Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363688737e31b7f74444abf
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 17/2022 N° de dossier : N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPOU O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2022 par Mme Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre près la cour d'appel de RENNES, spécialement désignée par ordonnance du premier président en date du 05 juillet 2022, assistée lors des débats en date du 05 octobre 2022 par Mireille THEBERGE, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] de nationalité française Faisant élection de domicile au cabinet de Me Olivier PACHEU [Adresse 2] Non comparant, représenté par Maître Stéphane BERNHARD, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître Olivier PACHEU, avocat au barreau de RENNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, Rappel des faits et de la procédure': Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (29) et de nationalité française, représenté par son conseil, a déposé le 14 février 2022 au greffe de la Cour une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, afin de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de sa détention provisoire du 13 juin 2020 au 12 octobre 2020 date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, puis du 18 décembre 2020 au 18 août 2021, en raison de la révocation de son contrôle judiciaire. Il expose qu'il a bénéficié le 18 août 2021 d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes, à la suite des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commises avec usage ou sous la menace d'une arme qui lui étaient reprochés. Il précise que cette décision est devenue depuis définitive, à défaut de pourvoi en cassation. Il sollicite, aux termes de ses conclusions, en réparation du préjudice subi à raison de cette détention provisoire : - au titre de son préjudice moral, une somme de 33'506,57 € aux motifs principaux': - qu'il était âgé de 21 ans seulement au moment de son placement en détention et qu'il s'agissait de sa première incarcération'; - que la détention avait été d'autant plus difficile à vivre qu'il avait montré des signes sérieux de perturbations psychiatriques ; - que sa détention avait été subie dans des conditions de surpopulation carcérale incontestable rendant l'incarcération encore plus difficile ; - qu'il ressort d'une interview du directeur de l'établissement brestois, réalisée le 15 octobre 2020, que l'établissement présentait un taux d'occupation de 140% en mai 2020 et de 170% le 15 octobre 2020 ; - qu'ayant été incarcéré dans la période de la pandémie du COVID-19 il n'avait pas pu voir ses proches dans des conditions acceptables ni même accéder aux interactions sociales les plus habituelles y compris au sein de l'établissement pénitentiaire puisque les activités y avaient été fortement limitées ; Le procureur général, dans ses conclusions en date du 17 février 2022 n'a pas contesté la recevabilité de la requête. Il a exposé que le requérant a été incarcéré au titre de la détention provisoire dont il est demandé indemnisation pendant deux périodes': du 13 juin 2020 au 12 octobre 2020 puis du 18 décembre 2020 au 18 août 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 5] puis au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 7], pour une durée exacte de 366 jours. Il a relevé que l'examen de la situation pénale du requérant ne faisait pas apparaître un autre titre de détention pendant ces deux périodes d'incarcération et que la lecture du bulletin n°1 de son casier judiciaire révélait l'absence d'incarcération antérieure. Il a fait observer que si monsieur [T] [R] avait subi un choc carcéral et un taux de surpopulation important à la maison d'arrêt de [Localité 5], il n'établissait, en revanche, pas de conditions particulières d'incarcération ayant rendu sa situation personnelle en détention exceptionnellement difficile par rapport à celle des autres détenus incarcérés à la même époque au sein du même établissement pénitentiaire. Il a ajouté qu'il en allait de même pour sa situation personnelle qui ressemblait tout à fait à la situation des autres personnes privées de liberté et éloignées de leurs proches. Il a considéré que la demande présentée au titre de la réparation du préjudice moral était manifestement excessive et a sollicité qu'elle soit réduite à la somme de 25'700 €. L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 7 avril 2022 n'a pas non plus contesté la recevabilité de la requête. Il a rappelé que l'absence d'antécédents carcéraux constituait un facteur de base de la réparation du préjudice moral et non un facteur de majoration. Il a mis en exergue que si l'expert psychiatre chargé de procéder à l'examen du requérant avait décrit qu'il était «'apparu profondément perturbé'», cet expert n'avait pas pu réaliser un examen complet puisqu'il s'était enfui du parloir pour éviter la rencontre, et que ce seul élément apparaissait sommaire et peu étayé. Il a également relevé que l'expert psychiatre avait mentionné un passage du requérant aux «'urgences psychiatriques'» et qu'il semblait donc que son mauvais état de santé mentale était antérieur à son incarcération et sans lien avec celle-ci. Il a donc conclu qu'il n'était pas démontré qu'il existait une situation psychologique particulière qui puisse justifier une indemnisation majorée du préjudice moral. Par ailleurs, il a reconnu que si la surpopulation carcérale ne pouvait être contestée en mai 2020 et à la date du 15 octobre 2020, celle-ci ne devait être prise en compte que pour la première période d'incarcération du requérant à [Localité 5] et ne saurait constituer un facteur de majoration s'agissant de la seconde période d'incarcération. Toutefois, il a exposé que le requérant ne rapportait pas la preuve que sa situation était différente de la situation des autres détenus subissant également la surpopulation carcérale, et qu'il en était de même s'agissant du contexte pandémique durant sa première incarcération. Il a, par conséquent, sollicité la réduction de la demande en réparation au titre du préjudice moral à la somme de 28'000 €. CECI ETANT EXPOSE : Nous, présidente de chambre, En la forme : Il n'est pas contesté que la requête de monsieur [T] [R] a été reçue le 14 février 2022, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il a bénéficié le 18 août 2021 d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Rennes. Ladite décision est devenue depuis définitive, faute de pourvoi en cassation. La requête est donc parfaitement recevable. Au fond : En ce qui concerne le préjudice moral : Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de monsieur [T] [R]: - 1° qu'il était âgé de 21 ans au moment de son incarcération et n'avait jamais été incarcéré auparavant; qu'ainsi, sa détention provisoire abusive constituait à l'évidence une primo-incarcération de nature à majorer en tant que tel le choc carcéral'; - 2° qu'il résulte tant du rapport du chef d'établissement versé aux débats que de l'avis de l'expert psychiatre que monsieur [R] souffrait d'une profonde perturbation psychique et d'une hygiène dégradée qui avait justifié son isolement'; que si ces troubles étaient à l'évidence antérieurs à son incarcération, pour autant ils caractérisent une particulière vulnérabilité du requérant et donc une souffrance majorée par le contexte nécessairement anxiogène d'une détention - 3° que s'il est établi que la maison d'arrêt de [Localité 5] était en situation de surpopulation carcérale en mai 2020 et au 15 octobre 2020, soit durant sa première période de détention comprise entre le 13 juin 2020 et le 12 octobre 2020, le compte-rendu de l'administration pénitentiaire de [Localité 5] permet, en revanche, d'observer que monsieur [R] a bénéficié d'une cellule individuelle sur la totalité de cette première période de détention'; - que ce même compte rendu établit, par ailleurs, qu'il n'a eu de codétenus que les 18 et 19 décembre 2020, soit durant sa seconde période de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5] pour laquelle il n'est nullement allégué et encore moins démontré une situation de surpopulation carcérale'; - qu'en tout état de cause le requérant ne justifie pas qu'il aurait personnellement souffert de conditions de détention particulièrement difficiles et contraires aux obligations conventionnelles de la France de respecter les normes de la Cour européenne des droits de l'Homme ainsi que celles du Comité européen de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants qui toutes sont afférentes au nombre maximum de lits et de codétenus présents dans une cellule rapporté à la surface utile de celle-ci ; - 4° que le contexte pandémique évoqué par le requérant ayant restreint les conditions de visite des proches et les interactions sociales au sein de l'établissement pénitentiaire est étranger à l'administration pénitentiaire qui a dû faire face à cette situation particulière affectant de la même manière l'ensemble des détenus. En définitive, au regard de ces différents éléments et notamment de la durée de la privation de liberté subie, il convient d'accorder à monsieur [T] [R] une somme de 30 0000 €, en réparation du préjudice moral subi. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R.26 et suivants du Code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par monsieur [T] [R]. - Au fond, condamnons l'agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [T] [R] la somme de': - TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) en réparation de son préjudice moral ; - Rejetons toutes autres demandes'; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Mireille ThébergeChantal Caillibotte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
6363688737e31b7f74444abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel