Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688737e31b7f74444abb
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 15/2022 N° de dossier : N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKRG O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2022 par Mme Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre près la cour d'appel de RENNES, spécialement désignée par ordonnance du premier président en date du 05 juillet 2022, assistée lors des débats en date du 05 octobre 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [G] [B] [N] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1] Non comparant, représenté par Maître Jean-Sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 3] Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (78) et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 14 décembre 2021 au greffe de la cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 16 mars 2017 au 13 juillet 2017, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. Il expose qu'il a bénéficié le 17 juin 2021 d'un jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Vannes, à la suite des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et recel de bien provenant d'un vol en récidive qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision est devenue depuis définitive, à défaut d'appel. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 11'000 € aux motifs principaux': - qu'il était âgé de 22 ans au moment de son placement en détention et n'avait jamais été incarcéré auparavant'; - que la détention provisoire abusive constituait donc une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral et, par voie de conséquence, le préjudice moral subi'; - que le choc a été d'autant plus important qu'avant son transfert de la maison d'arrêt de [Localité 7] à celle de [Localité 5], il s'est trouvé totalement isolé des membres de sa famille résidant en Normandie'; - qu'entre le 16 mars et le 9 mai 2017 il n'a pu avoir la visite que de sa seule s'ur'; - qu'il a été contraint d'abandonner purement et simplement son projet de création d'entreprise sur la région de [Localité 6] alors qu'il devait obtenir le financement de son projet le 30 mars 2017'; - au titre de son préjudice matériel, la somme de 1'320 € correspondant aux quatre mois de loyer qu'il a dû payer durant son incarcération afin de conserver son logement'; - et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 900 €. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 19 janvier 2022 n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a reconnu que l'examen de la situation pénale du requérant ne faisait apparaître aucun autre titre de détention pendant cette période ni aucune incarcération antérieure'; Il a soutenu que si le 16 mars 2017 le requérant entrait pour la première fois dans une maison d'arrêt, il ne rapportait pas la preuve de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire. Il a ajouté qu'il en allait de même pour sa situation personnelle qui ressemblait tout à fait à celle des autres personnes privées de liberté et éloignées de leurs proches. Il a, par conséquent, considéré que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral était bien fondée en son principe et en son montant au regard de la jurisprudence habituelle de la cour. Il n'a également formulé aucune observation sur les autres demandes du requérant auxquelles il a souhaité qu'il y soit fait droit. L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 23 février 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a rappelé que l'absence d'antécédents carcéraux constituait un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non un facteur de majoration. Il a fait observer que le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il aurait souffert de conditions de détentions particulièrement difficiles et étrangères à sa personne. Il a ajouté que le requérant ne rapportait pas non plus la preuve que la situation d'éloignement d'avec sa famille résidant en Normandie, avant son transfert à la maison d'arrêt de [Localité 5], était différente de celle des autres détenus également éloignés de leurs proches. Il a précisé que si le requérant attestait de l'existence d'un projet de création d'entreprise, aucun élément versé au débat ne permettait de prouver que celui-ci avait été abandonné. Il a donc sollicité la réduction du montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10'000 €. Il a demandé que le requérant soit débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel allégué du règlement de quatre mois de loyer durant sa période de détention en invoquant l'absence de lien de causalité entre le paiement de ce loyer et son incarcération et en soutenant qu'en tout état de cause il aurait dû s'acquitter de son loyer s'il n'avait pas été incarcéré. Il n'a, en revanche, formulé aucune observation sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il a laissé à la libre appréciation de la juridiction. CECI ETANT EXPOSE : Nous, présidente de chambre, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [G] [N] a été reçue le 14 décembre 2021, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 17 juin 2021 d'un jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Vannes. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute d'appel. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [G] [N]': - 1° qu'il était âgé de 22 ans au moment de son incarcération'et que l'examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître que sa détention provisoire abusive constituait à l'évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral subi'; - 2° qu'il n'a nullement démontré ni caractérisé qu'il aurait souffert de conditions de détention particulièrement difficiles par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire'; - 3° que la séparation des proches est inhérente à toute incarcération et ne saurait constituer un facteur de majoration du préjudice dès lors qu'elle est déjà prise en considération dans l'appréciation et la réparation du préjudice moral'; - que par ailleurs, l'éloignement quelques semaines d'avec ses proches résidant en Normandie, avant son transfert à la maison d'arrêt de [Localité 5], ne s'opposait pas à un éventuel droit de visite dont sa s'ur a d'ailleurs pu bénéficier'; - 4° que, comme l'a exposé l'agent judiciaire de l'État, s'il verse aux débats la preuve de l'existence d'un projet de création d'entreprise, il ne démontre pas la viabilité de ce projet qui aurait été compromise par sa détention provisoire, ne prouve pas l'abandon de ce projet et ne démontre encore moins que cet abandon trouverait sa cause dans la détention provisoire abusive objet de la présente procédure. En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [G] [N] une somme de 11 000 €, en réparation du préjudice moral subi. En ce qui concerne le préjudice matériel : Monsieur [G] [N] sollicite le remboursement des quatre mois de loyer dont il s'est acquitté durant son incarcération et verse aux débats une copie de son contrat de location signé le 28 février 2017, soit moins d'un mois avant son placement en détention provisoire. Il convient de rejoindre l'analyse de l'agent judiciaire de l'État tendant à le débouter de sa demande de ce chef de préjudice dès lors que cette dette de loyer ne trouve pas sa cause dans la détention provisoire objet de la présente procédure et qu'en tout état de cause le requérant était tenu de s'acquitter de son loyer même s'il n'avait pas été incarcéré. La demande de ce chef sera donc rejetée. En ce qui concerne les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [G] [N] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera donc alloué la somme sollicitée de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [G] [N]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [G] [N] la somme de': - ONZE MILLE EUROS (11 000 €) en réparation de son préjudice moral ; - NEUF CENTS EUROS (900 €) au titre de l'article 700 du CPC'; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Mireille ThébergeChantal Caillibotte
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6363688737e31b7f74444abb
Données disponibles
- Texte intégral
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