Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686937e31b7f74444a70
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CD/SH Numéro 22/03829 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 novembre 2022 Dossier : N° RG 21/02702 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TD Affaire : [O] [M] C/ [Z] [X] - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître DINGUIRARD, de la SCP J. LASSUS- E.DINGUIRARD - M. SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS APPELANT ET : Madame [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître MAUTRET, avocat au barreau de ROCHEFORT INTIMEE * * * Par assignation délivrée le 21 août 2017, Mme [Z] [X] a saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE dont le juge de la mise en état s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de TARBES d'une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, contre M. [O] [M] son ex mari. Ce dernier a soulevé des fins de non recevoir et demandé une vérification d'écriture. Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de TARBES a : - rejeté les fins de non recevoir - ordonné une expertise graphologique - réservé les dépens et les frais, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 août 2021, M. [O] [M] a relevé appel de cette décision qu'il critique en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir qu'il a opposées. Suivant ses premières conclusions d'intimée déposées le 28 janvier 2022, Mme [Z] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise graphologique et sollicite la condamnation de M. [O] [M] à lui payer la somme de 40.000 € outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement elle demande que l'expertise soit ordonnée aux seuls frais de M. [O] [M]. Par conclusions d'incident du 28 avril 2022, M. [O] [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin : - de déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [Z] [X] - de condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il se fonde sur les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile pour exposer que Mme [Z] [X] n'est pas recevable à former appel contre la seule disposition du jugement ordonnant une mesure d'instruction. Par conclusions déposées le 25 mai 2022, Mme [Z] [X] demande : - de constater la recevabilité de l'appel incident interjeté par Mme [Z] [X], - de débouter M. [O] [M] de ses demandes, - de condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'incident a été retenu à l'audience du 7 septembre 2022. SUR CE Suivant les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile , ' les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance '. Le jugement dont appel est un jugement mixte, qui tranche des fins de non recevoir et ordonne une mesure d'instruction. Les deux chefs du jugement se rapportent à la même demande, à savoir la demande en paiement formée par Mme [Z] [X]. M. [O] [M] en a interjeté appel uniquement en ses dispositions qui rejettent les fins de non recevoir. Lorsque la cour est saisie d'un appel principal limité à la partie tranchée du principal ou aux seules fins de non recevoir sur lesquels le tribunal a statué, l'appel incident de la mesure d'instruction également ordonnée par le premier juge est recevable. Il a pour effet de soumettre à la cour l'entier litige, ce qui aurait pu être fait par l'appelant principal. L'appel incident de Mme [Z] [X] sera donc déclaré recevable. M. [O] [M] supportera les dépens de l'incident. Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS recevable l'appel incident formé par Mme [Z] [X] dans ses conclusions au fond du 28 janvier 2022, DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [O] [M] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [O] [M] aux dépens de l'incident, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 02 novembre 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile pour expo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6363686937e31b7f74444a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel