Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688237e31b7f74444ab1
- Date
- 2 novembre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/252 N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG3Q JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2022 à 12 heures 12 par : M. [W] [Y] né le 23 Juillet 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [W] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [O] [Y], régulièrement avisé (observations écrites du 27/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 26/10/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 12 octobre 2022, M. [W] [Y] a été admis au centre hospitalier universitaire [2] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [O] [Y], sur la base de certificats médicaux initiaux du Dr. [M] faisant état d'une schizophrénie en rupture de traitement depuis juin 2022, avec épisodes délirants et agressifs (il aurait frappé sa mère), ainsi que du Dr. [C] décrivant un patient hermétique, dans le déni, avec une agressivité contenue, disant ne pas avoir eu d'autre choix que de taper sa mère. Le certificat médical des 24 heures établi le 13 octobre 2022 par le Dr. [I] évoque une faible critique des évènements ayant conduit à son hospitalisation et un patient qui ne comprend pas l'intérêt de son hospitalisation. Le certificat médical des 72 heures établi le 14 octobre 2022 par le Dr. [I] relate un discours complètement abscons avec des barrages et des fadings, un délire de persécution et mégalomaniaque vis-à-vis de sa mère qui exerce une mesure d'habilitation familiale. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] établi le 17 octobre 2022 indiquant la persistance d'un délire, d'une persécution (les voisins de sa mère la menaceraient de mort), un discours parfois incohérent et une anosognosie totale, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète et, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle judiciaire de la mesure. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [Y]. Le 25 octobre 2022, M. [W] [Y] a déclaré faire appel de cette ordonnance. À l'audience du 31 octobre 2022 à 11 heures, M. [W] [Y] ne comparaît pas. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Elle souligne en effet qu'il est impossible de vérifier les compétences du Dr. [C], signataire d'un des deux certificats médicaux d'admission, que M. [W] [Y] n'a pas fait l'objet d'un examen somatique dans les 24 heures, que le certificat médical établi par le Dr. [I] ne répond pas aux exigences de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique et que, sur le fond, son client se sent mieux et demande à reprendre une vie normale, le cas échéant avec des soins ambulatoires. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 26 octobre 2022 par le Dr. [B] qui mentionne la persistance d'une anosognosie, une absence d'alliance dans les soins et d'acceptation de la reprise du traitement médicamenteux et du suivi en ambulatoire et une absence de critique de son agressivité récente, ce qui justifierait le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Mme [O] [Y], tiers demandeur à l'hospitalisation, ne comparaît pas mais écrit pour solliciter la confirmation de l'ordonnance. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [W] [Y] a formé appel le 25 octobre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - l'identification du second médecin : L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'. En l'espèce, M. [W] [Y] a été admis le 12 octobre 2022 au centre hospitalier universitaire [2] en hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [O] [Y], sur la base de certificats médicaux initiaux établis le même jour par le Dr. [M], médecin généraliste, faisant état d'une schizophrénie en rupture de traitement depuis juin 2022, avec épisodes délirants et agressifs (il aurait frappé sa mère), et par le Dr. [C], médecin faisant partie du centre hospitalier de Saint-Jacques, décrivant un patient hermétique, dans le déni, avec une agressivité contenue, disant ne pas avoir eu d'autre choix que de taper sa mère. Le second médecin est parfaitement identifiable. Ce moyen ne saurait donc prospérer. 2 - l'absence d'examen somatique dans les 24 heures : L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne'. En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [W] [Y] dans les 24 heures de son hospitalisation. Toutefois, M. [W] [Y] ne propose pas d'établir le grief qu'il en aurait subi, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer. 3 - l'insuffisance du certificat médical des 24 heures : L'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, 'dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée'. En l'espèce, le certificat médical des 24 heures établi le 13 octobre 2022 par le Dr. [I] évoque une faible critique des évènements ayant conduit à son hospitalisation et un patient qui ne comprend pas l'intérêt de son hospitalisation. Ces considérations obéissent aux critères de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique (absence de consentement et nécessité de soins immédiats), de sorte que le moyen soulevé ne pourra pas prospérer. Sur le fond Le certificat médical établi le 26 octobre 2022 par le Dr. [B] mentionne la persistance d'une anosognosie, une absence d'alliance dans les soins et d'acceptation de la reprise du traitement médicamenteux et du suivi en ambulatoire ainsi qu'une absence de critique de son agressivité récente, ce qui justifierait le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. L'hospitalisation complète de M. [W] [Y], qui n'a pas souhaité comparaître, apparaît donc toujours nécessaire et adaptée à son état de santé. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [W] [Y] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 02 Novembre 2022 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique et quearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6363688237e31b7f74444ab1
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