Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686c37e31b7f74444a8c
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-317 N° RG 19/04680 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5Y2 M. [E] [S] C/ SA ALLIANZ VIE SA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Clara MENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : ALLIANZ VIE SA Nouvelle dénomination AGF VIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP CABINET H.B & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Par contrat du 24 mai 1987, M. [E] [S] a souscrit un contrat Vie Prévoyance n° 5434550 auprès de la société Via Assurance Vie, devenue aujourd'hui SA Allianz Vie. M. [E] [S] a été victime d'un accident en 1988, à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières pendant 1 095 jours. Son état a été consolidé le 1er juin 1991, et un taux d'incapacité permanente partielle de 53,13 % lui a été reconnu par son assureur. Une rente de base annuelle lui a été allouée à ce titre. Le 26 mars 2009, M. [E] [S] a été victime d'un nouvel accident de la circulation. I1 a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 27 juillet 2010, date de consolidation de cet accident. Il n'a pas repris le travail. Le 21 août 2010, M. [E] [S] a été victime d'un nouvel accident au niveau du genou. Son état de santé a été consolidé le 31 décembre 2011. En mars et novembre 2013, M. [S] a subi deux interventions chirurgicales au niveau des poignets. Son état de santé a été consolidé le 18 mars 2016. À la suite du rapport du 24 janvier 2014 du docteur [C], médecin mandaté par l'assureur, concluant notamment à une ITT de travail en cours, à l'absence de reprise de travail possible, et à 1'absence de consolidation, M. [E] [S] a demandé que les indemnités journalières lui soient remboursées rétroactivement du 31 décembre 2011 au 18 mars 2013. Le requérant fait état d'un rapport médical datant sa consolidation au 31 mars 2016, et fait grief à son assureur d'avoir refusé de finir l'expertise du docteur [C]. Par acte du 4 juillet 2017, M. [E] [S] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le tribunal de Saint Malo aux fins notamment d'enjoindre la société d'assurance de faire procéder à son expertise médicale définitive, en vue de réévaluer sa rente sur la base du nouveau taux d'incapacité retenue, sur la période du 26 mars 2009 au 1er mars 2014, date a priori de la fin de sa rente. Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal a : - débouté M. [E] [S] de ses demandes, - débouté la SA Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Alpha Legis, représentée par maître Tellier. Le 11 juillet 2019, M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2020, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, Statuant de nouveau : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 48 620 euros au titre des indemnités journalières qui lui sont dues sur la période du 1er janvier 2012 au 18 mars 2013, - enjoindre la société Allianz Vie de faire procéder à l'expertise médicale définitive, par un médecin expert mandaté par la société Allianz Vie, afin de déterminer les nouveaux taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle, en vue de réévaluer la rente sur la période allant du 26 Mars 2009 au 1er Mars 2014, date a priori de la fin de sa rente, et ce dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, - désigner tel expert qu'il plaira pour procéder à son examen médical, avec pour mission de déterminer les nouveaux taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle, en vue de réévaluer sa rente sur la période allant du 26 mars 2009 au 1er mars 2014, date a priori de la fin de sa rente. En tout état de cause, - condamner la société Allianz Vie à lui payer la rente réévaluée, - condamner la société Allianz Vie à lui payer une provision de 5 000 euros à titre d'avance sur la liquidation définitive de sa rente, - surseoir à statuer sur la revalorisation et la liquidation de rente dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médical définitif, - condamner la société Allianz Vie à fournir le décompte complet des primes payées par lui ainsi que les remboursements des cotisations qu'elle aurait réalisés depuis mars 2009 jusqu'au jour du jugement à intervenir, - condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 8 661,55 euros au minimum, sous réserve de revalorisation au regard du décompte complet des primes payées qui sera fourni par la société Allianz Vie, au titre du remboursement des cotisations indûment versées entre septembre 2011 et mars 2016, - prononcer la résiliation du contrat Via Prévoyance n°5434550 à la date du de la décision à intervenir, - débouter la société Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, la SA Allianz vie demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action entreprise par M. [E] [S] à son encontre, Statuant à nouveau, - dire et juger irrecevable, car prescrite, l'action entreprise le 4 juillet 2017 par M. [E] [S] à son encontre, En conséquence, - le débouter, pour ce motif, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [S] à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [S] conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur au titre de la prescription. Il estime que le tribunal a confondu deux faits générateurs distincts, qui ont chacun ouvert des droits au versement d'indemnités journalières. Il précise qu'il souffre d'arthrose, considérée comme une longue maladie par la Sécurité sociale, lui ouvrant droit au versement d'indemnité