Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686e37e31b7f74444a92
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°343/2022 N° RG 20/02825 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWSE M. [P] [V] M. [G] [M] C/ Mme [U] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13] (35) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [U] [N] éleveur félin exerçant sous l'appellation ' Chatterie de la Pomponette ' née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas SALAÜN du cabinet ALPILLES AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TARASCON FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [N] est éleveur de chats, spécialisée dans le chat des forêts Norvégien blanc, sous l'enseigne «'Chatterie de la Pomponette'», à Tribardou (77). M. [P] [V] est également éleveur sous l'enseigne «'Chatterie de la Maison blanche'», à [Localité 8] (29). Courant 2012, Mme [N] a vendu à M. [V] et à M. [G] [M] un chat mâle'Hadonis de la Pomponette. Ces derniers lui ont vendu, le 28 octobre 2014, deux chatons Juba' et Jerba, nés du chat antérieurement cédé. A la suite d'une exposition féline à [Localité 11], les 10 et 11 décembre 2016, M. [V] et M. [M] ont été exclus, le 15 avril 2017, de la fédération féline française (FFF). Le 25 juillet 2018 sur le compte commun de M. [V] et M. [M] sur «'facebook'» sous le pseudonyme «'[P] [A]'», ont été publiés les propos suivants : « Avis aux éleveurs de NFO à travers le monde : Une éleveuse française (sans la nommer) a acheté ou gardé un total de 27 chats en l'espace de 5 ans. Je ne parle pas de tous les chats qu'elle possède ou qu'elle a possédés. Les éleveurs qui lui vendent encore des chats et qui la soutiennent, je ne pense pas que vous aimez autant vos poilus pour vendre à cette usine. Une journée ne faisant que 24h, combien de temps est consacré à chaque chat, même si elle se vante d'avoir les installations qu'il faut. A méditer : il est où le bien être du chat » «'Cette éleveuse ne fait que du NORVEGIEN'' » «'Pour les chatons, j'espère qu'il y aurait des gens à les adopter pour qu'ils aient un peu d'amour, sinon elle est sans scrupule et elle les euthanasiera. Elle le fait déjà avec des nouveaux nés (un bocal et de l'éther' c'est affreux).'» Le 7 février 2019, Mme [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper M. [V] et M. [M] en réparation de son préjudice pour dénigrement commercial et pour dol lors de la cession de Juba'et Jerba. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a : -condamné M. [V] et M. [M] à verser à Mme [N] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour dénigrement commercial en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté M. [V] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts, -les a condamnés aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire. M. [V] et M. [M] ont fait appel le 25 juin 2020 des chefs du jugement les condamnant à payer des dommages et intérêts, une indemnité pour frais de procédure et les dépens, les déboutant de leur demande de dommages et intérêts, déboutant les parties de toute autre demande et ordonnant l'exécution provisoire. Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour dol, -débouter Mme [N] de toutes ses demandes, -la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, -la condamner aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *jugé M. [V] et M. [M] responsables d'agissements constitutifs de dénigrement commercial lui ayant causé un préjudice, *les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, *les a condamnés à payer la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il a : *limité la réparation de son préjudice à la somme de 1500 euros, en réparation du dénigrement commercial subi, *rejeté les demandes fondées sur le dol, *rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral subi. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : -condamner M. [V] et M. [M] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au dénigrement commercial dont elle a été victime, -les condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de réparation de leurs manoeuvres dolosives, lors de la cession de « Juba » et « Jerba », -les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, -les débouter de toutes leurs demandes, -les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le dénigrement commercial Les appelants ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions d'écarter des débats la pièce 4. Cependant ils mettent en cause son authenticité. La pièce 4 est une copie d'écran d'une conversation sur «'facebook'» entre [P] et une personne dont le nom n'est pas révélé. Le constat d'huissier du 12 mai 2022 montre que la pièce 4, qui devrait correspondre à la copie par l'huissier de la conversation entre [P] et [Y] [S], ne correspond pas. Mais Mme [N] produit une attestation de Mme [Y] [S], du 6 février 2020, qui expose que les copies d'écran de la conversation du 27 juillet 2018 entre elle-même et [P] sont conformes à la réalité et que le nom de Mme [N] a bien été cité. Il sera donc tenu compte de la pièce 4, d'autant que les pages facebook montrées à l'huissier peuvent avoir elles-mêmes été antérieurement modifiées. Le dénigrement commercial est une action constitutive de concurrence déloyale qui consiste à jeter le discrédit, publiquement ou à destination de partenaires commerciaux, sur un concurrent en communiquant à son propos ou à celui de ses produits des informations malveillantes. Même s'il démontre que ses critiques sont fondées celui qui agit en dénigrement engage sa responsabilité. Mme [N] reproche aux appelants d'avoir publié le message dont le contenu est rappelé ci-dessus et d'avoir indiqué dans les réponses sous les «'post'» «'Cette éleveuse ne fait que du Norvégien'» et d'avoir permis son identification. Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [N] était identifiable comme étant l'éleveuse française visée par le message. Ainsi que les deux parties le reconnaissent, le milieu de l'élevage de chats concerne peu de monde de telle sorte que les éleveurs sont connus et facilement identifiables. Ce qui est le cas de Mme [N], qui s'est spécialisée dans le chat norvégien. Il ressort des témoignages produits par celle-ci que les témoins l'ont bien identifiée et qu'en outre les appelants proposaient, par conversation privée, de donner son nom, ce qu'attestent plusieurs témoins et l'extrait de la publication dans lequel [P] [A] propose d'envoyer en message privé à «'[D] [I]'» le nom de l'éleveuse. Mme [N] était d'autant plus facilement identifiable que les relations entre elle et les appelants étaient mauvaises, ce qui était notoire dans le milieu des éleveurs et des amateurs de chats et de concours de beauté féline, ainsi qu'il ressort des nombreuses pièces produites de part et d'autre. Les appelants soutiennent que les témoignages des personnes qui affirment avoir eu connaissance de la publication sont faux parce que 16 des témoins n'ont pas pu avoir accès à celle-ci. Le message litigieux a été posté sur la page de [P] [A], de telle sorte qu'il pouvait être vu et partagé par les personnes ayant accès à cette page. En l'espèce, la copie d'écran indique que la page concerne 2764 amis et que le message litigieux a donné lieu à 72 commentaires. M. [V] et M. [M] donnent une liste dans leurs conclusions (pages 10 et 12) de personnes, inscrites sur le réseau «'facebook'», qu'ils auraient «'bloquées'» et qui n'auraient pu avoir accès à leurs messages. Mais d'une part, la provenance de cette liste, simple copie dans les conclusions, n'est pas identifiable, et d'autre part, cette liste n'est pas datée, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que les témoins, intéressés par les chats et la page, n'ont pas eu accès à celle-ci en 2018. En outre la pièce 7 des appelants est une liste qu'ils ont dressée eux-mêmes. Il sera retenu que le message posté sur un réseau social très fréquenté était destiné à de nombreuses personnes et qu'il a pu être relayé par celles-ci à d'autres personnes. Il n'a pas été limité à 51 destinataires comme l'a retenu le tribunal. M. [V] et M.[M], en intitulant leur message «'Avis aux éleveurs de NFO à travers le monde'» souhaitaient eux-mêmes une large audience. C'est donc bien la clientèle de Mme [N] qui était visée, tant la clientèle des éleveurs que celles des particuliers. Affirmer d'une éleveuse de chats qu'elle élève ceux-ci comme dans une usine, sans avoir le temps de s'occuper d'eux, qu'elle euthanasiera les chatons qui ne trouvent pas preneurs et qu'elle tue déjà les jeunes chatons dans un bocal, avec de l'éther, donc qu'il s'agit d'une personne cruelle et sans scrupule est malveillant. Les propos tenus sont d'autant plus malveillants qu'il s'adressent à des personnes qui affectionnent particulièrement les chats. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les propos litigieux n'ont pas pour objectif de donner des informations sur l'élevage de Mme [N] et de participer à un débat d'intérêt général sur le bien-être animal mais de lui porter préjudice. Ils ne citent d'ailleurs pas directement le nom de Mme [N], ce qu'ils auraient pu faire si leur intention n'était pas malveillante. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les appelants se sont livrés à des actes de concurrence déloyale par dénigrement de Mme [N] et ont engagé leur responsabilité. Les appelants soutiennent que M. [M] n'est pas concerné parce qu'il n'est pas lui-même éleveur, seul M. [V] étant répertorié comme éleveur. A ce sujet le tribunal a justement retenu que le compte «'facebook'»'Chistian [A] est un compte commun. L'emploi de la première personne au singulier dans les réponses aux commentaires sur leur compte implique manifestement tant M. [V] que M. [M]. Même si l'élevage est au seul nom de M. [V], il ressort des pièces versées à la procédure et des témoignages que M. [M] a un rôle actif dans l'élevage et sur les salons, où il ne se contente pas d'accompagner M. [V]. Le fait qu'il ne soit pas lui-même inscrit comme éleveur n'est pas une cause exonératoire de sa responsabilité, car de toute évidence, il a des intérêts communs avec M. [V] dans l'élevage de la « Chatterie de la Maison blanche'» et se trouve comme lui en position de concurrence avec Mme [N]. Le site internet «'Chatterie de la Maison blanche'» mentionne autant l'un que l'autre et c'est bien la photographie de M. [M] qui y figure sur la copie d'écran versée à la procédure. Le texte qui accompagne la présentation de l'élevage mentionne d'abord la première personne du singulier pour rapporter la création de l'élevage en 1988, ce qui est bien le fait de M. [V] seul, mais se poursuit à la première personne du pluriel, incluant donc M. [M], notamment lors de la relance de l'élevage en 2012. Enfin, la décision d'exclusion de la FFFF a été prononcée contre M. [V] et M. [M], ce dont il ressort que dans le milieu des amateurs de félins il est considéré comme un éleveur. Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité de M. [M] comme celle de M. [V], les actes de dénigrement ayant été commis de concert à l'encontre de Mme [N], leur concurrente. 2) Sur la réparation du préjudice Le tribunal a alloué à Mme [N] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son seul préjudice moral consécutif au dénigrement commercial, estimant que la preuve du préjudice commercial n'est pas rapportée. Mme [N] affirme qu'il a été porté atteinte à sa réputation et à son honneur et qu'elle ne vend plus ses chatons à des éleveurs, mais uniquement à des particuliers, que l'ensemble de sa clientèle «'intentionnelle'» a disparu et qu'elle doit redoubler d'effort pour atteindre les particuliers. Pas plus que devant le tribunal elle ne justifie devant la cour de son préjudice commercial, soit la diminution ou la perte de son chiffre d'affaire ou un coût de commercialisation plus élevé des chatons auprès des particuliers. Au contraire, les appelants démontrent qu'elle n'avait plus de chatons disponibles à la vente en août 2019 à la suite de plusieurs réservations antérieures portant sur 7 chatons. Quant au préjudice moral de Mme [N], il est établi et résulte de l'atteinte portée à sa réputation d'éleveuse et à sa fiabilité par les propos dénigrants. Mais il ne ressort pas du certificat médical du 13 janvier 2020, dressé en outre plus de 18 mois après la publication, que les troubles anxio-dépressifs qu'elle présente depuis quelques mois, sont en lien avec la publication. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] en réparation de son préjudice économique et a fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral justement fixé à 1500 euros. 3) Sur la demande au titre du dol Mme [N] reproche aux appelants de lui avoir vendu, le 28 octobre 2014, les deux chatons Juba et Jerba, alors qu'ils étaient sourds, et lui avoir fourni de faux certificats de contrôle de l'audition datés du 21 octobre 2014 au nom du docteur [E], installée à [Localité 9] (44). M. [V] conteste avoir remis ces certificats à Mme [N]. Il soutient que Mme [N], lors de la remise des chats, lui a indiqué qu'elle se chargerait seule de faire tester les chats à [Localité 10] et qu'ils avaient alors convenu ensemble qu'en cas de surdité, M. [V] acceptait d'échanger les deux chats contre deux autres chats bien portants de la même portée. Mme [N] produit la copie des deux certificats du 21 octobre 2014 qui concluent que les deux chatons sont entendant toutes fréquences des deux oreilles, dont l'authenticité est contestée. Elle produit également : -les tests de Juba et de Jerba réalisés le 4 novembre 2014 et les certificats, demandés par elle auprès de l'école vétérinaire de [Localité 10], qui concluent à une surdité/hypoacousie intense à droite et à un seuil d'audition de -10 dB nHL à gauche, pour les deux chatons, -le test et le certificat de Jugurtha (de la même portée que Juba et Jerba) réalisés à la demande de M. [V], par le docteur [E], le 4 novembre 2014, qui conclut que le chaton est entendant toutes fréquences des deux oreilles, dont l'authenticité n'est pas contestée, -un courrier du 24 septembre 2018, en réponse à un courrier de M. [W], de l'école vétérinaire de [Localité 10], dans lequel le docteur [E] affirme qu'elle n'a pas testé Juba et Jerba le 21 octobre 2014. La signature du docteur [E] dans le certificat de Jugurtha n'est pas manuscrite mais sous la forme d'un cachet, ce qui facilite la falsification. Aucune des parties ne verse à la procédure le contrat du 28 octobre 2014, de telle sorte qu'il n'est pas établi, en premier lieu, que les certificats falsifiés concernant Juba et Jerba, datés du 21 octobre 2014, ont bien été remis à Mme [N] le 28 octobre 2014 à l'occasion de la conclusion d'un contrat de vente. Ceci étant, il est certain que les certificats qui concernent Juba et Jerba datés du 21 octobre 2014 sont faux, ainsi qu'il ressort du courrier du docteur [E] et de la similitude entre les résultats des tests de Juba (falsifié) et de Jugurtha (authentique). Les appelants produisent un extrait du compte de Mme [N] sur «'facebook'» qui porte sur un échange qu'elle a eu manifestement avec l'un d'eux, les 4 et 5 novembre 2014. Le 4 novembre 2014, elle a envoyé les résultats des tests de Juba et Jerba et les certificats établis par [Localité 10] le jour même. Elle demande à son interlocuteur «'Voilà, non seulement il faut modifier le graphique, mais aussi la conclusion, tu pourras faire ' [J] m'a appelée, bien évidemment, il savait que je testais aujourd'hui ' c'est clair qu'il me connaît tellement bien, que je ne me sentais pas de lui mentir ' il ne fera pas de gaffe, il sait des choses que personne ne sait et n'a jamais rien dit ' C'est comme si c'était mon fils, j'ai toute confiance en lui ...'» Le 5 novembre 2014, son interlocuteur lui renvoie un certificat falsifié, du même modèle que ceux du docteur [E]. Elle répond : «'[L], bien reçu le document, ce n'est pas du tout le même que [Localité 10], mais je suppose que c'est aussi valable'» et son interlocuteur lui répond : «'[L] oui tu sais chaque vétérinaire fait le truc à sa sauce et le plus important c'est le certificat'». Il ressort de cet échange et des pièces visées ci-dessus, que les certificats falsifiés ont été fabriqués, après que Mme [N] ait été informée des problèmes de surdité de Juba et Jerba, avec le certificat de Jugurtha et certainement le certificat d'un autre chat. Mme [N] avait tout intérêt à détenir des certificats de contrôle de surdité négatif pour les deux chatons qu'elle avait acquis auprès de M. [V] et M. [M] et qu'elle conservait. Comme l'a souligné le tribunal, les motifs pour lesquels elle n'a pas agi à l'encontre de M. [V] et M. [M] après le 4 novembre 2014 et n'a formé sa demande au titre du dol devant le tribunal qu'après avoir reçu les conclusions des défendeurs restent d'ailleurs inexpliqués. Elle n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles, alors que les certificats pour les deux chatons lui auraient été remis le 28 octobre 2014, elle a fait procéder à de nouveaux tests par l'école vétérinaire de [Localité 10]. Mme [N] ne démontre pas qu'elle a été trompée par M. [V] et M. [M] lors de la vente des deux chatons et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande au titre du dol. 4) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts M. [V] et M. [M] reprochent à Mme [N] d'avoir créé un collectif NFO pour nuire à M. [V] et d'être à l'origine d'une «'vendetta'» à leur encontre, de les dénigrer sur les réseaux sociaux, de les insulter, de tenir des propos à caractère homophobe et raciste à leur encontre, de dénigrer M. [V] auprès de la DDPP, de les avoir diffamé sur «'facebook'» après une exposition en 2017 et d'avoir engagé la présente procédure pour nuire à l'élevage de la Chatterie de Maison blanche et l'anéantir. Mme [N] répond qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle ne s'est pas montrée raciste, qu'elle n'a fait que relayer l'information, publique, sur l'exclusion et qu'elle a alerté à juste titre la DDPP après le décès du chat qu'elle avait vendu à M. [V]. Elle conteste l'authenticité des témoignages écrits produits par les appelants. Le tribunal a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour procédure abusive et de 3000 euros pour préjudice moral. Devant la cour ils réclament désormais les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Si les échanges publics ou privés sur les réseaux sociaux montrent que certains tiers ou témoins prennent parti pour l'un ou pour l'autre, comme le tribunal l'a jugé, il n'est pas démontré que Mme [N] a créé un collectif qui agit de façon concertée dans le but de nuire aux appelants. Les extraits de conversations sur divers comptes «'facebook'» versés à la procédure, par les appelants ou certains témoins, portent sur des conversations privées dont il n'est pas établi qu'elles ont été rendues publiques, que ce soit pour un public indéterminé ou pour un public ciblé. Les injures reprochées à Mme [N] n'ont pas été directement adressées à M. [V] ou M. [M]. Il ne peut être reproché à Mme [N] de d'être exprimée en privé à l'encontre de M. [V] et M. [M], qui eux-mêmes ont pu exprimer en privé leur opinion personnelle à son encontre. Il ressort de la pièce 50 des appelants que la FFF a elle-même le 20 août 2018 publié l'information sur l'exclusion de M. [V], représentant de la Chatterie Maison blanche, à la date du 15 avril 2017 avec la mention suivante «'Ce fait, ainsi que sa publication a posteriori est rarissime mais elle permet d'informer les éleveurs et exposants et de mettre la vérité en avant afin de faire taire certaines rumeurs sur les réseaux sociaux.'» Le relais par Mme [N] de l'information, disponible sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l'exclusion de la FFF, sans commentaire particulier, ne peut être qualifié de fautif. Les mail et courrier adressé par Mme [N] à la DDPP 29 entre 2016 et 2019 l'ont été avec d'autres mails et messages adressés également à la DDPP 29 par d'autres personnes, invoquant les conditions d'élevage de leurs chats par M. [V] et M. [M]. Ils n'ont pas été rendus publics et si le contrôle réalisé le 10 mai 2017 a conclu à un élevage conforme à la réglementation, l'envoi de ces courriers, motivé par des doutes sérieux sur les bonnes conditions d'élevage des chats et la mort de deux d'entre eux, ne peut être considéré comme fautif. Enfin, les textes des attestations versées par les appelants à la procédure sont dactylographiés et rédigés dans le même ton, de telle sorte qu'il existe une incertitude sur leur auteur réel. Les témoins ne sont manifestement pas impartiaux, se réfèrent à des échanges privés, donnent leur avis personnel sur la situation et rapportent le plus souvent des faits qui ne concernent pas Mme [N] elle-même, mais les agissements des uns et des autres dans le milieu des éleveurs et amateurs de chats et d'expositions félines. Il sera également relevé que les plaintes déposées par les appelants et invoquées par eux dans le cadre de la présente procédure ne visent pas nécessairement Mme [N] mais un certain nombre d'autres personnes. Comme le tribunal l'a retenu, le comportement fautif personnel de Mme [N], notamment dans le contexte délétère général qui ressort des pièces produites, n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts des appelants en réparation de leur préjudice moral n'est pas fondée et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement sera également confirmé pour avoir rejeté cette demande, car il a été fait droit à la demande de Mme [N] au titre du dénigrement commercial. 5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Parties perdantes en appel, M. [V] et M. [M] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déboute M. [P] [V], M. [G] [M] et Mme [U] [N] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [P] [V] et M. [G] [M] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6363686e37e31b7f74444a92
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- Texte intégral
- Résumé officiel