Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363687137e31b7f74444aaa
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°354/2022 N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNAX M. [R] [Y] C/ M. [U] [V] Mme [F] [Z] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [Y] né le 21 Juillet 1961 à [Localité 4] (93) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SCP FRISON et Associés, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS INTIMÉS : Monsieur [U] [V] né le 08 Octobre 1965 à [Localité 5] (56) [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT Madame [F] [Z] épouse [V] née le 30 Avril 1966 à [Localité 7] (35) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 14 août 2013 dressé par la SCP Anne-Yvonne Synvet Rédo Le Quay, notaires à Ploemeur, M. [U] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] ont acquis de M. [R] [Y] un appartement situé au rez-de-chaussée à [Adresse 6], dans une réidence dénommée « [Adresse 8] ». A compter du mois de novembre 2019, les époux [V] ont eu à déplorer plusieurs sinistres par remontées d'eau dans leur appartement. Exposant avoir découvert auprès du voisinage que le tribunal de Lorient, après expertise judiciaire, avait prononcé la nullité de trois contrats de vente portant sur des appartements situés en rez-de-chaussé ayant subi des désordres identiques entre 1996 et 2018 et considérant que leur vendeur avait connaissance des désordres affectant l'immeuble, les époux [V] ont, suivant exploit du 18 férier 2021, fait assigner M. [Y] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente outre l'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M. [Y] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et a sollicité la communication de plusieurs pièces. Les consorts [V] se sont opposés à la fin de non-recevoir et ont formulé une demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à leur communiquer les convocations et procès-verbaux d'assemblées générales des années 2010, 2011 et 2012. Suivant ordonnance du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a : -rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ; -débouté les parties de leurs demandes de communication ou de production de pièces ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Suivant déclaration du 25 janvier 2022, M. [R] [Y] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes de communication ou de production de pièces. Aux termes de ses dernièes conclusions transmises et notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions M. [R] [Y] demande à la cour de : -Infirmer la décision rendue par M. le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient, le 7 janvier 2022, Statuant à nouveau : -Juger l'action des époux [V] irrecevable, comme étant prescrite et ainsi les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -Condamner M. [U] [V] et Mme [F] [Z] à verser à M. [Y] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner M. [U] [V] et Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [U] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] demandent la cour de : -Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Lorient en date du 07 janvier 2022 en ce qu'elle a : ' débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Décerné acte à M. et Mme [V] de la communication des pièces sollicitées par M. [Y], et de leur impossibilité matérielle de communiquer les pièces restantes, Y additant, Condamner M. [Y] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la prescription M. [Y] soutient que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et qu'elle est par ailleurs, enfermée dans le délai de prescription quinquennale de droit commun à compter de la vente. Celle-ci étant intervenue le 14 août 2013, il en déduit que l'action devait être engagée avant le 14 août 2018 de sorte que l'assignation en référé délivrée le 18 février 2021 est tardive. Les époux [V] répliquent que l'action n'est pas prescrite ni sur le fondement du vice caché ni sur celui du dol ou plus généralement de la responsabilité contractuelle. Selon l'article 1648 alinéa 1er du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La 3ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui en application de l'article 2242 du même code, peut-être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (3ème civ, 5 janvier 2022, n°20-22.670). Par ailleurs, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a clairement écarté l'application du délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil pour encadrer dans le temps l'action en garantie des vices cachés en rappelant que « l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil, qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit ». (3ème civ 1er octobre 2020 n°19-16.986 et 3ème civ 8 décembre 2021 n°20-21.439). Enfin, il est admis que le délai de l'article 1648 ne court qu'à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance certaine du vice affectant le bien acquis dans toute son ampleur et son origine. M. [Y] soutient que le vice était décelable dès le mois de décembre 2013 compte tenu des informations relatives aux désordres affectant de longue date les appartements du rez-de chaussée de l'immeuble, figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le fait que le procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2013 fasse état dans sa résolution n°12 intitulée « Étanchéité et réfection des terrasses du rez-de-chaussée », du caractère répétitif des remontées d'eau dont sont victimes trois copropriétaires d'appartements situés au rez-de-chaussée, en lien avec la surélévation des terrasses par rapport au plancher de leurs appartements ne permet pas de considérer que les époux [V] avaient acquis une connaissance certaine du vice dans ses causes et ses conséquences à partir de cette date. Il est évident que ces derniers ne pouvaient valablement agir en garantie des vices cachés ou même sur le fondement du dol à l'encontre du vendeur, avant d'avoir su que leur appartement était lui aussi concerné par ce désordre, c'est à dire avant d'avoir eux-même subis des dégâts des eaux récurrents à compter du 31 octobre 2019. Par ailleurs, ce n'est qu'à la lecture des conclusions du rapport rendu par la société AFD en date du 4 mars 2020 indiquant que les dégâts des eaux étaient dus à un « phénomène de remontées capillaires dans les murs porteurs accentué par une ventilation insuffisante du logement (logement secondaire) » que ces derniers ont pu se convaincre que leurs sinistres répétés pouvaient se rattacher aux désordres structurels affectant l'immeuble depuis plusieurs années. M. et Mme [V] devaient donc assigner au fond avant le 4 mars 2022, ce qu'ils ont fait puisque l'assignation au fond a été délivrée le 18 février 2021 à M. [Y]. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription de l'action des époux [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés est rejeté. La cour relève qu'aux termes de ses conclusions, M. [Y] ne soulève pas l'irrecevabilité de l'action des époux [V] sur le fondement du dol de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef. 2°/ Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, M. [R] [Y] ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de condamnation des époux [V] à produire les procès-verbaux des assemblées générales des années 2014, 2016, 2018, 2019 et 2020. La cour constate pas conséquent qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'a pas été fat appel des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Succombant de nouveau en appel, M. [R] [Y] sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande relative à la communication de pièces ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes les dispositions dont il a été fait appel ; Y ajoutant : Déboute M. [R] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [U] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6363687137e31b7f74444aaa
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