journalière sur 1 095 jours, pour la période du 1er janvier 2012 au 18 mars 2013. Il soutient que l'accident du 21 août 2010 et l'opération chirurgicale du 18 mars 2013 du poignet droit sont deux faits générateurs de versement d'indemnités journalières. Il indique que les indemnités journalières perçues entre le 18 mars 2013 et le 18 mars 2016 sont la conséquence de l'opération du 18 mars 2013 et non pas de d'accident du 21 août 2010. Il explique que suite à l'accident du 21 août 2010, les indemnités journalières lui ont été versées jusqu'au 31 décembre 2011 et non pas pendant 1 095 jours au motif qu'il n'a pas justifié de ses arrêts de travail. Il souligne qu'il n'a repris aucune activité professionnelle au 1er janvier 2012. M. [S] discute le jugement sur le problème de la revalorisation de la rente après ses accidents du 26 mars 2009 et du 21 août 2010. Il signale que l'expert, mandaté par l'assureur, n'a jamais déterminé son taux d'incapacité permanente. Il estime que son taux d'incapacité était de 66 % au 26 mars 2009, soit lors de l'exécution du contrat. Concernant les primes, M. [S] expose qu'il a réglé des primes qu'il n'aurait pas dû payer. Il réclame la résiliation du contrat. En réponse, la société Allianz Vie rappelle l'article 27 du contrat sur la cessation des garanties en fonction de l'âge de l'assuré. Elle signale que M. [S] se prévaut des garanties prévues en cas d'incapacité ou d'invalidité telles qu'exposées à l'article 21 du contrat, garanties qui cessent de plein droit à la date de départ en retraite, normal ou anticipé, et au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré, soit le 15 août 2013 pour M. [S]. Elle souligne une erreur de sa part en adressant à l'assuré un avis d'échéance pour une période s'écoulant du 1er décembre 2013 au 28 février 2014. Elle précise que, de ce fait, le versement de la rente invalidité a cessé le 1er mars 2014. Elle affirme que l'action de M. [S] est prescrite. Elle invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle signale que l'argumentation de M. [S] a évolué au cours du litige. Elle explique que les interventions chirurgicales du 18 mars et 19 novembre 2013 ne sont pas celles qui ont motivé le versement de la rente d'invalidité mais que la date de consolidation s'est trouvée en dehors de la période contractuelle. La société Allianz Vie fait état de l'article 22 du contrat selon lequel au delà d'un délai de 5 années, l'état d'invalidité est considéré comme définitif. Sur le fond, l'assureur conteste les demandes de M. [S]. La société Allianz Vie signale que M. [S] affirme ne plus travailler depuis 2012, alors que dans d'autres procédures concernant d'autres sociétés d'assurance, M. [S] a repris une activité professionnelle, notamment d'artisan électricien chauffagiste et revendique des pertes de revenus. - Sur la prescription. En application de l'article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Un formalisme informatif est imposé à l'assureur, sous peine d'inopposabilité de cette prescription biennale. Au visa de l'article R 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Cette inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 est sanctionnée par l'inopposabilité de la prescription biennale. Dans le cas présent, la société d'assurance n'a pas respecté les formalités de l'article R 112-1 du code des assurances, de sorte que la prescription biennale n'est pas opposable à M. [S]. L'assureur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article précité ne peut pas plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2019, 17 28021). Les fins de non-recevoir tirées de la prescription sont rejetées. M. [S] est jugé recevable au regard des articles L 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil. - Sur la recevabilité. L'article 22 au paragraphe 'invalidité permanente par maladie ou accident' du contrat stipule : si, à l'expiration de la date limite de paiement de l'indemnité journalière prévue à l'article 21, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente partielle ou totale, il aura droit, pendant toute la durée de cette invalidité, jusqu'à la fin du trimestre en cours duquel surviendra son 60ème anniversaire, ou éventuellement son décès, à une rente d'invalidité payable par trimestre, à terme échu, dont le montant est indiqué sur l'avenant d'adhésion.(....) L'attribution d'une rente d'invalidité par l'assureur est subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 33 % au moins.(...). Durant une période de 5 ans, l'assureur aura la possibilité de procéder à un nouvel examen médical, à une révision en augmentation, en diminution ou en suppression de la rente versée. Au-delà de cette période, l'état d'invalidité sera considéré comme définitif. M. [S] revendique une réévaluation de son taux d'invalidité à la suite de l'accident du 21 août 2010, accident qui peut avoir des causes et des conséquences différentes de celui de 1988. Il est recevable en sa demande. - Sur le paiement rétro actif des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2012 au 18 mars 2013. L'article 21 du contrat prévoit : En cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, mettant l'assuré dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession, l'assureur garantit le paiement d'une indemnité journalière dont le montant avant revalorisation est indiqué sur l'avenant d'adhésion (...). L'indemnité est payable à compter du 1er jour suivant l'expiration du délai de franchise jusqu'à la reprise d'activité et au plus tard jusqu'au 365ème jour d'arrêt de travail, ou au 1 095ème , en cas de longue maladie au sens de la Sécurité sociale. M. [S] affirme qu'à la suite de l'accident du 21 août 2010, les indemnités journalières ne lui ont été versées que jusqu'au 31 décembre 2011, sans produire d'élément probant. Il affirme également qu'il a reçu des indemnités journalières entre le 18 mars 2013 jusqu'au 18 mars 2016, en conséquence de l'opération chirurgicale du 18 mars 2013. Tout d'abord la date du 18 mars 2016 laisse perplexe puisque les garanties contractuelles cessent au 1er mars 2014. Ensuite, M. [S] se garde bien de justifier ses écritures par des pièces objectives alors que pèse sur lui la charge de la preuve. M. [S] est débouté de sa demande. - Sur la revalorisation de la rente en cas d'invalidité permanente. L'article 22 du contrat stipule : si, à l'expiration de la date limite de paiement de l'indemnité journalière prévue à l'article 21, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente partielle ou totale, il aura droit, pendant toute la durée de cette invalidité, jusqu'à la fin du trimestre en cours duquel surviendra son 60ème anniversaire, ou éventuellement son décès, à une rente d'invalidité payable par trimestre, à terme échu, dont le montant est indiqué sur l'avenant d'adhésion.(....) L'attribution d'une rente d'invalidité par l'assureur est subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 33 % au moins. L'article 27 du contrat prévoit que : les garanties cessent de plein droit d'être accordées : (...) À la date de départ en retraite, normale ou anticipée, et au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré. M. [S] est né le 15 août 1953 de sorte que le contrat devait cesser de produire ses effets à compter du 15 août 2013. La société Allianz Vie a commis une erreur en adressant un avis d'échéance à M. [S] pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014. Le contrat a donc pris fin le 1er mars 2014, ce que ne conteste pas M. [S]. Depuis le 1er mars 2014, toute obligation contractuelle de l'assureur vis à vis de l'assuré a cessé. L'intégralité des indemnités due à M. [S] a été réglée. Certes le docteur [C] a déposé un rapport le 1er août 2014, mais à cette date, le contrat n'a plus d'effet, et ce d'autant plus que M. [S] a perçu le montant maximum auquel il pouvait prétendre. M. [S] affirme que son état de santé a été consolidé au 31 mars 2016 (certificat du docteur [Z]), cette date peut constituer le fait générateur pour l'obtention d'une rente. Ce fait générateur est postérieur à la cessation des garanties.. M. [S] est débouté de ces demandes relatives à l'examen médical, l'expertise médical et le paiement d'une provision. - Sur le remboursement des primes. L'article 24 du contrat indique : en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente de l'assuré d'un taux égal à 66 % par suite de maladie ou d'accident, l'assuré est exonéré du paiement des cotisations prévues par le présent contrat. Cette exonération commence après l'expiration du délai de franchise indiqué sur l'avenant d'adhésion pour l'assuré qui bénéficie de la garantie d'incapacité de travail. Pour l'assuré qui n'en bénéficie pas, le délai de franchise est de 90 jours quelle que soit la cause de l'arrêt. L'exonération cessera en cas de reprise partielle ou travail ou si l'invalidité devient inférieure à 66 %. Elle cesse également au 60ème anniversaire de l'assuré.(....) Lorsque la garantie d'exonération s'applique, les primes doivent continuer à être acquittées normalement aux échéances convenues, l'exonération s'effectuant sous la forme d'un remboursement calculé dans les conditions indiquées ci-dessus. M. [S] produit aux débats un tableau rédigé par ses soins, intitulé 'tableau des primes payées' qui ne saurait être probant puisque nul ne peut se pré-constituer ses propres preuves. Les pièces jointes à ce tableau constituées de courriel de M. [S] à un certain M. [R] sont peu utiles pour le présent litige à défaut de déterminer les liens entre M. [S] et M. [R]. En outre, les ordres de virements versés au dossier ne correspondent pas aux demandes de M. [S]. M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à fonder sa demande. M. [S] est débouté de sa demande portant injonction à l'assureur de fournir un décompte complet des primes payées et remboursées et en paiement d'une somme de 8 661,55 euros. - Sur la résiliation du contrat. La demande de M. [S] sur ce point est pour le moins peu motivée. Il a été dit que les garanties avaient cessé de plein droit au regard des dispositions contractuelles depuis le 1er mars 2014. Il est débouté de cette demande. - Sur les autres demandes. Succombant en son recours, M. [S] est débouté de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles. M. [S] est condamné à payer à la société Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et est condamné aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Déboute la société Allianz Vie de son moyen d'irrecevabilité en application de l'article 22 des conditions contractuelles ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a débouté M. [S] en ses demandes ; Y ajoutant, Déboute M. [S] de sa demande en résiliation ; Déboute M. [S] de ses demandes en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ; Condamne M. [S] à payer à la société Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens. La greffièreLa présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6363686c37e31b7f74444a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel