Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688737e31b7f74444abd
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 16/2022 N° de dossier : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLKV O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2022 par Mme Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre près la cour d'appel de RENNES, spécialement désignée par ordonnance du premier président en date du 05 juillet 2022, assistée lors des débats en date du 05 octobre 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Maître Stéphane BERNHARD, avocat au barreau de RENNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 3] Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, représenté par son conseil, a déposé le 4 janvier 2022 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 17 février 2014 au 16 août 2015, date de sa remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire. Il expose qu'il a bénéficié le 7 juillet 2021 d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes, à la suite des faits d'extorsion de fonds, de valeurs ou de biens par violence, menace de violence, contrainte de signature, promesse, ou secret qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision est devenue depuis définitive, à défaut de pourvoi en cassation. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 50'000 € aux motifs principaux': - qu'il était âgé de 25 ans au moment de son placement en détention et qu'il s'agissait de sa première incarcération au regard de son casier judiciaire vierge ; - qu'il a été incarcéré à tort pendant cinq cent seize jours, soit près d'une année et demi, ce qui constituait une durée substantielle de privation de liberté'; - que sa détention a été «'extrêmement éprouvante'» et qu'il a été placé dans une cellule où ils étaient trois codétenus, avec absence d'intimité pour les soins corporels et les besoins naturels ; - qu'il a enduré de multiples insultes à raison de la nature des faits pour lesquels il était incarcéré ; - qu'il a fait l'objet d'une expertise psychologique le 24 mai 2014, puis d'une expertise psychiatrique le 12 juin 2014 qui a révélé «'des symptômes évocateurs d'un fléchissement anxio-dépressif de l'humeur d'intensité modérée directement lié à sa situation actuelle de mis en cause et à sa détention'» ; - et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2'000 €. Le procureur général, dans ses conclusions en date du 7 janvier 2022 n'a pas contesté la recevabilité de la requête, mais a sollicité la réduction du montant de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 35'000 € , aux motifs que monsieur [T] [C] n'établissait pas de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire et éloignés tout comme lui de leurs proches. Il n'a formulé aucune observation sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il a invité toutefois à apprécier au regard de la jurisprudence habituelle de la cour. L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 9 février 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a soutenu que le requérant n'était pas fondé à solliciter une indemnisation majorée du préjudice qu'il aurait subi dès lors qu'il ne faisait état d'aucun élément particulier singularisant sa détention stricto sensu, et qu'il ne justifiait pas non plus qu'il aurait été personnellement confronté durant cette détention à la violence verbale de certains de ses codétenus, se limitant en effet à de simples allégations. Il a ajouté, s'agissant des conditions de détention du requérant, qu'il ne démontrait pas que son incarcération était différente de celles des autres codétenus et qu'il ne justifiait pas des conditions concrètes d'hébergement dans sa cellule. Par ailleurs, il a fait observer que monsieur [T] [C] n'a versé aux débats aucun élément ou expertise révélant une pathologie ou souffrance particulière conséquence ou séquelle de la détention'; qu'il s'est contenté d'évoquer une expertise psychologique en date du 24 mai 2014 et une expertise psychiatrique en date du 12 juin 2014 non versées aux débats, sans établir de lien de causalité entre la détention et des séquelles psychologiques. Il a donc considéré que la somme sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice moral était manifestement excessive et qu'elle devait être fixée à hauteur de 35'000 €. Il a suggéré que la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, bien fondée en son principe, soit également ramenée à de plus justes proportions. CECI ETANT EXPOSE : Nous, présidente de chambre, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [T] [C] a été reçue le 4 janvier 2022, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 7 juillet 2021 d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute de pourvoi en cassation. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne la période indemnisable': Il résulte de l'examen de la fiche pénale de monsieur [T] [C] qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 13 février 2014 en exécution d'une peine d'un mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 14 mai 2013 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière qui lui étaient reprochés. Le 14 février 2014 il a bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 7 jours et a donc fini de purger sa peine le 8 mars 2014. Monsieur [T] [C] n'a donc été incarcéré au titre de la détention provisoire dont il est demandé indemnisation que du 8 mars 2014 au 16 août 2015, date d'effet de la non-prolongation de sa détention provisoire par le juge de la liberté et de la détention. En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [T] [C]': - 1° qu'il était âgé de 25 ans au moment de son incarcération et qu'au regard de son incarcération pour autre cause depuis le 13 février 2014, la détention provisoire abusive objet de la présente procédure ne constituait donc pas une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral'; - 2° qu'il n'a nullement démontré ni caractérisé, autrement que par de simples allégations, qu'il aurait souffert de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire'; - 3° qu'en revanche l'expertise psychologique du 24 mai 2014 et l'expertise psychiatrique réalisées le 12 juin 2014, réalisées en cours de détention, pièces qui figurent toutes deux au dossier de la procédure (cotes BA 22 et BA 41) objectivent «'des éléments anxieux'» selon l'une, «'un syndrome dépressif et anxieux réactionnel et modéré dans son intensité'» selon l'autre, la prise «'d'un traitement psychotrope sédatif et hypnotique qui lui est délivré sur prescription médicale'»', tous signes évocateurs d'une souffrance particulière qui trouve son origine dans la détention provisoire'; En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [T] [C] une somme de 40 000 €, en réparation du préjudice moral subi. En ce qui concerne les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] [C] la totalité des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [T] [C]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [T] [C] la somme de': - QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) en réparation de son préjudice moral ; - MILLE CINQ CENTS EUROS (1'500 €) au titre de l'article 700 du CPC'; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Mireille ThébergeChantal Caillibotte
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6363688737e31b7f74444abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel