Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363687037e31b7f74444aa4
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°352/2022 N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSI5 M. [X] [W] M. [V] [B] C/ Mme [G] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 18 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (44) [Adresse 5] [Localité 10] assisté par Monsieur [V] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur suivant jugement du Juge des Tutelles du tribunal d'instance de ST NAZAIRE du 29 janvier 2018 Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [G] [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ESPAGNE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon ses statuts déposés le 1er juin 2010 au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la sarl "inouvelles" a été constituée entre M. [M] [W], détenteur de 90 parts, et son fils, [X] [W], détenteur de 10 parts, et s'est donnée pour objet la création et l'exploitation d'édition de tous fonds de commerce de presse, de publicité et de promotion commerciale. Suivant procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2010, M. [X] [W] a été désigné gérant de la société "inouvelles". Mme [Y] [O] était embauchée en qualité de correctrice et correspondante de presse sans contrat. Par chèque du 7 juin 2011, Mme [O] remettait à M. [M] [W], avec lequel elle entretenait une liaison, la somme de 25.000 € aux fins d'augmentation du capital de la sarl "inouvelles". Elle lui remettait encore la somme de 4.200 € le 15 mai 2012. Par ordonnance du 13 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes en paiement des sommes de 25.000 € et 4.200 € présentées à l'encontre à la fois de la sarl "inouvelles" et de MM. [M] et [X] [W] par Mme [O]. L'affaire était renvoyée devant le tribunal de commerce statuant en formation collégiale. La sarl "inouvelles" était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 13 février 2013. Par ordonnance du 14 juin 2013, M. [X] [W] était placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, M. [V] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné mandataire spécial. Par jugement du 27 août 2013, M. [X] [W] était placé sous curatelle renforcée. Statuant au fond sur les demandes en paiement de Mme [O], le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a, par jugement du 2 octobre 2013, rejeté la demande de réouverture des débats présentée par le nouvel avocat de M. [X] [W] et a condamné MM. [M] et [X] [W] in solidum, représentés par maître [H], avocat à Saint-Nazaire, à payer à Mme [O] la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 outre celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 9 décembre 2013, M. [M] [W] a relevé appel de ce jugement. Le 16 décembre 2013, M. [X] [W] a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 décembre 2013. Maître [G] [S], de la scp Estuaire Avocats à [Localité 11] (44), a été désignée pour l'assister et s'est constituée le 4 février 2014 devant la cour d'appel de Rennes pour M. [X] [W]. Par jugement du 1er avril 2014, le régime de protection prononcé à l'égard de M. [X] [W] a été transformé en curatelle simple, mesure maintenue par jugement du 29 janvier 2018. Par ordonnance de mise en état du 2 avril 2014, l'appel formé par M. [M] [W] a été déclaré irrecevable faute d'avoir été formé dans le mois de la signification du jugement intervenue le 6 novembre 2013. Mme [O] faisait signifier le jugement de première instance à M. [X] [W] et à son curateur le 15 avril 2014. M. [X] [W] affirmait alors avoir averti Mme [S] de cette signification, mais celle-ci indiquait n'avoir jamais reçu ledit courrier. Le délai d'appel a ainsi expiré sans qu'un nouvel appel n'ait été interjeté contre la décision rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Se plaignant de ce manquement ayant conduit à ce que le jugement commercial du 2 octobre 2013 signifié le 16 avril 2014 était devenu définitif et d'une absence d'information quant à la responsabilité de maître [H] qui l'avait initialement représenté devant le tribunal de commerce sans mandat, M. [X] [W], a par exploit du 1er avril 2019, fait assigner maître [G] [S] devant le tribunal de grande instance de Nantes en responsabilité et en indemnisation. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [X] [W] à payer à maître [G] [S] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [X] [W] aux dépens. Suivant déclaration du 23 avril 2021, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement. Par conclusions du 30 mars 2022, M. [X] [W] assisté de M. [V] [B], curateur, demande à la cour de : - réformer la décision dont appel, - juger que maître [S] a commis une faute professionnelle en n'inscrivant pas appel d'une décision préjudiciable à M. [X] [W], - juger qu'il a droit à une indemnisation pour perte de chance de voir réformer une décision de condamnation, - condamner maître [S] à l'indemniser de son préjudice, soit la somme de 25.000 €, outre intérêts légaux calculés à compter du 9 juin 2011, somme à laquelle il a été condamné, - condamner maître [S] à lui payer les sommes de : - 2.000 € au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné, - 281.57 € au titre des dépens auxquels il a été condamné, - condamner maître [S] à lui payer la somme de 10.000 € à parfaire en réparation de son préjudice moral, - condamner maître [S] au règlement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, il reproche d'une part, à maître [S] de ne pas l'avoir informé de ce que la responsabilité de maître [H] intervenu en son nom devant le tribunal de commerce, bien qu'il n'ait jamais été mandaté par lui ' ce qu'il ne peut prouver s'agissant d'une preuve négative ', pouvait être engagée, la prescription étant désormais acquise et, d'autre part, d'avoir failli à sa mission de représentation en n'interjetant pas appel du jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013 alors qu'elle était mandatée à cette fin. Il soutient ne pas être signataire des actes constitutifs de la société "inouvelles", ni en être le gérant et estime qu'il avait des chances sérieuses de réformation du jugement de condamnation du tribunal de commerce du 2 octobre 2013 puisqu'il n'avait ni signé ni donné son aval à aucun acte de gestion de la société litigieuse, étant démuni à l'époque de toute capacité d'exercer une quelconque gérance pour avoir été diagnostiqué schizophrène dès 2008, puis hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises, l'apparente similitude des signatures résultant du fait que son père avait pu essayer de copier sa signature. M. [X] [W] invoque un préjudice matériel pour avoir été condamné à payer à Mme [O] et soutient vivre avec la crainte d'une exécution forcée de la décision commerciale rendue, outre la déception de découvrir en 2017 que l'appel demandé en 2013 n'avait finalement pas été interjeté. Par conclusions du 15 octobre 2021, maître [S] demande à la cour : - à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 14 janvier 2021 et débouter par conséquent M. [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de M. [X] [W] à de bien plus justes proportions, - en tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris, de condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. À l'appui de ses demandes, elle soutient que l'absence d'identité entre la signature habituelle de [X] [W] et celle figurant sur les statuts n'a rien d'évident et que celle apposée sur le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2010 correspond à sa signature témoin, que l'appelant ne justifie d'aucun élément pour contester sa qualité de gérant ni ne démontre qu'il aurait pu mettre en cause la responsabilité du premier avocat maître [H], qu'il ne justifie pas non plus du paiement effectif de la somme de 27.281,57 € telle qu'il la réclame et pour laquelle Mme [O] n'a pas fait exécuter la décision de condamnation, qu'il est insaisissable car au RSA, de sorte que la preuve d'un préjudice certain, né et actuel fait défaut, qu'il n'établit pas le préjudice d'angoisse qu'il allègue, qu'enfin, la perte de chance ne peut être égale à l'avantage que cette chance aurait procurée et qu'en l'espèce, elle est faible, outre que M. [W] dispose in fine d'un recours contre son père condamné in solidum. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la faute de maître [G] [S] En droit, la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client dans le cadre de son activité judiciaire peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations à raison du contrat de mandat qui se forme entre l'avocat et son client à charge pour le client qui l'invoque d'établir l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute. L'avocat s'oblige dans le cadre de son activité judiciaire à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, à prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client et à fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions. En l'espèce, il est constant que Mme [O] a consenti un prêt de 25.000 € à la sarl "inouvelles" par chèque du 7 juin 2011, que ce prêt n'a pas été remboursé et que par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013, M. [X] [W] en qualité de gérant de droit depuis le 21 septembre 2010 et M. [M] [W] son père en qualité de gérant de fait ont été condamnés in solidum à payer ladite somme de 25.000 € à Mme [O], outre la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la sarl "inouvelles". Dans l'instance antérieure en référé, M. [X] [W] était représenté par maître [H] et dans l'instance au fond ayant donné lieu au jugement portant condamnation du 2 octobre 2013, il était représenté par maître [T], tandis que son père M. [M] [W] demeurait représenté par maître [H] dans les deux instances. Il n'est pas explicité la manière dont les conseils ont été désignés. Le jugement a néanmoins précisé que [X] [W] avait été placé sous sauvegarde de justice le 14 juin 2013, que l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce s'était tenue le 17 juillet 2013 sans que cette mesure soit évoquée par quiconque, et que [X] [W] avait changé d'avocat postérieurement à l'audience en désignant maître [T] qui sollicitait par courriers des 24 et 26 septembre 2013 la réouverture des débats compte tenu de ces circonstances nouvelles, à laquelle il n'était toutefois pas fait droit. [X] [W] était placé sous curatelle renforcée pour 12 mois par jugement du 27 août 2013 et M. [V] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, était désigné en qualité de curateur renforcé, dans le prolongement du mandat spécial précédemment assuré par ses soins depuis le 14 juin 2013. Le jugement du 2 octobre 2013 faisait encore apparaître que la question de la qualité de gérant de fait de [M] [W] était déjà dans la cause, cette qualité étant contestée par celui-ci, et le tribunal ayant retenu que les preuves apportées par Mme [O] étaient incontestables et suffisamment nombreuses pour qualifier M. [M] [W] de gérant de fait de la sarl "inouvelles". Le tribunal précisait au surplus que si [X] [W] disposait de la qualité de gérant de droit depuis le 21 septembre 2010, aucune preuve n'était apportée sur le fait qu'il exerçait véritablement cette fonction. Le tribunal jugeait qu'en abandonnant l'exercice de cette fonction à un gérant de fait, à savoir son père M. [M] [W], sa responsabilité n'en demeurait pas moins engagée aux côtés de ce dernier, dont la "mauvaise foi caractérisée" était pointée par la juridiction, les deux étant condamnés in solidum à rembourser Mme [O]. Ainsi les questions de la validité du mandat de gérant de M. [X] [W] dans la sarl "inouvelles" et des éventuelles manipulations de la part de son père à cet égard étaient-elles déjà existantes dès l'origine du litige. Par décision du 27 décembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle, saisi le 16 décembre précédent par M. [X] [W] et par M. [V] [B] son curateur renforcé, accordait l'aide juridictionnelle totale à [X] [W] dans la procédure suivante : "appel d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 02/10/2013". Maître [S] se constituait dans la procédure d'appel par acte du 4 février 2014. M. [X] [B] contestait avoir mandaté et rencontré un quelconque avocat pour le représenter ou représenter la sarl "inouvelles" dont il disait ne pas se souvenir avoir signé les statuts. Ainsi que cela résulte des correspondances adressées par M. [B] à maître [S] et au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, dont il faut souligner que la teneur n'est pas contestée par celle-ci, et des actes de la procédure d'appel contre le jugement du 2 octobre 2013 : - le premier rendez-vous client s'était tenu le 4 décembre 2013 au cours duquel M. [B] et M. [X] [W] avaient demandé à maître [S] d'interjeter appel, - il était possible de régulariser sur le champ un appel à titre principal sans attendre la signification du jugement, ni dépendre de la position de M. [M] [W]. - le jugement du 2 octobre 2013 était signifié à M. [M] [W] le 6 novembre 2013 et il interjetait appel le lundi 9 décembre 2013, - par courrier du 18 décembre 2013, M. [B] transmettait à maître [S] une copie de la déclaration d'appel de [M] [W], qu'il avait lui-même reçue, - un entretien téléphonique se tenait entre M. [B] et maître [S] le 5 mars 2014 au cours duquel elle l'informait de l'irrégularité de l'appel de [M] [W] et précisait faire le nécessaire, Aucun appel n'était toutefois interjeté par maître [S] pour le compte de [X] [W]. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2014, l'appel formée le 9 décembre 2013 par [M] [W] était déclaré irrecevable. Le jugement était signifié le 15 avril 2014 à M. [X] [W] et le 17 avril à son curateur. M. [B] informait maître [S] par courrier du 24 avril 2014 de sa propre signification du 17 avril 2014. Il l'informait par courrier du 29 avril 2014 de la signification à l'endroit de [X] [W] du 15 avril 2014. C'est ce dernier courrier que maître [S] conteste avoir reçu. Cette circonstance est toutefois indifférente dès lors que toutes les informations utiles pour diligenter l'appel pour laquelle elle avait été missionnée par ses clients étaient en sa possession dès sa désignation le 27 décembre 2013 au titre de l'aide juridictionnelle totale faisant suite au rendez-vous client du 4 décembre 2013, sans qu'aucune consigne contraire ne lui avait transmise par eux entretemps. À compter d'avril 2014, M. [B] tentera en sa qualité de curateur renforcé d'obtenir des informations quant à l'état de l'appel qu'il pensait régularisé : - courrier de M. [B] à maître [S] du 8 février 2017, sans réponse, - courrier de M. [B] à maître [S] du 14 avril 2017, sans réponse, - LRAR de M. [B] à maître [S] du 2 juillet 2017, sans réponse, - dernier rendez-vous du 15 septembre 2016 au cours duquel maître [S] indiquait que le dossier aurait été perdu par la cour d'appel mais que des recherches étaient en cours. M. [B] apprenait enfin par une réponse de maître [S] du 17 juillet 2017, laquelle n'est toutefois pas produite aux débats, qu'aucun appel n'avait jamais été interjeté par les soins de celle-ci et que le délai pour le faire était définitivement expiré. Il sollicitait par courrier du 23 juillet 2017 que maître [S] déclare le sinistre à son assurance pour faire reconnaître le préjudice de M. [X] [W]. Sans réponse, il sollicitait le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire par courrier du 1er septembre 2017 qui, après avoir interrogé sa consoeur, lui répondait le 7 décembre 2017 que maître [S] maintenait n'avoir pas reçu le courrier du 29 avril 2014 de M. [B] sans toutefois remettre "aucunement en cause le fait qu'il l'ai fait" et admettait avoir manqué de transparence. M. [B] restituait dans un courrier du 17 décembre 2017 la chronologie des faits. Par un nouveau courrier adressé au bâtonnier le 26 février 2018, il sollicitait d'être informé sur la déclaration de sinistre et les suites apportées. L'ensemble de ces circonstances caractérise sans ambiguïté possible un manquement de maître [S] dans l'exercice de la défense des intérêts de M. [X] [W] pour n'avoir pas interjeter appel dans le délai imparti alors que la consigne, non contestée, en avait été clairement donnée par MM. [X] [W] et [V] [B] son curateur dès le 4 décembre 2013, que cet appel était juridiquement possible à tout le moins dès le 4 février 2014, date de la constitution de maître [S] dans la procédure d'appel, que le risque d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par [M] [W] était connu dès la notification des conclusions d'irrecevabilité de Mme [O] du 24 février 2014, que cette irrecevabilité de l'appel de [M] [W] était confirmée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2014, elle-même portée à la connaissance des parties le jour-même, faisant tomber l'appel principal, et qu'enfin, aucune cause extérieure ou force majeure ne vient justifier cette carence. Le manquement s'est prolongé dans le fait pour maître [S] d'avoir dissimulé la situation à MM. [X] [W] et [V] [B] pendant plus de 3 années avant qu'un courrier n'émane de sa part le 17 juillet 2017 pour confirmer l'absence d'appel. Sous le bénéfice de ces observations, le premier jugement sera infirmé sur ce point. 2) Sur les préjudices de M. [X] [W] 2.1) Sur la perte de chance En droit, le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation ou dans sa mission de conseil s'analyse en la perte d'une chance de gagner un procès ou d'obtenir une issue plus favorable. La chance s'entend de l'événement favorable espéré, qui a été anéanti par la faute de l'avocat et la perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ce qui implique d'examiner la chance de réussite d'une action en justice au regard de la probabilité de succès de cette action en reconstituant fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui, pour être indemnisé, doit résulter de manière directe et certaine de la perte de chance alléguée. Ainsi, si la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, une perte de chance, pour être indemnisée, doit présenter un caractère réel et certain et il appartient au demandeur d'établir la certitude de la chance perdue Enfin, la réparation d'une perte de chance réelle et sérieuse doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée en raison de l'incertitude relative à l'issue de tout procès. En l'espèce, l'appel qui aurait dû être intenté contre le jugement de condamnation du 2 octobre 2013 avait pour but d'obtenir la réformation de cette condamnation à paiement prononcée contre [X] [W] en faisant établir l'absence de tout engagement de sa part dans la sarl "inouvelles". Il est justifié par les pièces médicales produites aux débats, et particulièrement par le compte-rendu d'hospitalisation établi le 22 août 2012 par le pôle de psychiatrie Adulte de [Localité 11], que [X] [W], né le [Date naissance 6] 1983, âgé de 29 ans à l'époque, fils unique, célibataire et sans enfant, vivant à [Localité 10] chez ses parents, a notamment été : - victime en 2005 d'un accident de la voie publique à l'âge de 22 ans d'où il est résulté un traumatisme crânien, un traumatisme du bassin, une immobilisation pendant 3 mois et une rééducation pendant 3 mois, - diagnostiqué schizophrène en 2008 à l'âge de 25 ans, - suivi pour consommation importante de cannabis, - déscolarisé en 3ème, après redoublement de la 6ème et de la 5ème, - domicilié à [Localité 9] jusqu'en 5ème, puis à Evian, puis est venu vivre chez ses parents en 2005 pour le travail de son père et s'éloigner de ses amis consommateurs de toxiques, - sans emploi, percevant l'allocation adulte handicapé. Il est encore précisé que [X] [W], hospitalisé le 14 juillet 2012, présentait d'importants troubles du comportement avec instabilité, insomnie, anorexie, sous tendus par une symptomatologie délirante persécutoire, dans un contexte de reprise d'une importante consommation de cannabis, ayant été admis en hospitalisation à la demande de ses parents avec lesquels les relations étaient qualifiées de difficiles, particulièrement avec son père. Sous traitement, il a quitté le service psychiatrique le 14 août 2012 et été orienté vers un organisme de formation professionnelle. Ayant interrompu ce traitement dès sa sortie, il a été réhospitalisé le 6 janvier 2013 à la demande d'un tiers pour hétéro-agressivité verbale et physique envers ses parents et propos délirants, décrivant un vécu persécutoire dans un environnement parental hostile. Il sortait le 19 février 2013 avec une orientation en suivi de jour, une orientation en formation professionnelle, une demande d'AAH et de mise sous curatelle. La protection pour majeurs était mise en place dès le 14 juin 2013 et confiée à M. [B], mandataire judiciaire, qui lui recherchait un logement et mettait en place les aides au logement ainsi que différentes subsides. Si ces éléments médicaux sont pour partie postérieurs à la constitution de la sarl "inouvelles" en 2010, il n'en demeure pas moins que les épisodes majeurs de rupture dans le parcours de santé de [X] [W] se sont situés en 2005 et en 2008, soit respectivement 5 ans et 2 ans avant la constitution de la sarl litigieuse. Par ailleurs, le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a pointé de manière incontestable que M. [M] [W] était le gérant de fait de la sarl "inouvelles" tandis qu'il ajoutait qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que M. [X] [W] ait exercé véritablement la fonction de gérant de droit. Cette absence de [X] [W] dans le fonctionnement de la sarl "inouvelles" se prolongeait par son absence dans le suivi de la procédure judiciaire de recouvrement initiée par Mme [O], n'ayant ni rencontré ni mandaté maître [H] censé le représenter, mais ayant néanmoins pu réagir après sa mise sous protection des majeurs à compter du 14 juin 2013, date de la mesure de mandat spécial, avec l'aide de son mandataire qui désignait avec son accord un autre avocat maître [T] pour la défense de ses intérêts. Enfin, un examen visuel de premier abord de la signature apposée sous le nom de [X] [W] dans les statuts de la sarl "inouvelles" pouvait conduire à tout le moins à s'interroger sur la sincérité de celle-ci tant elle apparaissait différente de la véritable signature de [X] [W] telle qu'elle était constatée sur sa pièce d'identité. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la probabilité pour [X] [W] d'obtenir sa mise hors de cause en appel dans la procédure de recouvrement initiée par Mme [O] était réelle et sérieuse, soit en raison du caractère contrefait de sa signature sur les statuts, soit en raison de son empêchement d'exercer ses fonctions de gérant de droit par suite de la gérance de fait omnipotente de son père, outre que son état de santé très obéré à la même époque ne lui permettait pas de se proposer ni d'être désigné à des fonctions de responsabilité d'entreprise, ce que n'ignorait pas son père, qui plus est dans un contexte d'association avec ce dernier avec lequel les relations étaient particulièrement conflictuelles au point de constituer une cause d'hospitalisation. Il est du reste permis de s'interroger sur le point de savoir dans quelle mesure cet état de vulnérabilité de M. [X] [W] n'a pas au contraire été utilisé à son insu afin de permettre le montage de ladite sarl et diluer ainsi les responsabilités, étant rappelé que le nombre de parts apparaissant attribuées à [X] [W] n'était que de 10 %. Sous le bénéfice de ces observations, la perte de chance peut être évaluée à 90 %. Les circonstances que Mme [O] n'ait pas encore à ce jour procédé au recouvrement ou que M. [X] [W] soit au RSA ou insaisissable sont indifférentes à l'évaluation du préjudice de celui-ci, lequel se compose de la condamnation pécuniaire prononcée contre lui et qui ne manquera pas d'être mise à exécution dès retour à meilleure fortune. Le montant de l'indemnisation de la perte de chance sera dès lors fixé à la somme de 22.500 € que maître [S] est condamnée à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. 2) Sur le préjudice moral Le fait d'avoir été laissé dans l'ignorance du suivi de la procédure d'appel pendant plus de 3 années, voire d'avoir été induit en erreur en laissant croire à une perte du dossier par la cour d'appel, alors qu'aucun appel n'était régularisé, pour apprendre, en réponse à un courrier recommandé avec accusé de réception, qu'aucun appel n'avait finalement été interjeté, a causé un préjudice moral incontestable à M. [X] [W] qui a toujours cru et entretenu l'espoir d'obtenir une réformation de la décision de condamnation. Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5.000 €. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, maître [S] sera condamnée aux dépens d'appel et aux dépens de première instance. La décision de première instance sera réformée sur ce dernier point. Enfin, il apparaît équitable qu'elle soit condamnée à payer la somme de 2.000 € à M. [X] [W] au titre des frais irrépétibles exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 22.500 € au titre de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, Condamne maître [G] [S] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 22.500 € au titre de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, Condamne maître [G] [S] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, Condamne maître [G] [S] à payer à M. [X] [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antér
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
6363687037e31b7f74444aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel