Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363689337e31b7f74444ad7
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 735 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 02 Novembre 2022 N° RG 21/00896 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FST7 ADV Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 22 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 18/01019) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société INTER CENTRALE IMMOBILIÈRE, sous le nom commercial I.C.I., à l'enseigne IMMO'S FEVER SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 450 775 622 00027 [Adresse 6] [Localité 1] représentée par son liquidateur la société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027 [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 1] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CUSSET en date du 1er février 2022. Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : La société [T] FAMILY SARL immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 530 956 333 00013 [Adresse 12] [Localité 5] La société PAVIMO SAS immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 529 180 242 00016 [Adresse 12] [Localité 5] La société [H] SARL immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 791 709 611 00036 [Adresse 10] [Localité 5] La société MAP SCI immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 753 000 074 00025 [Adresse 12] [Localité 5] La société ML SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 531 332 500 00010 [Adresse 4] [Localité 1] Toutes les sociétés représentées par Me Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 Madame [I] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les sociétés civiles immobilières ( SCI) MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) [H] et [T] Family et la société par actions simplifée (SAS) Pavimo, ayant toutes pour gérante Mme [U] [T], ont confié à la société à responsabilité limitée ( SARL) Inter centrale immobilière (I.C.I) exerçant sous le nom commercial Immo's Fever un ou plusieurs mandats exclusifs de vente: - SARL [T] Family : *un mandat n°15012 du 30 juillet 2015 portant sur un immeuble situé [Adresse 11] moyennant un prix d'acquisition de 679.000 euros *un mandat N° 16002 du 7 janvier 2016 portant sur un immeuble situé [Adresse 9] pour un prix d'acquisition fixé à la somme de 708.000 euros ; - SCI ML: un mandat n°1 5019 du 19 novembre 2015 portant sur un immeuble situé [Adresse 3] moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 95.000 euros. - SCI MAP un mandat n°15020 du 19 novembre 2015 portant sur un immeuble situé [Adresse 2] moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 69.500 euros ; - SARL [H] plusieurs mandats du 18 décembre 2015 portant sur un immeuble situé [Adresse 14] : * un mandat n°15023 du 18 décembre 2015 portant sur les lots 3,4 et 5 moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 349.000 euros * un mandat n°15024 portant sur les lots 8 et 9 moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 758.000 euros * un mandat n°15021 portant sur les lots 6 et 7 moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 399.000 euros * un mandat n°15022 portant sur les lots 1,2 et 12 moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 548.000 euros - SAS Pavimo un mandat n°16001 du 07 janvier 2016 portant sur un immeuble situé [Adresse 7] moyennant un prix d'acquisition fixé à la somme de 158.000 euros. L'ensemble de ces contrats comportaient une clause pénale fixant à la charge du mandant, en cas de non respect de ses obligations, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue. Dans le cadre de ses activités, la SARL [H] a fait appel aux services de la SARL I.C.I pour l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 14]. Elle a refusé de s'acquitter d'une reconnaissance de dette au motif qu'il s'agissait d'un faux. Par jugement du 7 janvier 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 novembre 2020, la SARL I.C.I a été déboutée de sa demande en paiement. Dans ce contexte, Mme [U] [T] a adressé le 18 février 2016, à la SARL I.C.I, un courrier recommandé aux termes duquel elle indiquait' L'ensemble des mandats que vous mentionnez dans votre courrier du 22 janvier 2016 vous ont été confiés puisqu'il semblait que nous avions établi une relation de confiance. Vous avez tort de croire qu'après la production d'une fausse reconnaissance de dette que je n'ai jamais signée, nous allons continuer à travailler avec vous.'. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016, la société I.C.I a fait part à Mme [T] de ce qu'elle prenait 'bonne note' de la dénonciation de tous les mandats concernant les sociétés dont elle était la gérante. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2016, l'assureur protection juridique de la SARL I.C.I s'est adressé à Mme [T] pour solliciter le règlement d'une indemnité compensatrice globale de 371.500 euros. Par suite, la SARL I.C.I a, par actes d'huissier des 27 août, 29 août et 17 septembre 2018, fait assigner les SCI MAP et ML, les SARL [H] et [T] Family, la SAS Pavimo ainsi que Mme [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Cusset. Considérant que les sociétés [H], Pavimo, [T] Family, ML et MAP ainsi que Mme [T] avaient mis un terme, sans motif valable, aux mandats exclusifs de vente qui les liaient, la société I.C.I a sollicité l'indemnisation de la perte de chance de vendre les biens qui lui étaient confiés et la condamnation solidaire : - de la SARL [H] et de Mme [T] à lui verser la somme de 214.000 euros à titre de dommages et intérêts -de la SCI [T] Family et de Mme [T] à lui verser la somme de 117.000 euros -de la SAS Pavimo et de Mme [T] à lui verser la somme de 18.000 euros -de la SCI ML et de Mme [T] à lui verser la somme de 13.000 euros -de la SCI MAP et de Mme [T] à lui verser la somme de 9.500 euros -de la SARL Pavimo, de la société [T] Family, des SCI ML et MAP et de Mme [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcé la mise hors de cause de Mme [U] [T] à titre personnel ; -constaté la production des contrats de mandat de vente originaux par la société I.C.I ; -déclaré recevable l'action de la société I.C.I ; -rejeté les prétentions des sociétés [H], Pavimo, [T] Family, MAP et ML tendant à voir prononcer tantôt la nullité des contrats de mandat de vente conclus avec la société ICI, tantôt la nullité des clauses d'exclusivité et pénales desdits contrats, -constaté la rupture des contrats de mandat de vente N° 15019, 15020, 15023, 15024, 15021, 15022, 16OO1, 16002 et 15012 ; -réduit le montant de chacune des clauses pénales jugé excessif ; -condamné la société [T] family à payer à la société I.C.I la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la société [H] à payer à la société I.C.I la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la société MAP à payer à la société I.C.I la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la sociétéML à payer à la société ICI la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné les sociétés [H], Pavimo, [T] Family, Map et ML à payer à la société I.C.I la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. Par acte du 19 avril 2021, la société I.C.I a interjeté appel de cette décision, cet appel étant limité à la réduction du montant de chacune des clauses pénales. La société I.C.I a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 1er février 2022. La SELARL MJ de l'Allier, représentée par Me [J] est intervenue à la procédure. Aux termes de ses conclusions N° 3, la société I.C.I représentée par la SELARL MJ de l'Allier, es qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré son action recevable - rejeté les prétentions des sociétés [H], Pavimo, [T] Family, MAP et ML, tendant à voir prononcer tantôt la nullité des mandats de vente, tantôt la nullité des clauses d'exclusivité et pénale des mandats ; - constaté la rupture des mandats par courrier du 18 février 2016. Elle demande par ailleurs à la cour : -d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de chacune des clauses pénales jugées excessives ; - de condamner la SCI [T] Family à lui payer la somme de 59.000 € au titre de la clause pénale du mandat 15012 et celle de 58.000 € au titre de la clause pénale du mandat 16002 ; -de condamner la SCI ML à lui payer la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale du mandat 15019 ; -de condamner la SCI MAP à lui payer la somme de 9.500 € au titre de la clause pénale du mandat 15020 ; -de condamner la SARL [H] à lui payer les sommes de : *39.000 € au titre de la clause pénale du mandat 15023, * 73.000 € au titre de la clause pénale du mandat du 15024, *49.000 € au titre de la clause pénale du mandat 15021, *53.000 € au titre de la clause pénale du mandat 15022, -de condamner la SAS Pavimo à lui payer la somme de 18.000 € au titre de la clause pénale du mandat 16001, -de condamner solidairement les sociétés [T] Family, ML, MAP, [H] et Pavimo à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; -de rejeter toutes demandes des intimées et notamment leur appel incident. La société I.C.I, représentée par la SELARL AJ de l'Allier, es qualités de liquidateur judiciaire, rappelle qu'aux termes des mandats produits en original, les parties sont liées par des mandats incontestables. Elle affirme que Mme [T], gérante, est à l'origine de la rupture des mandats dès lors qu'elle a fait état, sans équivoque, de son refus de poursuivre les relations contractuelles alors que pour sa part, elle n'avait aucun intérêt à mettre fin à ces relations. Elle sollicite en conséquence, l'application des dispositions contractuelles et des clauses pénales en soulignant : -que les mandats ont été signés entre professionnels ; -que la clause pénale est une indemnisation forfaitaire au profit du co-contractant lésé -que les stipulations financières jugées excessives par le tribunal ont été acceptées dans le cadre de la négociation des contrats et n'ont jamais été dénoncées avant le 18 février 2016 ; -que la réduction des clauses pénales qui résulte de la décision du tribunal judiciaire de Cusset vide de sa substance la notion de clause pénale et sanctionne de façon dérisoire le comportement des sociétés intimées. Aux termes de leurs conclusions N°2 portant appel incident, les sociétés civiles immobilières MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée [H] et [T] Family et la société par actions simplifée Pavimo représentée par leur gérant en exercice demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-5 et 2003 du code civil : -de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 22 mars 2021, - considérant que la révocation des mandats est imputable à la SARL I.C.I exerçant sous le nom commercial Immo's Fever de débouter cette dernière ( représentée par son liquidateur judiciaire) de l'ensemble de ses demandes, -de condamner cette dernière et son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ de l'Allier , à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, A titre subsidiaire, sur l'appel incident, -de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 22 mars 2021, -de constater que les indemnités sollicitées sont manifestement excessives, notamment eu égard au comportement du gérant de la SARL I.C.I qui est à l'origine de la dénonciation de ces mandats, -de dire que les indemnités ne sont pas dues, -de débouter la SARL I.C.I exerçant sous le nom commercial Immo's Fever, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ de l'Allier, de l'ensemble de ses demandes, -de condamner cette dernière et son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ de l'Allier, à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, A titre infiniment subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 22 mars 2021, En tout état de cause, -de débouter la SARL I.C.I exerçant sous le nom commercial Immo's Fever de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, de condamner la SARL I.C.I exerçant sous le nom commercial Immo's Fever et son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ de l'Allier, à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Les sociétés civiles immobilières MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée [H] et [T] Family et la société par actions simplifée Pavimo rappellent que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes clairs et non équivoques. Elles soutiennent que la révocation des mandats exclusifs est imputable à la société I.C.I et font valoir : -que le courrier adressé par Mme [T] à la SARL I.C.I ( Immo's Fever) n'emportait pas dénonciation claire et non équivoque de l'ensemble des mandats confiés à cette dernière, le courrier n'étant pas rédigé à l'entête des sociétés, ne visant aucun mandat de façon expresse et ne mentionnant pas la volonté de la gérante d'y mettre fin, l'existence même des mandats n'étant pas mentionnée dans ce courrier ; -que Mme [T] entendait simplement indiquer qu'elle ne nouerait pas de nouvelles relations commerciales avec la société I.C.I ; -que la société I.C.I en avait pleinement conscience puisqu'elle a répondu le 23 février 2016: ' Nous attendons votre confirmation quant à la restitution des clés, par courrier recommandé aussi', avant de prendre l'initiative de renvoyer l'ensemble des clés en sa possession par lettre recommandée du 2 mars 2016. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour considérerait que la dénonciation des mandats leur est imputable, elles considèrent qu'au regard du contexte dans lequel la rupture des relations contractuelles est intervenue, et de la perte de confiance de la gérante à l'égard de leur mandataire, il serait inéquitable qu'elles soient condamnées à indemniser la société I.C.I alors que celle-ci est à l'origine de la dégradation de leurs relations. Elles font valoir que les sommes réclamées sont manifestement excessives, au regard : - du contexte dans lequel la dénonciation des mandats est intervenue, - de la faute commise par le gérant de la SARL I.C.I ( Immo's Fever) dans le cadre des relations commerciales ; - des diligences effectivement accomplies par la SARL I.C.I ( Immo's Fever) pour les mandats qui lui avaient été confiés , la demanderesse n'ayant réalisé que sept visites avec des clients différents, en l'espace de plus de 6 mois. Elles ajoutent que le préjudice subi par l'agent immobilier du fait de la rupture d'un mandat exclusif s'analyse comme une perte de chance de recevoir la commission due ; qu'en l'espèce, au regard du nombre de visites effectuées et du climat économique peu propice à la vente, rien ne démontre que la société I.C.I aurait effectivement vendu les biens avant l'expiration des mandats exclusifs de vente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. Motivation: I- Sur la saisine de la cour : L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, a érigé en règle que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. En l'espèce, la déclaration d'appel précise que la cour est saisie d'un appel partiel portant sur la réduction des clauses pénales. Il s'en suit que la demande de la société I.C.I représentée par la SELARL MJ de l'Allier, es qualités de liquidateur judiciaire, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable ; rejeté les prétentions des sociétés [H], Pavimo, [T] Family, MAP et ML tendant à voir prononcer tantôt la nullité des mandats de vente, tantôt la nullité des clauses d'exclusivité et pénale des mandats et constaté la rupture des mandats par courrier du 18 février 2016, est sans objet ; qu'il n'y sera pas répondu. II- Sur la rupture des mandats : Aux termes de l'article 2003 du code civil,' le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.' L'article 2004 du code civil dispose que 'le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.' L'article 2004 du code civil a un caractère supplétif, le mandant pouvant renoncer au droit de révocation ad nutum notamment en accordant un mandat à durée déterminée. Lorsque le mandat a été conclu pour une durée déterminée , une indemnité est due au mandataire qui est égale au montant convenu où à l'étendue du préjudice. En, l'espèce, l'ensemble des mandats confiés à la société I.C.I ont été conclus pour une durée irrévocable de trois mois prorogé (à défaut de dénonciation à l'expiration de cette période initiale) pour une durée maximale de 12 mois. Il est précisé que chaque partie pourra, moyennant un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation. Il résulte des pièces produites aux débats, que les relations entre les parties se sont détériorées après que Mme [T], gérante de la société [H] a refusé de régler une somme de 20.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 23 juin 2015 dont elle contestait être l'auteur. Ce conflit, étranger aux mandats litigieux, a été tranché par arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 Novembre 2020. La cour d'appel a considéré que les documents litigieux avaient été signés par Mme [T] mais ne remplissaient pas les exigences de l'article 1326 ancien du code civil et ne pouvaient constituer qu'un début de commencement de preuve, insuffisant pour établir l'obligation dont se prévalait la société I.C.I. Par courrier du 22 janvier 2016, la société I.C.I s'est indignée du refus de Mme [T] de régler la somme de 20.000 euros. Elle s'est émue de la demande de restitution des clés de l'immeuble situé [Adresse 14] dont elle assurait la commercialisation dans le cadre de quatre mandats distincts et a rappelé qu'elle s'occupait 'de divers biens appartenant aux sociétés [H], Pav Family, ML...dont vous nous avez confié la vente.' ajoutant ' Si vous désirez absolument récupérer cette clef et nous empêcher d'effectuer cette mission ou même d'avantage, faites-le nous officiellement savoir!'. Par courrier du 18 février 2016, Mme [T] a répondu' L'ensemble des mandats que vous mentionnez dans votre courrier du 22 janvier 2016 vous ont été confiés puisqu'il semblait que nous avions établi une relation de confiance.Vous avez tort de croire qu'après la production d'une fausse reconnaissance de dette que je n'ai jamais signée, nous allons continuer à travailler avec vous.' Mme [T] gérante des sociétés mandantes et signataire de l'ensemble des mandats en cause, a ainsi exprimé sans équivoque sa volonté de cesser toute relation de travail avec la société I.C.I en laquelle elle n'avait plus confiance. Sa lettre fait expressément référence à l'ensemble des mandats confiés à la société I.C.I par les différentes sociétés dont elle assurait la gérance. Il convient par ailleurs d'observer, que Mme [T] avait précédemment réclamé la restitution des clés de l'immeuble situé au [Adresse 14], dont elle avait confié la commercialisation à la société I.C.I. Elle n'a pas immédiatement contesté les termes du courrier que lui a adressé en réponse la société I.C.I le 23 février 2016, aux termes de laquelle celle-ci a pris 'bonne note de votre dénonciation de tous les mandats, concernant les sociétés ci-dessus dont vous êtes la gérante' et précisé qu'elle mettait les clés à sa disposition. Ce n'est qu'après réception du courrier du 21 mars 2016, par lequel l'assureur protection juridique de la société I.C.I a réclamé le réglement des indemnités fixées contractuellement que le conseil de Mme [T] a dans un premier temps contesté le fait que cette dernière ait signé les mandats exclusifs et dans un second temps mis en cause le fait que cette dernière soit à l'origine de la révocation desdits mandats. La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point. Les intimées font valoir qu'à supposer que la dénonciation des mandats exclusifs ne soit pas dépourvue d'équivoque, cette dénonciation était parfaitement justifiée par les agissements du mandataire. Si le mandataire est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution de son mandat, il convient d'observer qu'en l'espèce : -le manquement invoqué par les intimées est étranger à l'exécution des mandats objets du présent litige ; -la cour d'appel n'a pas retenu que le document présenté au soutien de la demande en paiement de la somme de 20.000 euros était un faux mais considéré, malgré les dénégations de Mme [T], que celle-ci avait effectivement signé les documents dactylographiés des 9 et 23 juin 2015 comportant engagement unilatéral de régler la somme de 20.000 euros après la signature de l'acte authentique; mais que s'agissant d'un engagement unilatéral ces documents devaient souscrire aux dispositions de l'article 1326 ancien du code civil. C'est donc en raison d'une insuffisance de preuve que la société I.C.I a été déboutée de ses demandes. Il ne peut donc être considéré que les intimées étaient légitimes à révoquer les mandats en raison d'une perte de confiance envers leur mandataire. III- Sur le montant des indemnités sollicitées : Aux termes de l'articles 1152 ancien du code civil, applicable à l'espèce, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' En l'espèce, l'indemnité compensatrice prévu dans chaque mandat de vente est égale au montant de la rémunération prévue en cas de vente. Les intimées ayant mis prématurément fin aux mandats de vente donnés à la société I.C.I, cette dernière est fondée à réclamer l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue aux mandats. Aux termes du mandat N° 15012 et du mandat N°16002 la SARL [T] Family a confié à la société ICI la vente de deux biens immobiliers. Le montant cumulé de la rémunération prévue pour ces deux ventes s'élève à la somme de 117.000 euros. La société I.CI justifie de trois visites du bien situé [Adresse 11] entre le 30 juillet 2015 et le 18 février 2016 et de deux visites du bien situé [Adresse 9] entre le 7 janvier 2016 et le 18 février 2016. Suivant un mandat n°1 5019 du 19 novembre 2015 la SCI ML a confié à la société I.C.I la vente d'un immeuble situé [Adresse 3]. Le montant de la rémunération prévue s'élevait à 13.000 euros. La société I.C.I justifie de deux visites pour cet immeuble entre le 19 novembre 2015 et le 18 février 2016. Suivant un mandat n°15020 du 19 novembre 2015 la SCI MAP a confié à la société ICI la vente d'un immeuble situé [Adresse 2]. Le montant de la rémunération prévue s'élevait à 9.500 euros. La société I.C.I justifie d'une seule visite de cet immeuble. Suivant mandats n°15021, n°15022 n°15023,n°15024 du 18 décembre 2015 la SARL [H] a confié à la société I.C.I la commercialisation de plusieurs lots d'un immeuble situé [Adresse 14]. Le montant cumulé des rémunérations prévues pour la vente de ces lots s'élèvent à la somme de 214.000 euros. La société I.C.I justifie d'une seule visite pour cet immeuble. Suivant mandat n°16001 du 07 janvier 2016 SAS Pavimo a confié à la société I.C.I la commercialisation d'un immeuble situé [Adresse 7] moyennant une commission de 18.000 euros. Ce bien a fait l'objet d'une seule visite. Au regard des diligences accomplies, et en tenant compte des publicités nécessairement effectuées par la société I.C.I, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à sa juste valeur. Ainsi au titre du mandat N° 15012 et du mandat N°16002 , la SARL [T] Family sera condamnée à verser à la société I.C.I une indemnité compensatrice de 17.550 euros soit 8.700 euros (N°15012) et 8.850 euros( N°16002). Au titre du mandat n°1 5019 du 19 novembre 2015 la SCI ML sera condamnée à verser à la société I.C.I une indemnité compensatrice de 1.950 euros. Au titre du mandat n°15020 du 19 novembre 2015 la SCI MAP sera condamnée à verser à la société I.C.I une indemnité compensatrice de 1.425 euros. Au titre des mandats n°15021, n°15022 n°15023,n°15024 du 18 décembre 2015 la SARL [H] sera condamnée à verser à la société I.C.I les indemnités compensatrices de : 7350 euros (N° 15021) , 7.950 euros( N° 15022) , 5.850 euros (N° 15023) et 10.950 euros( N°15024) soit une somme globale de 32.100 euros. Au titre du mandat n°16001 du 07 janvier 2016, la SAS Pavimo sera condamnée à verser à la société I.C.I la somme de 2.700 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Les intimées seront déboutées de leur demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement critiqué. IV- Sur les dépens : Les sociétés civiles immobilières ( SCI) MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) [H] et [T] Family et la société par actions simplifée (SAS) Pavimo succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens d'appel. V- Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société I.C.I représentée par la SELARL MJ de l'Allier, es qualités de liquidateur judiciaire, les frais exposés pour sa défense. Les sociétés civiles immobilières ( SCI) MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) [H] et [T] Family et la société par actions simplifiée (SAS) Pavimo seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : -condamné la société [T] family à payer à la société I.C.I la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la société [H] à payer à la société I.C.I la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la société MAP à payer à la société I.C.I la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice ; -condamné la sociétéML à payer à la société ICI la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la SARL [T] Family à verser à la société société Inter Centrale Immobilière ( I.C.I) une indemnité compensatrice de 17.550 euros ; Condamne la SCI ML à verser à la société société Inter Centrale Immobilière (I.C.I) une indemnité compensatrice de 1.950 euros ; Condamne la SCI MAP à verser à la société société Inter Centrale Immobilière (I.C.I) une indemnité compensatrice de 1.425 euros ; Condamne la SARL [H] à verser à la société société Inter Centrale Immobilière ( I.C.I) une indemnités compensatrice de 32.100 euros ; Condamne la SAS Pavimo à verser à la société société Inter Centrale Immobilière ( I.C.I ) la somme de 2.700 euros ; Déboute les sociétés [T] Family, ML, MAP, [H] et Pavimo de leur demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement critiqué ; Condamne in solidum les sociétés civiles immobilières ( SCI) MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) [H] et [T] Family et la société par actions simplifée (SAS) Pavimo à lui verser à la société Inter Centrale Immobilière (I.C.I) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés civiles immobilières ( SCI) MAP et ML, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) [H] et [T] Family et la société par actions simplifée (SAS) Pavimo aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2004 du code civil dispose quearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 2003 du code civilarticle 2004 du code civil a un caractère suppléti
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6363689337e31b7f74444ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel