 qui détaille le nom du client ou du chantier sur lequel il travaille par journée, -la liste des tâches éditées depuis l'outil métier suivi de 2011 à 2014, - ses notes de frais de 2011 à 2014, - un décompte d'heures supplémentaires, - des billets de train, - une attestation de son épouse indiquant que son mari se déplaçait très régulièrement en province, qu'il devait parfois partir dès le dimanche soir, qu'il lui est arrivé à de multiples reprises de préparer ses dossiers jusqu'à une heure du matin, - les messages de M. [L] et M. [Y], ses supérieurs hiérarchiques, des 3 et 6 décembre 2013 en réponse à sa lettre du 8 novembre 2016 faisant état de sa charge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires, - une trentaine de mails professionnels adressés ou rçus en 2013 et 2014 entre 20 heures et 23 heures et quelques un le samedi et le dimanche. Le salarié apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur soutient que la salarié n'a jamais reçu l'accord de sa hiérarchie pour accomplir des heures supplémentaires dont la réalité n'est pas établie et qui, en tout état de cause, ne sauraient excéder un rappel de salaire de plus de 15 932, 92 euros pour les années 2011 à 2013. La société verse aux débats un récapitulatif des facturations clients établi sur la base du temps passé par le salarié et son propre calcul des heures supplémentaires. Elle relève que le quantum des heures a varié dans le temps depuis l'introduction de la requête, ce qui prive de sérieux la demande ( 103 991, 43 euros demandés en première instance contre 163 339,73 euros devant la cour d'appel de renvoi) et que le tableau de suivi produit par le salarié comporte des incohérences avec le tableau de facturation. Elle fait valoir à juste titre que le document intitulé ' description des fonctions' produit par le salarié ne mentionne pas l'exercice de fonctions de gestion susceptible de justifier une majoration d'un tiers de ses heures de travail. En effet, en qualité de cadre en position 3-1 de la convention collective, l'activité de gestion et d'encadrement incombaient au directeur d'exploitation et au directeur technique, ses supérieurs hiérarchiques. L'employeur relève justement qu'il n'a pas déduit la pause déjeuner de son décompte, que les mails produits en dehors de ses horaires de travail sont peu nombreux et non justifiés par une quelconque urgence, que ses déplacements sont peu nombreux ( 2 déplacements par mois entre septembre et décembre 2011, 24 déplacements sur l'année 2012, 15 déplacements sur l'année 2013, pas de déplacement en 2014). Il relève aussi que les destinations des billets de train ne correspondent pas au tableau de facturation, que le salarié n'a jamais eu à livrer une cinquantaine de dossiers par mois alors que ses plannings montrent qu'il a travaillé sur une moyenne de 54, 3 dossiers par an. Il souligne que le salarié déclare des heures supplémentaires afférentes au chantier SFIP entre septembre et décembre 2013 alors que, dans le même temps, l'employeur produit un message rendant compte d'une réunion avec le client se plaignant ' plus particulièrement du manque d'implication' du salarié. Si le salarié prétend avoir dû faire face à une surcharge de travail pour remplacer ses collègues en arrêt ou ayant quitté la société, il ressort du message adressé par l'employeur le 6 décembre 2013 que l'activité de la société est ' en sous activité depuis déjà plusieurs années'. La trentaine de messages produits établis ou reçus à des heures tardives ou matinales ne concerne aucune urgence à l'exception du message du 8 avril 2014 adressé par M. [W] au salarié, lui demandant de réaliser une validation de dossier pour le lendemain soir et celui du 5 mai 2014 alors qu'il était en vacances lui demandant de prendre ' 5 mn de ton temps pour apporter à Monsieur [K] les précisions dont il a besoin ou bien lui expliquer comment les trouver'. Au vu de l'ensemble de ces éléments ainsi recueillis, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée. Il est alloué au salarié la somme de 18 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires pour la période de 2011 à mai 2014, outre la somme de 1 800 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement. Sur la demande au titre du repos compensateur Il n'est pas démontré et il ne résulte pas des montants alloués au titre des heures supplémentaires que le contingent annuel de 220 heures a été dépassé en 2011, 2012, 2013 et 2014 de sorte qu'aucun manquement relatif au repos n'étant imputable à la société GETI, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail,dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne saurait se déduire de la seule omission de la mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité Sur la recevabilité de la demande L'employeur soutient que le salarié a été débouté par le conseil de prud'hommes de cette demande qu'il présentait alors au soutien de sa sa demande de résiliation judiciaire, que ce point a été définitivement et irrévocablement jugé, la Cour de cassation n'ayant pas remis en cause cette disposition et que dès lors, la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de cette demande. Le salarié soutient qu'en première instance, il a formé une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser une visite médicale et que devant la cour de renvoi, il sollicite des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui est recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance. S'agissant d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour d'appel n'est pas applicable conformément à l'article R.1452-7 du code du travail. En l'espèce, en première instance, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'organiser une visite médicale. Cette demande fondée sur l'article R.4625-1 du code du travail diffère de celle formée devant la cour d'appel de renvoi afférente au manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, qui a un autre fondement juridique. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de sorte que la demande formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi est recevable. Sur le bien fondé de la demande Le salarié sollicite la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale pendant cinq années, d'avoir refusé d'établir une fiche d'exposition aux risques et notamment à l'amiante et au plomb, de ne pas avoir respecté son temps de repos, de s'être rendu coupable de travail dissimulé, de n'avoir pris aucune mesure malgré son alerte de novembre 2013 relative à sa surcharge de travail, ce qui a eu pour effet de dégrader sa santé psychique. L'employeur conteste tout manquement. Il soutient que le salarié a fait l'objet de visites régulières auprès de la médecine du travail, qu'il n'était pas exposé à l'amiante, que le psychiatre ne fait que rapporter les affirmations du salarié sur une surcharge de travail qui n'est pas caractérisée, le salarié ayant participé pendant son arrêt de travail à un tour de France de l'énergie organisé par l'Afnor, et qu'en réalité, il cherchait à quitter l'entreprise. Tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnait pas son obligation en la matière lorqu'il justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la cour n'a pas retenu le non respect par l'employeur du temps de repos ni l'existence d'un travail dissimulé. L'employeur justifie par la production des avis et de l'attestation de la médecine du travail que le salarié a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 6 octobre 1998, qu'il a ensuite fait l'objet de visites régulières par le médecin du travail les 13 octobre 1999, 18 octobre 2000, 27 novembre 2002, 19 novembre 2003, 1er décembre 2004, 26 octobre 2006, 26 novembre 2007, 12 mai 2014 et 16 juin 2014. Le salarié justifie avoir alerté son employeur en novembre 2013 sur sa surcharge de travail. Il verse au débat le certificat médical de son psychiatre faisant état d'une dégradation de sa santé psychique marquée par des troubles de l'attention et de la concentration, l'insomnie et l'apragmatisme en lien avec ses conditions de travail. Il verse aux débats son arrêt de travail à compter du 13 mai 2014 et l'avis d'inaptitude temporaire du 16 juin 2014. L'employeur a répondu à cette alerte que pour les dossiers à venir ' nous devons faire au mieux avec nos moyens internes et la sous-traitance' et que pour les dossiers en cours, il allait 'mettre en place rapidement un recrutement' qu'il n'est pas en mesure de justifier. Le salarié produit la fiche de visite du 1er janvier 2014 dans laquelle le médecin du travail mentionne qu'il doit être revu avec la fiche d'exposition aux risques que l'employeur ne démontre pas avoir établie. L'employeur soutient que son établissement est facultatif compte tenu des fonctions exercées par le salarié, mais le document unique établi le 4 février 2015 mentionne le risque lié à l'amiante et au plomb auquel le salarié était susceptible d'être exposé, lorsqu'il se rendait sur les chantiers en sa qualité de maitre d'oeuvre. L'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique du salarié. Il sera alloué au salarié la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La cour enjoint à l'employeur de produire au salarié le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi, le bulletin de salaire et le reçu de solde de tout compte rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. La société GEFI qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et aux dépens afférents à la décision cassée dans les conditions de l'article 639 du code de procédure civile. La société GEFI est condamnée à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et condamné la société Expertises Galtier dépens ; L'infirme en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité; Condamne la société Expertises Galtier à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 18 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2011 à 2014, - 1 800 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'obligation de sécurité, Déboute M. [P] de sa demande au titre du repos compensateur ; Enjoint à la société Expertises Galtier de produire à M. [P] le certificat de travail, l'attestation pour Pôle Emploi, le bulletin de salaire et le reçu de solde de tout compte rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte ; Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Expertises Galtier de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt ; Condamne la société Expertises Galtier à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Expertises Galtier aux dépens d'appel et aux dépens afférents à la décision cassée dans les conditions de l'article 639 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du Code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibantarticle 639 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travail énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6363686637e31b7f74444a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel