Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363687137e31b7f74444aa8
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-319 N° RG 21/07988 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJZ Société EURL VILLAUME C/ M. [N] [Z] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société EURL VILLAUME, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 534 150 958, exerçant sous l'enseigne LE FOURNIL DE CEDRIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] né le 21 Mai 1950 [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte authentique en date du 28 décembre 1999, les époux [Z], aux droits desquels vient M. [N] [Z], ont donné à bail à la SARL la boulangerie Cozic des locaux à usage commercial sis [Adresse 2], destinés à l'exploitation d'une activité de boulangerie, pâtisserie et salon de thé. Ce bail a été conclu pour neuf ans à compter du 1er janvier 2000, soit jusqu'au 31 décembre 2008. La SARL la boulangerie Cozic a ensuite cédé à l'EURL Villaume (ci après dénommée société Villaume), exerçant sous l'enseigne 'Le Fournil de Cédric', son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2009. Le bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction. Suites à d'importantes intempéries survenues dans la nuit du 1er au 2 octobre 2020,1'immeuble donné à bail a subi de graves désordres se matérialisant notamment par un effondrement de la façade Par courrier en date du 7 octobre 2020, la société Villaume a demandé au maire de [Localité 3] de prendre toutes les mesures aux fins de sécuriser les lieux, notamment par l'adoption d'un arrêté de péril. Suivant arrêté municipal en date du 23 octobre 2020, le maire de [Localité 3] a, notamment, prescrit à M. [N] [Z] de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à l'imminence du péril et a suspendu l'exploitation de la boulangerie jusqu'à ce que le risque de péril soit écarté. Par acte d'huissier en date du 29 juin 202l, l'EURL Villaume a assigné en référé M. [N] [Z]. Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les demandes des parties, comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés, et les a invitées à se pourvoir comme bon leur semblera, - dit qu'elles conserveront provisoirement la charge de leurs dépens ainsi que de leurs frais irrépétibles, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Le 23 décembre 2021, la société Villaume a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - réformer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2021 en ce qu'elle a considéré n'y avoir lieu a référé s'agissant de la demande de suspension de paiement des loyers présentée par la société Villaume malgré une impossibilité totale de jouissance de l'immeuble, Statuant à nouveau, - constater que l'immeuble donné à bail a été sinistré et qu'il a fait 1'objet d'un arrêté de péril interdisant, pour garantir la sécurité des usagers, toute occupation et exploitation, - dire et juger qu'en raison de cette impossibilité de jouissance absolue des locaux loués et afin de mettre fin au trouble illicite né de l'obligation de payer le loyer sans aucune contrepartie, la société Villaume est en droit d'opposer l'exception d'inexécution et suspendre le paiement de ses loyers et charges, - ordonner la suspension des loyers et charges dont est redevable la société Villaume en vertu du bail au profit de M. [N] [Z], bailleur, rétroactivement à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'au mois d'octobre 2021 inclus, Sur l'appel incident, - dire et juger que la société Villaume justifie d'un intérêt à agir faisant échec au moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [Z], - débouter M. [N] [Z] de sa demande de réformation de l'ordonnance de référé, - confirmer les chefs de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de communication de pièces sous astreinte, - débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, En toute hypothèse, - condamner M. [N] [Z] à payer à la société Villaume une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - condamner le même aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [N] [Z] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel incident, - infirmer l'ordonnance en tant que l'ordonnance n'a pas statué sur la demande d'irrecevabilité de la demande, qu'elle a rejeté la demande d'injonction de communiquer, débouter le requérant de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, - infirmer l'ordonnance et déclarer la société Villaume irrecevable en sa demande, Subsidiairement, - infirmer l'ordonnance et enjoindre la société Villaume, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de communiquer le montant des indemnités perçues ou à percevoir au titre de ses garanties, Subsidiairement, - confirmer l'ordonnance, - débouter la société Villaume de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance et condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, - la condamner au paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, - la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur l'irrecevabilité soulevée au titre du défaut d'intérêt à agir M. [Z] soutient que la société Vuillaume était dépourvue d'intérêt à agir à la date de la délivrance de l'assignation au sens des articles 30 et suivants du code de procédure civile au motif qu'elle a présenté une demande de suspension de loyers alors qu'elle disposait d'une garantie au titre de la perte d'exploitation intégrant la perte de loyers et par ailleurs ne réglait pas les loyers. La société Vuillaume rétorque qu'elle justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur le mérite de sa demande de suspension des loyers et charges en raison de l'impossibilité de jouissance totale des lieux depuis le 2 octobre 2020 qu'elle impute à un défaut de délivrance du bailleur. Elle précise qu'elle n'a pas bénéficié de prise en charge des loyers de la part de son assureur qui l'a invitée à régler cette question avec son bailleur directement. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa demande. Il est constant que cet intérêt doit être personnel, direct, né et actuel et s'apprécie à la date de la saisine de la juridiction. En l'espèce, la société Vuillaume a saisi le juge des référés pour qu'il soit statué sur sa demande de suspension de loyers en raison de l'impossibilité de jouissance totale des locaux depuis l'arrêté du 2 octobre 2020 qui résulte, selon elle, d'un défaut de délivrance du bailleur qui n'aurait pas entretenu correctement son immeuble. Elle justifie que son assurance de protection juridique l'a invitée à se rapprocher d'un conseil et soutient qu'elle n'a pas perçu une prise en charge au niveau des loyers. Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Vuillaume recherchait un avantage personnel en saisissant la juridiction de première instance et justifie ainsi d'un intérêt à agir au moment de la saisine de la juridiction le 29 juin 2021. M. [Z] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité. - Sur la demande de suspension du paiement des loyers La société Vuillaume invoque l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance qui a eu pour conséquence de la priver de la jouissance totale des locaux donnés à bail. Elle indique que l'arrêté de péril fait suite à l'effondrement du mur pignon de l'immeuble et soutient qu'elle a alerté le bailleur depuis 2016 de l'existence de fissures importantes au niveau de l'immeuble et lui a adressé une mise en demeure par courrier du 21 janvier 2019 d'avoir à entreprendre les travaux nécessaires à la réparation et à la conservation de l'immeuble donné à bail. Elle considère que le sinistre survenu en 2020 ayant donné lieu à l'arrêté de péril aurait pu être évité si le bailleur avait accepté d'intervenir dès lors qu'il en a été requis. M. [Z] rétorque que les demandes de la société Vuillaume qui reposent sur les dispositions de l'article 834 et 835 du code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse et que l'appelante n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite. S'agissant du trouble manifestement illicite invoquée par l'appelante, il indique que la société Vuillaume a repris son activité en novembre 2021 de sorte que le trouble invoqué n'est plus d'actualité et ne peut donner lieu à référé, le juge des référés n'ayant vocation à faire cesser un trouble manifestement illicite que contemporain ou futur mais non à contribuer à une situation passée qui relève du juge du fond. Il estime que le trouble a cessé lorsque le juge des référés a statué le 29 novembre 2021. Il considère que l'impossibilité d'exercer son activité ne relève pas d'une défaillance du bailleur mais est la conséquence d'un événement extérieur s'agissant d'un événement climatique. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des loyers dès lors que les travaux ont été réalisés très rapidement. Enfin, il indique que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui n'a pas de terme certain. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La société Vuillaume fonde sa demande sur les dispositions de ces deux articles mais axe son argumentation sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'arrêté de péril imminent du 23 octobre 2020 la contraignant à cesser son activité à compter du 2 octobre 2020 et sollicite la suspension de son obligation de paiement des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux pour mettre fin à ce trouble. Devant la cour, elle fixe un terme à ses prétentions en demandant à ce que la suspension des loyers soit ordonnée du 2 octobre 2020 à la fin de mois d'octobre 2021. Le trouble manifestement illicite est habituellement défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de droit. Ce trouble doit s'apprécier à la date à laquelle le juge des référés statue et en cause d'appel, la cour se place au jour où l'ordonnance a été rendue. La cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé doit déterminer si la demande était justifiée quand le premier juge a statué. En l'espèce, le juge des référés a statué le 29 novembre 2021. Or M. [Z] a produit l'arrêté municipal du 4 octobre 2021 qui a prononcé la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation de l'immeuble menaçant ruine sur la base de l'attestation du gérant de la société Urban ingénierie et à la suite du constat du 4 octobre 2021 prenant acte de la réalisation des travaux qui mettent fin au péril constaté dans l'arrêté du 11 mars 2021. Comme l'a relevé à juste titre l'ordonnance entreprise, au jour de l'audience utile du 27 octobre 2021, le trouble manifestement illicite allégué par la société Vuillaume avait déjà disparu. La prétention visant à ce qu'une mesure soit ordonnée pour faire cesser ce trouble est, dès lors, sans objet puisque la société Vuillaume a pu reprendre son activité à compter de fin octobre 2021, ce que ne conteste pas l'appelante qui demande à ce que la suspension des loyers soit fixée du 2 octobre 2020 à la fin du mois d'octobre 2021 soit avant la décision de première instance. Par ailleurs, s'agissant de la demande de suspension des loyers du 2 octobre 2020 à fin octobre 2021, les parties s'opposent sur l'état de l'immeuble et sur la réalisation des travaux par le bailleur de sorte qu'il existe une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Vuillaume. - Sur la demande de communication de pièces sous astreinte M. [Z] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile la communication sous astreinte du montant des indemnités perçues ou à percevoir par la société Vuillaume en se fondant sur le rapport d'expertise produit qui démontrerait, selon lui, que l'assureur de la société n'a pas contesté sa garantie et a versé une provision. La société Vuillaume s'y oppose en soutenant que son assureur n'a pas pris en charge ses loyers et qu'elle a du saisir le juge des référés pour solliciter la suspension des loyers. Elle ajoute que le rapport d'expertise qu'elle a produit qui est relatif aux indemnisations versées ou à verser ne comprend pas les loyers. Aux termes des dispositions des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à une partie de produire tout document qu'elle détient s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, c'est à bon droit que la décision entreprise a retenu que la demande de M. [Z] n'avait pas lieu d'être accueillie ni au visa de l'article 11 du code de procédure civile car la demande de la locataire a été rejetée ni au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [Z] n'a invoqué que l'absence d'intérêt à agir et non un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'ordonnance sera ainsi confirmée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société Vuillaume sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, l'ordonnance sera ainsi réformée et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société Vuillaume sera condamnée aux dépens en cause d'appel, M. [Z] n'ayant pas repris dans son dispositif saisissant la cour sa demande de condamnation de la société Vuillaume aux dépens de première instance. Les dispositions de l'ordonnance seront confirmées s'agissant des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société Vuillaume ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne la société Vuillaume à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne la société Vuillaume à verser à M. [N] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Vuillaume aux entiers dépens en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 11 du code de procédure civile car la dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civile la communarticle 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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6363687137e31b7f74444aa8
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