Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686e37e31b7f74444a96
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 17 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°345/2022 N° RG 20/03055 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXTV Mme [I] [X] veuve [S] C/ M. [T] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [I] [X] veuve [S] née le 15 Février 1947 à [Localité 4] (56) [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIEN - BERNARD HÉLÈNE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ : Monsieur [T] [X] né le 21 Décembre 1950 à [Localité 4] (56) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE [R] [S] est décédée le 23 novembre 1994 ; son époux [V] [X] est décédé le 10 octobre 2007. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants : -Mme [I] [X] épouse [S], -M. [T] [X]. Le 29 juillet 2008, Mme [S] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Lorient en partage des successions. Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lorient a : -débouté M. [X] de sa demande de maintien dans l'indivision, -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [V] [X] et [R] [S], -désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Morbihan avec faculté de délégation, à l'exception de Me [Y], notaire à [Localité 5], et de Me [G], notaire à [Localité 4], -débouté Mme [I] [S] de sa demande aux fins de voir organiser le partage en deux lots en y intégrant les immeubles d'exploitation ou au moins partie de ces immeubles, la maison d'habitation et un hectare de terre à son profit et en procédant à l'évaluation de la soulte si besoin est, -l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle, -a dit n'y avoir lieu à statuer sur la proposition formée par M. [T] [X] d'accorder à sa soeur l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole en son entier sur le fondement de l'article 831-1 du code civil, -dit que Mme [I] [S] peut prétendre au paiement d'un salaire différé à compter du 15 février 1965 et sur une durée maximale de dix années lequel sera calculé conformément à l'article L321-13 du code rural, -dit qu'à défaut par Mme [I] [S] de justifier avoir payé à ses parents la valeur du cheptel et du matériel agricole lors de la reprise de l'exploitation, cette valeur viendra en déduction de la somme due à titre de salaire différé, -débouté M. [T] [X] de sa demande de salaire différé, -l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour dépréciation de l'exploitation agricole, -dit M. [T] [X] irrecevable en sa demande de nullité des chèques émis au profit d'[C] [N] [S] et de [A] [S], -dit que Mme [I] [S] devra justifier au notaire liquidateur la cause de la perception de la somme totale de 10 000 euros au moyen de neuf chèques tirés sur le compte de [V] [X] et qu'à défaut la perception de cette somme sera prise en compte comme donation rapportable à la succession, -débouté M. [T] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre d'une occupation par sa soeur des immeubles indivis, -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, -dit que les dépens seront frais privilégiés de partage. Le 6 avril 2010, M. [T] [X] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 7 juin 2011 la cour d'appel de Rennes a : -confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les modalités du partage de l'exploitation agricole de [Adresse 7], -statuant à nouveau, ordonné la licitation, en l'étude du notaire désigné pour les opérations de liquidation et partage, sur la mise à prix à déterminer en accord entre les parties ou à défaut d'accord par le tribunal compétent sur la saisine de la partie la plus diligente, -ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage. Statuant sur un pourvoi formé par M. [T] [X], la cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2012, a cassé et annulé l'arrêt du 7 juin 2011 seulement en ce qu'il a dit que Mme [S] peut prétendre au paiement d'un salaire différé à compter du 15 février 1965 et sur une durée maximum de dix années et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers. La cour d'appel d'Angers n'a pas été saisie dans le délai de deux mois de l'article 1034 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a fixé la mise à prix des immeubles situés au lieudit [Adresse 7], cadastrés section ZW n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à la somme de 170 000 euros avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères. L'adjudication a été prononcée le 18 mars 2016 au profit de M. [Z] [E], époux de Mme [C] [S], au prix de 170 000 euros. M. [J] [X], fils de M. [T] [X], a exercé son droit de préemption et les biens lui ont été définitivement attribués le 19 avril 2016. Me [B] [U], notaire à [Localité 8], a dressé un projet de partage, convoqué les parties pour signature le 9 novembre 2018 et dressé le même jour un procès-verbal de difficultés. Le 6 mars 2019, Mme [I] [S] a assigné M. [T] [X] devant le tribunal de grande instance de Lorient pour finaliser le partage. Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : -dit que Mme [I] [S] ne rapporte pas la preuve du paiement du cheptel et du matériel, -dit qu'en conséquence la valeur du cheptel et du matériel doit être déduite de sa créance de salaire différé, -dit que le notaire a correctement calculé cette créance de salaire différé, -dit que la cause du versement à Mme [I] [S] de la somme de 10 500 euros en neuf chèques tirés sur les comptes de [V] [X] n'est pas établie, -dit qu'en conséquence cette somme doit être rapportée à la succession, -débouté M. [T] [X] de ses demandes relatives au recel successoral, -renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront frais privilégiés de partage. Le 8 juillet 2020, Mme [S] a fait appel de plusieurs chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de ses demandes relatives au recel successoral, renvoyé les parties devant le notaire et dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [S], a : -autorisé et invité, en tant que de besoin, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lorient à communiquer, à sa demande, au conseil de Mme [I] [S] les pièces suivantes : *copie intégrale du certificat médical délivré le 28 mars 2006 par le docteur [F] [W] à la suite duquel [V] [X], né le 23 mai 1922 à [Localité 4], a fait l'objet d'un placement sous tutelle suivant jugement du 6 juillet 2006 prononcé par le tribunal d'instance d'Auray, procédure enregistrée sous le numéro RG 06/00054, *copie des comptes de gestion concernant la tutelle de [V] [X] approuvés par le juge des tutelles pour les années 2006 et 2007, -dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Mme [S] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juin 2022 , auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce que M. [X] a été débouté de sa demande de recel successoral. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : -juger qu'elle justifie du règlement de la dette pour le cheptel et le matériel agricole, -dire que la créance de salaire différé se détermine par rapport au SMIC en vigueur au jour du partage représentant, sauf à parfaire, une somme de 150 453, 33 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : -dire que tout ou partie de la dette restant due par elle sera imputée sur la créance de salaire différé après avoir déterminé le montant global du salaire différé calculé par rapport au SMIC en vigueur au jour du partage, sur lequel sera ensuite déduit le solde de tout ou partie de la dette au titre du cheptel et du matériel, -dire qu'elle justifie la cause des versements d'un montant de 10 500 euros, -dire que le notaire commis devra évaluer les meubles de la succession dans le cadre du partage successoral, -débouter M. [X] de toutes ses demandes, -dire que la demande subsidiaire de M. [X] au titre de la donation faite à Mme [K] [X] et M. [V] [X] est irrecevable et mal fondée, -ordonner le renvoi du dossier au notaire commis aux fins de dresser un acte de partage définitif, -condamner M. [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'emploi des dépens en frais privilégié de partage. M. [X] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : -confirmer le jugement sauf s'agissant du chef du rejet de la demande au titre du recel de la somme de 40 000 euros commis par Mme [S], -infirmer le jugement de ce chef, -dire que Mme [S] s'est rendue coupable d'un recel successoral de la somme de 40 000 euros pour avoir détourné des comptes de [V] [X] au bénéfice de ses enfants et la condamner à reverser à la succession la somme de 40 000 euros. -à titre subsidiaire, dire établie l'intention libérale de [V] [X] à l'égard de l'ensemble de ses petits enfants, -dire que Me [U] devra tenir compte dans le règlement de la succession de [V] [X] de la donation faite par celui-ci à ses petits enfants [K] [X] et [V] [X] pour 20 000 euros chacun. Il demande à la cour de : -débouter Mme [S] de toutes ses demandes,. -subsidiairement, dire que la créance de salaire différé se détermine par rapport au SMIC en vigueur au jour du procès verbal de difficultés du 9 novembre 2018, -condamner Mme [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la créance de salaire différé de Mme [S] Sur l'imputation du montant de la valeur du cheptel et du matériel agricole Le 9 février 1987 et à compter du 1er janvier 1987, les époux [X]-[S] ont consenti à Mme [S] un bail rural. Le cheptel et le matériel ont été laissés à sa disposition. Il a été définitivement jugé le 20 janvier 2010 que Mme [S] peut prétendre au paiement d'un salaire différé à compter du 15 février 1965 et sur une durée maximale de dix années lequel sera calculé conformément à l'article L321-13 du code rural, et qu'à défaut par elle de justifier avoir payé à ses parents la valeur du cheptel et du matériel agricole lors de la reprise de l'exploitation, cette valeur viendra en déduction de la somme due à titre de salaire différé. La valeur du cheptel et du matériel, selon le même jugement, est de 42 688,01 euros, soit 280 015 francs, selon des notes laissées dans un agenda par [V] [X]. Mme [S] soutient qu'elle a payé le cheptel et le matériel agricole et qu'elle en rapporte la preuve par la production de deux factures, d'un virement sur le compte de son père et d'un document écrit valant solde de tout compte. La facture du 7 décembre 2001 au nom de Mme [S] pour un montant de 1066,62 euros concerne des travaux d'empierrement derrière un bâtiment d'élevage. Il n'en ressort pas, à défaut d'autre pièce en ce sens, que la somme payée devait s'imputer sur la dette au titre de la cession du cheptel et du matériel agricole. La facture du 12 décembre 2001 au nom des époux [S] pour un montant de 22 731,27 euros concerne des travaux d'empierrement de la cour, de construction d'une fosse et d'un dallage. Il n'en ressort pas non plus, à défaut d'autre pièce en ce sens, que la somme payée devait s'imputer sur la dette au titre de la cession du cheptel et du matériel agricole. Mme [S] justifie ensuite avoir viré à la date du 30 mars 2005 la somme de 22 867,35 euros sur le compte de dépôt à vue de [V] [X] au Crédit agricole. Elle produit la copie, et non l'original, d'un acte signé [X] [V], daté du 30 mars 2004. Le texte a été écrit par Mme [C] [N] [S], fille de Mme [S] : «'Je soussigné, Monsieur [X] [V], [Adresse 7] certifie avoir reçu de Madame [S] [I], [Adresse 7] la somme de (espace) correspondante à la valeur du cheptel de la ferme située [Adresse 7]. Fait à Pluvigner, le 30 mars 2004.'» Cet acte est daté du 30 mars 2004, sans qu'il soit démontré que cette date est erronée, alors que le virement de 22 867,35 euros a été réalisé postérieurement, plus d'une année plus tard. Il n'y est question que de la valeur du cheptel, sans mention du matériel agricole. Aucune somme précise n'est mentionnée. Enfin, cette pièce n'a manifestement pas été produite devant le tribunal de grande instance de Lorient, en 2010, ni devant la cour en 2011, sans que Mme [S] s'en explique. Il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la somme de 22 867,35 euros correspond à la somme précise de 150 000 francs, car le montant de la dette était de 42 688,01 euros, soit 280 015 francs, selon les notes laissées par [V] [X]. Ainsi, s'il est vraisemblable que la signature soit celle de [X] [V], même s'il n'a pas usé de sa signature habituelle où son nom est souligné, cet acte, imprécis et incomplet, où il n'a fait qu'apposer sa signature et qui ne correspond à aucun paiement, ne prouve pas que Mme [S] a bien payé à son père le prix du cheptel et du matériel agricole. Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que la valeur du cheptel et du matériel doit être déduite de sa créance de salaire différé. Sur le calcul de la créance de salaire différé Aux termes de l'article L321-13 alinéa 2 du code rural, relatif au salaire différé, le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Le notaire a calculé la créance de salaire différé en tenant compte du SMIC en 1987, en déduisant la somme de 42 688,01 euros du montant obtenu, puis en réactualisant le solde en fonction du SMIC en vigueur à la date de son projet, soit en 2018. Le règlement de la créance de salaire différé n'est pas intervenu du vivant de [V] [X] et il n'y a donc pas lieu, comme le soutient M. [X], de calculer la créance de salaire différé en tenant compte du SMIC en 1987. La créance de salaire différé doit être calculée en tenant compte du SMIC au jour du partage. Le partage n'est pas encore définitif, en raison de la présente procédure, et à juste titre M. [X] fait valoir que tant que l'acte de partage n'est pas signé le taux du SMIC augmente régulièrement de telle sorte que Mme [S] a intérêt à retarder le règlement définitif des successions. Comme le présent arrêt met fin à la procédure de partage judiciaire, il y a lieu de dire que le taux du SMIC que devra appliquer le notaire est le taux en vigueur à ce jour. Par ailleurs, la créance de salaire différé n'a été définitivement admise et fixée que par le jugement du 20 janvier 2010 et la valeur du cheptel et du matériel agricole est celle de l'année 1987, date de leur mise à disposition au profit de Mme [S]. La déduction de la somme de 42 688,01 euros ne peut donc être faite sur la valeur de la créance de salaire différé en 1987, avec actualisation de la créance selon le SMIC en vigueur. Le montant de la dette de Mme [S] au titre du cheptel et du matériel agricole devra donc être déduit du montant du salaire différé après estimation de ce montant sur la base du SMIC en vigueur à ce jour. Le jugement sera donc infirmé pour avoir dit que le notaire avait correctement calculé la créance de salaire différé. 2) Sur le rapport de la somme de 10 500 euros par Mme [S] au titre d'une donation [V] [X] a été placé sous tutelle le 6 juillet 2006 et Mme [C] [N] [S], sa petite-fille, fille de Mme [S], a été désignée comme tutrice. Le jugement du 20 janvier 2010 et le jugement déféré à la cour font état de 9 chèques remis à Mme [S] pour un montant total de 10 000 euros ou 10 500 euros mais ces chèques ne sont pas versés à la procédure. Mme [S] reconnaît cependant avoir bénéficié de paiements mensuels par son père à hauteur de 10 500 euros. M. [X] soutient que la somme de 10 500 euros est une donation rapportable. La somme de 10 500 euros correspond au montant total de 15 paiements de 700 euros chacun, d'août 2006 à octobre 2007, par [V] [X] au profit de Mme [S]. Ces paiements ont été faits par la tutrice de [V] [X]. En effet Mme [S] hébergeait son père et il ressort d'un courrier du juge des tutelles d'Auray du 4 janvier 2007 et des comptes de gestion du majeur protégé pour les années 2006 et 2007, adressés au greffe du juge des tutelles, que la tutrice avait été autorisée, contrairement à ce que soutient M. [X], à verser à Mme [S] une pension pour les frais d'hébergement, d'un montant de 700 euros par mois, et que cette pension a été payée. La somme de 10 500 euros n'est donc pas une donation de [V] [X] à sa fille. Le jugement sera infirmé pour en avoir ordonné le rapport et la demande de rapport à ce titre de M. [X] sera rejetée. 3) Sur la demande de M. [X] au titre du recel successoral de la somme de 40 000 euros Cette somme correspond au montant de deux chèques de 20 000 euros chacun établis par [V] [X] le 9 décembre 2005 au profit de [C] ([N]) [S] et de [A] [S], qui sont les petits-enfants de [V] [X]. La cour relève que le même jour [V] [X] avait établi des chèques d'un même montant et les avait adressés à ses deux autres petits-enfants [J] [X] et [K] [X]. Ceux-ci ne les ont pas acceptés, ainsi qu'il ressort des courrier recommandés portant la mention «'non réclamé'». Il sera d'abord relevé que la demande en nullité des chèques litigieux a été définitivement déclarée irrecevable par le jugement du 20 janvier 2010, confirmé le 7 juin 2011, de telle sorte que la donation faite par [V] [X] n'est pas remise en cause. L'article 847 du code civil dispose que le rapport n'est pas dû pour les dons aux enfants de celui qui est successible à l'ouverture de la succession, ce qui est le cas en l'espèce. Les conditions de l'article 778 du code civil ne sont par ailleurs pas remplies puisque Mme [S] n'a jamais été en possession de la somme de 40 000 euros et que cette somme n'est pas comprise dans l'actif successoral. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir agi frauduleusement et d'avoir recelé la somme de 40 000 euros au détriment de son co-héritier. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de M. [X] de condamner Mme [S] à reverser à la succession la somme de 40 000 euros. 4) Sur la demande de Mme [S] au titre des meubles dépendant des successions Les meubles dépendant de la succession des époux [X]-[S] font partie de l'actif de leurs successions. M. [X] ne conteste pas que les meubles se trouvent dans la maison située à [Localité 4], cédée le 19 avril 2016. Tout ou partie des meubles sont listés dans un courrier du 23 avril 2016 que Mme [S] a adressé à Me [U] et qui concerne manifestement à la fois des meubles dépendant des successions et des meubles personnels de Mme [S]. C'est donc à juste titre que Mme [S], même si elle n'avait formé aucune demande devant le tribunal à ce titre, demande que la valeur de ces meubles soit prise en compte par le notaire. Il sera fait droit à sa demande, selon les modalités définies ci-dessous. 5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Les dépens exposés en appel seront inclus dans les frais privilégiés de partage. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -dit que le notaire a correctement calculé la créance de salaire différé de Mme [I] [S], -dit que la cause du versement à Mme [I] [S] de la somme de 10 500 euros en neuf chèques tirés sur les comptes de [V] [X] n'est pas établie, -dit qu'en conséquence cette somme doit être rapportée à la succession, Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que la créance de salaire différé de Mme [I] [S] doit être calculée sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à ce jour puis que la somme de 42 688,01 euros, représentant la valeur du cheptel et du matériel agricole, doit être déduite de la créance de salaire différé, Déboute M. [T] [X] de sa demande de rapport par Mme [I] [S] de la somme de 10 500 euros, Dit que le notaire chargé d'établir l'acte de partage devra intégrer à l'actif des successions la valeur des meubles en dépendant, après un inventaire réalisé contradictoirement et après avoir recueilli la liste précise des meubles que chaque partie devra lui adresser dans le délai de 15 jours avant la date de l'inventaire, sauf accord des parties sur un montant forfaitaire ou renonciation à la prise en compte des meubles, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens exposés en appel seront inclus dans les frais privilégiés de partage. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L321-13 du code ruralarticle 831-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 847 du code civil dispose que le rapportarticle 1034 du code de procédure civile.article L321-13 alinéa 2 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6363686e37e31b7f74444a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel