Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363686e37e31b7f74444a98
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en revendication d'un bien mobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°346/2022 N° RG 20/03101 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QX3S M. [T] [W] C/ M. [L] [Z] Mme [J] [D] épouse [Z] Mme [A] [S] épouse [Z] M. [G] [Z] Mme [N] [Z] Mme [I] [Z] Mme [O] [U] M. [K] [U] Mme [Y] [U] épouse [E] Mme [P] [U] épouse [X] M. [M] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 18] 1972 à [Localité 37] [Adresse 5] [Localité 20] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 39] (29) [Adresse 27] [Localité 23] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [J] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 32] (MAROC) [Adresse 27] [Localité 23] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [A] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 33] (49) [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 22] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 38] (29) [Adresse 35] [Localité 19] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [N] [Z] née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 38] (29) [Adresse 35] [Localité 19] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [I] [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 38] (29) [Adresse 24] [Localité 21] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [O] [U] née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 38] (29) [Adresse 34] [Localité 13] (BELGIQUE) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 38] (29) [Adresse 26] [Localité 30] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [Y] [U] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 38] (29) [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [P] [U] épouse [X] née le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 38] (29) [Adresse 28] [Localité 9] (BELGIQUE) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 38] (29) [Adresse 14] [Localité 4] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Denis LAUNAY-MASSE de la SELARL CABINET GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [Z], propriétaires de la maison située [Adresse 29], ont fait appel à l'entreprise Bat'isole pour des travaux de démolition à partir du 29 mai 2018. Le 6 juin 2018, en réalisant le déblaiement des gravats au rez-de-chaussée du bâtiment, M. [T] [W], ouvrier de l'entreprise précitée, a découvert un obus contenant 600 pièces d'or. La gendarmerie a été prévenue et a mené des auditions. Les déclarations des ouvriers de la société Bat'isole établissent que l'ensemble de l'intérieur de la maison a été détruit et que les pièces ont été trouvées dans les gravats. Les pièces d'or ont été déposées le 13 juin 2018 dans un coffre au Crédit Mutuel de Bretagne sous le contrôle de maître [R] [F], huissier de justice à [Localité 36]. Estimant être l'inventeur d'un trésor sur le fonds appartenant à M. et Mme [Z], M. [T] [W] a, par acte du 14 mars 2019, assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de revendication de la moitié des pièces d'or découvertes. M. et Mme [Z] ont alors, par courrier du 24 juillet 2018, informé M. [W] de l'existence d'une lettre du 1er septembre 1970 rédigée par M. [K] [Z] à l'intention de son fils [V], décrivant l'existence d'un ensemble de pièces qu'il aurait cachées dans la maison de [Localité 23]. M. [L] [Z], fils de [V] [Z], aurait eu connaissance de ce courrier en 2004 à l'occasion d'une procédure concernant la succession familiale opposant les héritiers [Z]. Les consorts [Z]-[U] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'ayants droit de M. [K] [Z], ancien propriétaire de la maison. Dans un jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [A], [N], [I] et M. [G] [Z], Mmes [O], [Y], [P] et MM. [K] et [M] [U], -dit que les pièces d'or découvertes par M. [T] [W] dans la maison de M. et Mme [Z] le 6 juin 2018 ne sont pas un trésor, -débouté M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [T] [W] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [T] [W] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Le 9 juillet 2020, M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement. M. [W] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 juin 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sollicite de la cour de : -le recevoir en son appel et le dise bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [A], [N], [I] et M. [G] [Z], Mmes [O], [Y], [P] et MM. [K] et [M] [U], -dit que les pièces d'or découvertes par M. [W] dans la maison des époux [Z] le 6 juin 2018 ne sont pas un trésor, -débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles tendant à voir : . condamner les consorts [Z]-[U]-[E] et [X], conjointement ou l'un à défaut des autres, à lui remettre la moitié des pièces d'or qu'il a découvertes dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, . dire et juger que le partage se fera de manière égalitaire en valeur sous contrôle d'un expert numismate, . condamner solidairement les consorts [Z]-[U]-[E] et [X] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, . condamner solidairement les consorts [Z]-[U]-[E] et [X] aux dépens, -condamné M. [W] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -en conséquence, statuant à nouveau : -condamner M. et Mme [Z] à lui remettre la moitié des pièces d'or découvertes par lui dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, -dire que le partage se fera de manière égalitaire en valeur sous contrôle d'un expert numismate, -débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires, -de condamner M. et Mme [Z] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [Z]-[U] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils sollicitent de la cour de : -confirmer entièrement le jugement critiqué en ce qu'il a : -dit que les pièces d'or découvertes par M. [W] dans la maison de M. et Mme [Z] le 6 juin 2018 ne sont pas un trésor, -débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [W] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] aux dépens, Y additant, -condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire En droit, l'article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, Mmes [A], [N], [I] et M. [G] [Z], Mmes [O], [Y], [P] et MM. [K] et [M] [U] sont les ayants-droit de M. [K] [Z], leur aïeul et propriétaire de la maison où les pièces ont été découvertes. Ils ont donc un intérêt à intervenir à l'instance. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur intervention volontaire. 2) Sur l'action en revendication de M. [T] [W] Le litige implique de qualifier l'objet de la découverte ' trésor ou non ' au sens de l'article 716 du code civil. En l'espèce, les critères de chose dissimulée et de découverte par le pur effet du hasard sont remplis, le fait que les pièces ont été découvertes à l'occasion de travaux effectués par la société Bat'Isole n'étant pas discuté. Le débat est celui de la preuve de la propriété des pièces d'or. M. [W] soutient divers arguments de fait visant à démontrer que sa découverte est le fruit du hasard et que M. et Mme [Z] avaient soit oublié, soit occulté l'existence des pièces d'or litigieuses. Il avance en outre que les pièces retrouvées ne correspondent pas à la description détaillée dans la lettre rédigée par M. [K] [Z] à l'intention de son fils [V] et que le contenu de cette dernière serait insuffisant pour justifier avec précision et certitude de la propriété de M. [Z] sur ces pièces. Les consorts [Z] soutiennent, quant à eux, que les pièces querellées ne peuvent recevoir la qualification de trésor au sens de l'article 716 du code civil. Ils rappellent qu'indépendamment du point de savoir si une chose trouvée a ou non un propriétaire, la circonstance qu'elle a été enfouie et découverte par le pur effet du hasard ne suffit pas à en faire un trésor au sens de l'article 716 du code civil. En effet, il faut au surplus que cette chose ait été oubliée et que son existence même ait été révélée par sa découverte. Tel ne serait pas le cas, selon eux, en l'espèce desdites pièces d'or, le courrier du 1er septembre 1970 rédigé par leur auteur attestant de leur existence. Ils ajoutent que cette existence étant évoquée dans un écrit familial, il ne saurait être fait grief à la famille [Z]-[U] de ne pas s'être mise activement en quête des fameuses pièces d'or de l'aïeul, expliquant à ce titre les raisons de la passivité dont ils auraient pu faire preuve par une volonté de prudence les préservant d'un certain nombre de convoitises. Les pièces étant en la possession de bonne foi de M. [K] [Z], il y a lieu, selon eux, d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 2276 du code civil selon lequel 'En fait de meubles, possession vaut titre'. Enfin, ils soutiennent que les propos relatés dans la lettre du 1er septembre 1970 concordent avec les pièces découvertes à l'occasion de travaux effectués dans la maison de [Localité 23]. En droit, aux termes de l'article 716 du code civil, la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. La preuve de la propriété mobilière est libre. Par ailleurs, la cour de cassation a clairement posé la règle selon laquelle 'la propriété des biens trouvés étant justifiée, ceux-ci ne peuvent valablement recevoir la qualification de trésor' (Cass., Civ. 1e, 19 novembre 2002, n°00-22.471). En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées au débat que 'selon un compromis de vente en date du 17 mars 2017 M. [L] [Z] et son épouse Mme [J] [D] ont acquis le bien, dans lequel ont été découvertes les pièces d'or, de Mme [A] [Z], M. [G] [Z], Mme [N] [Z] et Mme [I] [Z]. Le bien est toujours demeuré dans la famille, a été transmis au gré des diverses successions, dont il est justifié, et son propriétaire initial était [K] [Z].' Selon la lettre adressée à son fils aîné [V], aux termes duquel M. [K] [Z] entendait faire le point sur son patrimoine en prévision de son décès, l'auteur évoque ainsi clairement et expressément l'existence des pièces d'or qu'il a lui-même cachées dans sa maison de [Localité 23] : 'Il y a mis par moi (dans la maison de [Localité 23]) 1350 Louis dans des pots en plomb. Je crois 3 ou 4 pots, le total de 1350 est le bon, pour partie dans ma chambre à la porte-fenêtre. Enlever 2 ou 3 rangs de parquet ce doit être sur le rebord intérieur de la poutre en ciment. Ils sont là j'en suis certain. En dessous des cabinets, du cabinet de toilettes, entre le mâchefer du carrelage et le plafond. Ce n'est pas la peine de chercher plus de 1350. Je suis certain de ce que je dis, c'est moi qui les ai mis en place. Ne pas vendre la maison sans avoir trouvé'. La signature de ce courrier correspond à celle présente sur le passeport d'[K] [Z] ainsi que sur une lettre écrite en 1970 dont l'en-tête porte la mention 'A. [Z]'. Il est donc établi, ainsi que le retiennent les premiers juges, qu'[K] [Z] est l'auteur de la lettre du 1er septembre 1970. De plus, le terme 'Louis' mentionné dans ce courrier doit être entendu dans le sens courant de 'monnaie', à plus forte raison pour une personne de cette génération peu important que les pièces soient à l'effigie de Léopold II, roi des belges. Dans ce courrier, il est indiqué que les 1350 pièces avaient été divisées en 3 ou 4 lots, ce qui peut expliquer la découverte de seulement 600 pièces d'or outre les circonstances de cette découverte et la démolition complète de l'intérieur de la maison. Cette lettre est corroborée par les déclarations de M. [C] [B], co-gérant de l'entreprise BAT'ISOLE et chef de chantier, qui a déclaré au Journal Ouest-France daté des 9-10 juin 2018 dans l'article intitulé 'A [Localité 23], 600 pièces d'or dans la cave', que 'le propriétaire n'était pas étonné, son grand-père était collectionneur'. Le tribunal a donc, à bon droit, retenu qu'[K] [Z] était propriétaire desdites pièces, les avait cachées dans la maison, avait laissé des instructions à son fils [V] à ce sujet. Les pièces relèvent donc bien de la succession d'[K] [Z]. Ainsi, le tribunal a pu considérer que M. et Mme [Z] rapportaient la preuve de la propriété des pièces à la succession [Z] qui en conséquence ne peuvent pas recevoir la qualification juridique de trésor. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur les demandes annexes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. En l'espèce, il convient de condamner M. [W], succombant à l'instance qu'il a initiée, aux dépens d'appel. Le premier jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est conforme à l'équité, s'agissant de l'instance d'appel, de rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier jugement sera néanmoins confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel, Rejette les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en revendication d'un bien mobilier
Référence
6363686e37e31b7f74444a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel