Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688637e31b7f74444ab9
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 14/2022 N° de dossier : N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ5T O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2022 par Mme Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre près la cour d'appel de RENNES, spécialement désignée par ordonnance du premier président en date du 05 juillet 2022, assistée lors des débats en date du 05 octobre 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] de nationalité française Demeurant [Adresse 4] Non comparant, représenté par Maître Ronan APPERE, avocat au barreau de BREST EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 15 décembre 2021 au greffe de la cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 4 avril 2019 au 14 février 2020, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ordonnée par le magistrat instructeur. Il expose qu'il a bénéficié le 28 septembre 2021 d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Brest, à la suite des faits de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision de non-lieu est devenue depuis définitive, à défaut d'appel. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 35'000 € aux motifs principaux': - qu'il a été durement éprouvé par cette incarcération qu'il a vécue comme une véritable injustice'; - que sur le plan psychologique cette incarcération a été un «'traumatisme'» et qu'il «'entend toujours les portes des cellules'»'; - que pendant son incarcération, il n'a pas eu la possibilité de se faire soigner correctement des suites d'un accident de la circulation survenu le 24 septembre 2015'; - qu'il n'a pas pu bénéficier de séances chez un kinésithérapeute, ce qui a entrainé une fragilité très importante de son genou et des douleurs intenses'; - que son état de santé s'était dégradé durant son incarcération'; - au titre de son préjudice matériel, la somme de 3'500 € en remboursement des frais qu'il a du exposer pour assurer sa défense devant le magistrat instructeur'; - et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1'500 €. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 6 janvier 2022 n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a fait observer que l'examen de la situation pénale du requérant ne faisait apparaître aucun autre titre de détention pendant cette période d'incarcération ni d'emprisonnement antérieur. Il a conclu, au regard de ces éléments, que le principe du droit à indemnisation du requérant pour cette détention provisoire abusive ne soulevait aucune difficulté si ce n'est en son quantum. Il a relevé que le requérant n'établissait pas de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport aux autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire. Il a proposé une réduction du montant de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 23'000 € au regard de la jurisprudence habituelle de la cour. Il a conclu au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel allégué de frais d'honoraires d'avocat exposés dans le cadre du contentieux de la détention, l'examen des factures produites ne faisant pas apparaître qu'elles étaient directement et exclusivement liées à ce contentieux. Il n'a, en revanche, formulé aucune observation sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, jugée bien fondée en son principe et son montant. L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 9 février 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a reconnu qu'au vu du rapport de l'administration pénitentiaire, le requérant avait été directement affecté par la surpopulation carcérale et que la réparation de son préjudice moral pourrait être majorée à ce titre. Il a ajouté qu'en revanche, monsieur [W] [K] a pu suivre des activités cultuelles, scolaires et sportives, qu'il a bénéficié d'un suivi régulier auprès de l'unité sanitaire et qu'il a reçu plusieurs visites chaque semaine. Il a souligné que le requérant ne nie pas que ses conditions d'incarcération ont été adaptées à son état de santé et aux séquelles de son accident de circulation antérieur, dès lors qu'il a bénéficié «'d'un couchage fait de deux matelas, en lit simple à hauteur normal, de la prise de douche deux fois par jour matin et soir'». Il a précisé que le requérant ne versait aux débats aucun élément ou expertise révélant une pathologie ou souffrance particulière conséquence ou séquelle de la détention, mais se contentait uniquement de produire une expertise amiable en date du 22 janvier 2018 établie près de trois ans après son accident survenu le 24 septembre 2015 et qui ne fait pas le lien avec une aggravation éventuelle d'un état antérieur. Il a soutenu que les certificats médicaux versés aux débats remontaient à l'année 2020 et ne laissaient à aucun moment entendre la nécessité de bénéficier de séances chez un kinésithérapeute. Il a donc considéré que la somme sollicitée au titre du préjudice moral était manifestement excessive et a proposé une indemnisation à hauteur de 24'000 €. Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel allégué de frais d'honoraire d'avocat exposés dans le cadre du contentieux de la détention, il a estimé que si le requérant justifiait de factures émises par son avocat, celles-ci n'étaient néanmoins pas établies en son nom et ne comportaient aucun détail sur les prestations effectuées en vue d'une remise en liberté. Il a, en conséquence, conclu au rejet de la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice et s'en est rapporté sur le bien-fondé de la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CECI ETANT EXPOSE : Nous, présidente de chambre, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [W] [K] a été reçue le 15 décembre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 28 septembre 2021 d'une ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Brest. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute d'appel. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [W] [K]': - 1° qu'il était âgé de 19 ans au moment de son incarcération et que l'examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire ne fait pas apparaître l'existence de détention antérieure'; qu'ainsi, sa détention provisoire abusive constituait à l'évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral'; - 2° que le rapport de l'administration pénitentiaire en date du 26 janvier 2022 objective l'existence d'une surpopulation carcérale particulièrement importante à la maison d'arrêt de [Localité 3] durant la période d'incarcération du requérant'; que si monsieur [W] [K] a le plus souvent été affecté dans des cellules collectives «'sans toutefois que le nombre d'occupants n'excède le nombre de lits'», l'administration admet que du 4 au 8 avril 2019, il a occupé avec deux autres codétenus une cellule qui ne comportait que deux lits sans qu'il soit possible de déterminer lequel des trois dormait sur un matelas au sol'; - qu'ainsi le requérant démontre qu'exposé au risque voire à l'obligation de dormir sur un matelas au sol du 4 au 8 avril 20219, il a souffert de conditions de détention particulièrement difficiles et contraires aux obligations conventionnelles de la France de respecter les normes de la Cour européenne des droits de l'Homme ainsi que celles du Comité européen de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants qui toutes sont afférentes au nombre maximum de lits et de codétenus présents dans une cellule rapporté à la surface utile de celle-ci'; - 3° qu'en revanche, il est établi qu'au regard des faits pour lesquels il était placé en détention et des risques potentiels pour sa sécurité l'administration pénitentiaire a pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité en l'affectant jusqu'au 30 juillet 2019 sur un étage réservé aux personnes plus vulnérables ; - 4° qu'il a bénéficié de suivi régulier auprès de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de [Localité 3] qui a formulé le 24 juin 2019 deux demandes permettant au requérant de profiter d'un couchage double fait de 2 matelas et de deux douches par jour'; que le 2 octobre 2019 l'unité sanitaire a sollicité qu'il lui soit mis à disposition un lit simple à hauteur normale et qu'il puisse continuer à bénéficier de deux douches par jour ; que le requérant ne conteste pas dans ses conclusions que l'administration pénitentiaire a toujours fait droit à ces demandes spécifiques motivées par le seul but de préserver son état de santé durant son incarcération'; - 5° que si le requérant allègue qu'il n'a pas pu bénéficier de séances chez un kinésithérapeute, ce qui aurait entrainé une fragilité très importante de son genou et des douleurs intenses, il ne démontre nullement que l'administration pénitentiaire n'aurait pas fait droit à cette demande de soins pendant sa période d'incarcération'; - que si, dans sa dernière communication de pièces reçue le 8 mars 2022, il fournit un compte-rendu adressé à son médecin traitant le 15 janvier 2019 mentionnant «'des séances de kinésithérapie pour rééducation fonctionnelle'», ladite ordonnance n'a été rédigée par son médecin traitant que le 28 février 2022 soit plus de 2 ans après sa remise en liberté'; - qu'en tout état de cause il ne peut être reproché à l'administration pénitentiaire d'avoir délibérément ignoré une prescription de soins dont elle n'avait pas connaissance au moment de l'incarcération de l'intéressé et qui n'a pas non plus été prescrite durant cette incarcération'; En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [W] [K] une somme de 25 000 €, en réparation du préjudice moral subi. En ce qui concerne le préjudice matériel : Monsieur [W] [K] sera débouté de ce chef de demande dans la mesure où, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions (CNRD, 7 décembre 2009, n° 09CRD037) aucune des trois factures produites et en date respectivement du 12 novembre 2019, du 2 mars 2020 et du 25 mars 2020 ne détaille, ne différencie ni ne date les diligences particulières de son conseil qui auraient été relatives au seul contentieux de la détention provisoire, ni d'ailleurs ne vise précisément, autrement que par une laconique référence «'[K] [W] C/ MP) le ou les dossiers visés. En ce qui concerne les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [K] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [W] [K]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [W] [K] la somme de': - VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) en réparation de son préjudice moral'; - MILLE CINQ CENTS EUROS (1'500 €) au titre de l'article 700 du CPC'; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Mireille ThébergeChantal Caillibotte
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6363688637e31b7f74444ab9
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