Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686a37e31b7f74444a80
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03830 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 02 novembre 2022 Dossier : N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFIE Affaire : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] C/ SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE - O R D O N N A N C E - Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Maître BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE * * * Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - accordé à la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE un droit de passage temporaire que l'ordonnance a décrit, - condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] à payer à la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée le 31 mars 2021 par le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] ; Vu le bulletin de fixation adressé par le greffe de la cour le 1er avril 2022 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat de l'intimée le 13 avril 2022. Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 7 juin 2022, aux termes desquelles la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE demande de radier l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été réglés ; Vu les conclusions en date du 8 juillet 2022 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] demande : - de débouter la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les dernières écritures de la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE en date du 5 septembre 2022, par lesquelles elle demande : - de la recevoir en son incident, - de constater l'exécution de la décision frappée d'appel, postérieurement à l'introduction de l'incident, - de dire dans ces conditions que la SARL LE NOUVEAU PATRIMOINE était bien fondée à saisir le conseiller de céans, - de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE : Suivant l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Les dispositions des articles 53 et 54 du code de procédure civile, R 311-4 du code de l'organisation judiciaire prévoient que le premier président statue en référé ou sur requête. Il ne peut être saisi que par voie d'assignation. La présente affaire est soumise à la procédure accélérée définie à l'article 905 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la désignation d'un conseiller de la mise en état. C'est alors le premier président qui doit être saisi, par assignation. Le présent incident porté devant le président de la chambre en charge de l'affaire doit donc être déclaré irrecevable. Les dépens et les frais sont réservés, l'affaire venant devant la cour le 16 novembre 2022. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau, Déclare irrecevable l'incident de radiation, Rappelle que sur le fond, l'affaire est fixée au 16 novembre 2022, Réserve les dépens et les frais. Fait à Pau, le 02 novembre 2022 LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6363686a37e31b7f74444a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel