Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6363686c37e31b7f74444a8a
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 26 687 277 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 554 N° RG 19/04662 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5WF (3) Mme [B] [H] C/ SA INTERSPORT FRANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Olivier BOULOUARD -Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [B] [H] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : SA INTERSPORT FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me MORAND DE GASQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 2 EXPOSÉ DU LITIGE Par actes du 16 juillet 2008, Mme [B] [H] et MM. [D] [Y] et [X] [Y], se sont portés cautions personnelles et solidaires envers la société Intersport France des engagements de la société Garilex. Le 29 septembre 2009, le tribunal de commerce de Brest a placé la société Garilex en redressement judiciaire. La société Intersport France a été admise au passif de la procédure pour une somme de 266 872,77 euros à titre chirographaire. Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Garilex, avec désignation de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur. Après une mise en demeure du 13 novembre 2015 restée vaine, la société Intersport France a assigné, par actes d'huissier du 3 janvier 2017, Mme [B] [H], M. [D] [Y] et M. [X] [Y], en leur qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins de les voir condamner en paiement des sommes dues par la société Garilex. Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal a : -déclaré la société Intersport France recevable en ses demandes en paiement; - dit que les cautionnements fournis par [X] et [D] [Y] le 16 juillet 2008 sont nuls, - déclaré [B] [H] recevable en sa demande de voir juger son cautionnement disproportionné, - au fond, débouté Mme [H] de ce moyen de défense, - condamné [B] [H] à payer à la société Intersport France la somme de 253 101,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné [B] [H] aux dépens. Par acte du 11 juillet 2019, Mme [B] [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2020, elle demande à la cour de : -réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 29 mai 2019 ; Et, en conséquence, - débouter la société Intersport France de l'ensemble des demandes dirigées contre Madame [B] [H], - condamner la société Intersport France à verser à Madame [B] [H] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la société Intersport France aux entiers dépens de l'instance et d'appel. Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2022 , la société Intersport France demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 29 mai 2019 en ce qu'il a condamné Madame [H] à payer à la société Intersport France la somme de 253 101,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du présent jugement, - y ajouter en condamnant Madame [H] à verser à la société Intersport France la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [B] [H] à payer à la société Intersport France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [B] [H] aux dépens. La société Intersport France a, par conclusions d'incident signifiées le 13 novembre 2019, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement. Par ordonnance en date du 7 février 2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de l'appel formé par Mme [H] au motif que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la prescription de l'action de la banque : Mme [H] soutient en appel, comme elle l'a fait en première instance, que l'action en paiement de la société Intersport serait prescrite depuis le 10 février 2016 de sorte que les demandes en paiement seraient irrecevables. Ainsi, elle fait valoir que le délai de prescription quinquennale de l'action en paiement du créancier court à compter de la date de l'ordonnance d'admission de la créance de la société Intersport au passif de la société Garilex, soit du 10 février 2011. La société Intersport conclut au contraire à la recevabilité de son action au motif que le délai de prescription a été interrompu par deux fois par les déclarations de créance qu'elle a effectuées au passif de la société Garilex dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis dans celle de la liquidation judiciaire et que cette dernière déclaration est intervenue le 7 janvier 2014. Il est de principe en effet que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. Elle interrompt la prescription et son effet interruptif perdure jusqu'à la clôture des opérations. En l'espèce, la société Intersport a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire le 27 octobre 2009. Elle a été admise à titre chirographaire au passif de la société Garilex le 10 février 2011 par ordonnance du juge-commissaire. Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 17 décembre 2013, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la société Intersport a actualisé sa créance par déclaration du 7 janvier 2014. Comme l'a relevé le tribunal, cette nouvelle déclaration a eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Bien que la date de la clôture de la procédure ne soit pas connue, c'est à juste titre que le tribunal, considérant que l'assignation en paiement avait été délivrée aux cautions moins de cinq ans après cette déclaration de créance, a en déduit que la prescription ne pouvait être acquise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Intersport recevable en ses demandes. Sur la nullité du cautionnement : Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : ' En me portant caution de X.. dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même'. Mme [H] soulève en appel la nullité de son engagement de caution sur ce fondement juridique au motif que son cautionnement étant totalement indéterminé et portant sur toutes sommes sans aucune précision de compte, d'emprunt, de rapports contractuels quelconque, elle n'est pas valablement informée de la portée de son engagement. La créance étant née à l'occasion de l'activité professionnelle de la société Intersport, elle a bien la qualité de créancier professionnel. L'acte de cautionnement souscrit le 16 juillet 2008 par Mme [H] comporte la mention manuscrite suivante : ' bon pour cautionnement personnel et solidaire au paiement du remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu à la création d'effets de commerce, traites ou billets par la société.' Il apparaît donc que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique à la mention prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation. La nullité de l'acte est encourue de ce seul fait à l'exception de l'hypothèse où ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle. En l'espèce, la mention manuscrite ne respecte aucune des indications de l'article L. 341-2 . Elle ne comporte notamment aucune indication du montant de l'engagement ou de sa durée. Il n'est pas contestable que l'irrégularité de la mention figurant à l'acte de cautionnement du 16 juillet 2008, ne renseigne pas suffisamment Mme [H] sur la portée de son engagement de caution et ne lui permet pas d'en comprendre l'étendue exacte, peu importe sa qualité de gérante de la société. En conséquence, l'acte de cautionnement fourni par Mme [H] est nul. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires : La société Intersport qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance d'appel. Aussi la société Intersport sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Intersport recevable en ses demandes en paiement, L'infirme pour le surplus, Dit l'acte de cautionnement souscrit le 16 juillet 2008 par Mme [B] [H] nul, Déboute la société Intersport de sa demande en paiement à l'égard de Mme [B] [H], Condamne la société Intersport à payer à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Intersport aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommation. La nullitarticle 2241 du code civil. Elle interrompt la prearticle L. 341-2 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6363686c37e31b7f74444a8a
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