Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688537e31b7f74444ab7
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 13/2022 N° de dossier : N° RG 21/00017 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGLL O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2022 par Mme Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre près la cour d'appel de RENNES, spécialement désignée par ordonnance du premier président en date du 05 juillet 2022, assistée lors des débats en date du 05 octobre 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 3] Comparant, assisté de Maître Marie KERVENNIC, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître Sami KHANKAN, avocat au barreau de NANTES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 2] Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 29 octobre 2021 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 10 août 2018 au 8 août 2019, date de sa remise en liberté. Il expose qu'il a bénéficié le 13 juillet 2021 d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes, à la suite des faits de récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et récidive de vol aggravé par deux circonstances qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision de relaxe est devenue depuis définitive, à défaut de pourvoi en cassation. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 100'000 € aux motifs principaux': - qu'il a souffert d'un choc carcéral ressenti par «'une personne brutalement et injustement privée de sa liberté'»'; - qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'aucune preuve matérielle tangible ne justifiait l'enfermement'; - qu'il était âgé de 20 ans seulement au moment de cette première incarcération et n'était pas armé pour en appréhender la dureté et la promiscuité'qui ne sont «'malheureusement plus à démontrer s'agissant des maisons d'arrêts'»'; - qu'il a ressenti une profonde et durable injustice justifiant sa demande d'indemnisation au regard des séquelles psychologiques et du retentissement familial, social et professionnel de cette détention. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 15 novembre 2021 n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a relevé que l'examen de la situation pénale du requérant ne faisait apparaître aucun autre titre de détention pendant la période d'incarcération du 10 août 2018 au 8 août 2019, soit 364 jours. Il a admis que monsieur [L] [Z], âgé à l'époque de 21 ans, n'avait jamais été incarcéré avant le 10 août 2018. Il a reconnu que le principe du droit à indemnisation du préjudice moral de monsieur [L] [Z] pour cette détention provisoire abusive ne soulevait aucune difficulté, si ce n'est en son quantum. Il a soutenu que le requérant n'établissait pas de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport aux autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire, et que l'éloignement de ses proches était identique pour l'ensemble des détenus. Il a donc sollicité la réduction du montant de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 26'000 € au regard de la jurisprudence habituelle de la cour. L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 11 janvier 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a rejoint l'analyse du Ministère public sur la durée de la période de détention provisoire indemnisable et sur l'absence d'antécédents carcéraux du requérant en précisant toutefois qu'il s'agissait d'un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non un facteur de majoration. Il a soutenu que si des conditions particulièrement difficiles de détention sont un facteur de majoration de l'indemnisation, il appartient néanmoins au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. Or, celui-ci n'a avancé aucun argument de nature à justifier la somme sollicitée qui excède très largement les montants accordés en pareille circonstance. Il a proposé, à l'instar du Ministère public, d'indemniser le requérant à hauteur de 26'000 € pour l'ensemble de la période de détention provisoire abusive. CECI ETANT EXPOSE : Nous, présidente de chambre, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [L] [Z] a été reçue le 29 octobre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 13 juillet 2021 d'un arrêt de relaxe de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute de pourvoi en cassation. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [L] [Z]': - 1° qu'il était âgé de 20 ans au moment de son incarcération'et que l'examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître que sa détention provisoire abusive constituait à l'évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral'; - 2° qu'il n'a, cependant, nullement démontré ni caractérisé autrement que par la simple allégation «'de la dureté et de la promiscuité au sein des maisons d'arrêts'», qu'il aurait souffert de conditions de détention particulièrement difficiles par rapport aux autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire'; - 3° que la séparation des proches est inhérente à toute incarcération et ne saurait constituer un facteur de majoration du préjudice dès lors qu'elle est déjà prise en considération dans l'appréciation et la réparation du préjudice moral'; que le compte rendu de détention du centre pénitentiaire de [Localité 4] démontre, en revanche, qu'il a bénéficié de quatre permis de visite accordés à ses deux s'urs, à sa mère et à son père et donc de visites régulières lui permettant de maintenir un lien familial durant sa période de détention'; - 4° qu'il n'a également nullement démontré ni caractérisé la réalité des séquelles psychologiques qu'il aurait subies du fait de cette détention et des répercutions sur ses relations familiales, sociales et professionnelles. En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [L] [Z] une somme de 28 000 €, en réparation du préjudice moral subi. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [L] [Z]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [L] [Z] la somme de': VINGT-HUIT MILLE EUROS (28 000 €) en réparation de son préjudice moral. - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERELA PRÉSIDENTE Mireille ThébergeChantal Caillibotte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6363688537e31b7f74444ab7
Données disponibles
- Texte intégral
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