Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363689437e31b7f74444ad9
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 537 874 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 02 Novembre 2022 N° RG 21/01335 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTZ3 VTD Arrêt rendu le deux Novembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 01 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11 20 00344) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [W] [D] Né le 29 janvier 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006717 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : L'EIRL NILTON DA SILVA AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne NDS AUTOMOBILE EIRL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 792 410 300 00026 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Karim BENALIKHOUDJA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 02 Novembre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 02 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [D] est propriétaire d'un véhicule automobile Renault Clio II immatriculé [Immatriculation 5]. Elle a confié son véhicule à l'EIRL Nilton Da Silva Automobile exerçant sous l'enseigne NDS Automobile, aux fins de faire procéder au remplacement du kit de distribution. Cette intervention a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 24 janvier 2018 pour un montant de 373,54 euros TTC. Suivant devis accepté du même jour, la société a également procédé au remplacement du turbocompresseur, donnant lieu à l'établissement d'une facture le 30 janvier 2018 pour un montant de 589,75 euros TTC. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2018, Mme [D] a saisi le tribunal d'instance de Vichy aux fins d'obtenir notamment la restitution de la pièce turbocompresseur suite aux travaux, ainsi qu'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été trompée sur la réalité des travaux effectués. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal a déclaré irrecevable la déclaration au greffe de Mme [D] au motif que sa demande principale de restitution de la pièce turbocompresseur n'était pas déterminée. Parallèlement, se plaignant d'une panne au mois de septembre 2018, Mme [D] a confié l'automobile à la SARL Garage Jerbillet qui a procédé au nettoyage de la crépine suivant facture du 20 septembre 2018 pour un montant de 132,34 euros TTC. En raison d'une nouvelle panne, ce même garage a établi deux devis : le premier le 2 octobre 2018 pour un montant de 556,73 euros TTC comprenant le changement du kit de distribution ; le second le 3 octobre 2018 pour un montant de 1 391,78 euros TTC concernant une intervention au niveau du système d'injection. Par acte d'huissier du 25 mars 2019, Mme [D] a fait assigner en référé l'EIRL Nilton Da Silva Automobile devant le tribunal d'instance de Vichy aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer la cause de la panne et les travaux nécessaires pour y remédier. Par acte d'huissier du 26 avril 2019, l'EIRL Nilton Da Silva Automobile a fait assigner la SARL Garage Jerbillet en intervention forcée afin que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2020. Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, Mme [D] a fait assigner l'EIRL Nilton Da Silva Automobile devant le tribunal de proximité de Vichy aux fins de la voir condamner à lui payer: - la somme de 5 378,74 euros à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a : - condamné l'EIRL Nilton Da Silva Automobile à payer à Mme [D] : la somme de 500 euros au titre du remplacement du kit de distribution ; la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ; - débouté l'EIRL Nilton Da Silva Automobile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EIRL Nilton Da Silva Automobile aux dépens, en ce compris les frais d'intervention forcée du garage Jerbillet qui resteraient à sa charge, mais à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire qui resteraient à la charge de Mme [D], laquelle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qui seraient recouvrés comme il est prescrit en la matière. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 juin 2021, Mme [W] [D] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L.121-117 et L.113-3 du code de la consommation, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de : - dire que le garage NDS Automobile a engagé sa responsabilité contractuelle ; - condamner le garage NDS Automobile à payer à Mme [D] la somme de 5 378,74 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le garage NDS Automobile à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le garage NDS Automobile aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Elle fait valoir que le garage NDS Automobile est tenu d'une obligation de résultat, outre une obligation d'information et de conseil. Or, le rapport d'expertise a conclu que le garage avait manqué à ses obligations contractuelles s'agissant du remplacement de la courroie de distribution. Il a en outre conclu à l'absence de faute de Mme [D]. Elle conteste les conclusions de l'expert s'agissant du remplacement du turbocompresseur et estime que son changement était inutile. Enfin, s'agissant des injecteurs, elle considère que le garage a manqué à son devoir de conseil puisque les pannes et immobilisations de la voiture ont pour cause l'erreur de diagnostic de celui-ci. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2021, l'EIRL Nilton Da Silva Automobile exerçant sous l'enseigne NDS Automobile demande à la cour de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - constater qu'un chèque CARPA de 770 euros (montant des condamnations dues par l'intimée) a été remis au conseil de Mme [D] ; - confirmer toutes les dispositions du jugement ; - y ajoutant, condamner Mme [D] à payer à l'EIRL Nilton Da Silva Automobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'il a été démontré par l'expert que la cause de la panne et de l'immobilisation du véhicule est liée aux injecteurs défectueux du fait de leur vétusté ; que le dysfonctionnement des injecteurs est sans lien avec les autres pannes ; que les trois opérations de réparation (remplacement du kit de distribution, remplacement du turbocompresseur et les injecteurs) ne sont pas liées ; que le kit de distribution n'a pas été démonté dans les règles de l'art. Même si elle remet en cause cette dernière conclusion, elle accepte néanmoins de prendre en charge le kit de distribution. Elle estime n'avoir commis aucun manquement à son obligation contractuelle de conseil ou de faire ; qu'au moment de son intervention, les injecteurs étaient en bon état. Seule une entreprise spécialisée peut diagnostiquer l'état des injecteurs. Elle conclut que le garage Jerbillet n'a jamais indiqué que les pannes provenaient d'un défaut de la courroie de distribution qui aurait irrémédiablement dégradé le système d'injection de la voiture. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022. MOTIFS - Sur la responsabilité du garagiste Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le garagiste qui est chargé des opérations de diagnostic et de démontage, est tenu d'une obligation de résultat. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d'une réparation, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants : - Mme [D] a demandé au garage NDS Auto de procéder au remplacement du kit de distribution ; - lors de cette intervention, le garage a détecté une anomalie de fonctionnement du turbocompresseur, et après validation d'un second devis de remplacement de cette pièce, l'opération a été effectuée en deux temps puisque le turbocompresseur a été remplacé une seconde fois au titre de la garantie fournisseur ; - après quelques temps d'utilisation le véhicule a été victime d'une panne immobilisante, et Mme [D] l'a confié au garage Jerbillet qui a procédé à la remise en route dudit véhicule ; - après quelques temps d'utilisation, le véhicule a de nouveau été victime d'une panne immobilisante et est retourné au garage Jerbillet ; - le garage a diagnostiqué à juste titre, par l'intermédiaire d'un sous-traitant diéséliste, le remplacement nécessaire des quatre injecteurs ; - lors des opérations d'expertise judiciaire, il a été établi que le kit de distribution n'avait pas été implanté dans les règles de l'art ; - après examen des relevés de contrôle des injecteurs, l'expert a considéré que ces derniers étaient la cause du dysfonctionnement du véhicule et auraient dû être changés du fait de leur vétusté ; - les trois opérations de réparation (kit de distribution, turbocompresseur, injecteurs) ne sont pas liées : l'anomalie du kit de distribution provenait d'un défaut de montage, la fuite du turbocompresseur décrite par le garage NDS Auto pouvait être qualifiée de panne fortuite, le dysfonctionnement des injecteurs était sans lien avec les autres pannes et se trouvait être un événement connu sur ce type de motorisation au kilométrage déjà parcouru par le véhicule. La faute de l'EIRL Nilton Da Silva Automobile ne fait pas débat concernant l'installation du kit de distribution, qui selon l'expert, n'a pas été effectuée dans les règles de l'art puisque la courroie doit être remplacée accompagnée des pièces périphériques composant un kit complet, et ce, seulement après 6 000 km d'utilisation du véhicule. S'agissant du turbocompresseur, aucune faute n'est relevée par l'expert à l'encontre de l'EIRL Nilton Da Silva Automobile, que ce soit sur le terrain de la réparation ou sur celui du devoir de conseil, l'expert qualifiant la fuite de cette pièce de panne fortuite. Celui-ci a rappelé en outre, dans une réponse à un dire du conseil de Mme [D], que l'anomalie du turbocompresseur était totalement indépendante d'une anomalie du kit de distribution. S'agissant des injecteurs, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être reproché à l'EIRL Nilton Da Silva Automobile d'avoir manqué à son devoir de conseil en ce qu'il n'était pas démontré que les injecteurs aient été défectueux au moment où le véhicule se trouvait dans les ateliers du garage. Néanmoins, l'expert a considéré que les injecteurs étaient la cause du dysfonctionnement du véhicule et qu'ils auraient dû être changés du fait de la vétusté de ces derniers, qu'il s'agit certes d'un dysfonctionnement sans lien avec les autres pannes, mais qui constitue un événement connu sur ce type de motorisation au kilométrage déjà parcouru par le véhicule. Il a indiqué en page 13 de son rapport que le remplacement non conforme du kit de distribution n'avait certes aucun lien direct avec la dégradation des injecteurs, mais que ces derniers étaient selon toute vraisemblance endommagés du fait de leur vétusté. Ainsi, sur la base du rapport d'expertise, il doit être conclu que Mme [D] rapporte la preuve que les dysfonctionnements du véhicule ne sont certes pas reliés à l'intervention du mois de janvier 2018 du garagiste (changement du kit de distribution), mais sont dus à une défectuosité qui existait d'ores et déjà au jour de l'intervention du garagiste. Il lui appartenait de vérifier ou de faire vérifier l'état des injecteurs, 'événement connu sur ce type de motorisation au kilométrage déjà parcouru'. Il a ainsi commis une erreur de diagnostic. - Sur les demandes indemnitaires Selon l'expert, la réparation du véhicule passe par le remplacement du kit de distribution complet, ainsi que le remplacement des quatre injecteurs. Mme [D] sollicite en premier lieu l'indemnisation du remplacement d'un kit de distribution complet, dépense que l'expert a évaluée entre 400 et 500 euros au sein d'un garage multimarque. Cette demande sera ainsi accueillie à hauteur de 500 euros. Aucune somme n'est sollicitée au titre du remplacement des injecteurs. La demande de remboursement de l'intervention relative au turbocompresseur sera rejetée, aucun manquement n'étant retenu concernant cette opération. Il en va de même s'agissant de la demande de remboursement du nettoyage de la crépine par le garage Jerbillet, à défaut de lieu de causalité avec les fautes retenues. S'agissant des frais de remorquage, la facture du 23 octobre 2019 de la société Grup à hauteur de 180 euros sera retenue au titre du préjudice indemnisable : il s'agit des frais de remorquage du véhicule pour réaliser les opérations d'expertise. Néanmoins, la facture du Garage Chauvin ne sera pas prise en compte, celle-ci étant totalement illisible en dehors de son montant. Sur le préjudice de jouissance, Mme [D] sollicite une somme de 4,50 euros par jour et évalue à 60 jours la privation de son véhicule. Il sera fait à cette demande à hauteur de 270 euros. Elle demande en outre le remboursement d'une somme de 1 200 euros au titre de la location d'une voiture à partir du 1er octobre 2018, à hauteur de 200 euros par mois. Elle appuie sa réclamation sur un courrier émanant de Mme [F] [E] en date du 1er avril 2019 dans lequel cette dernière écrit avoir prêté son véhicule à raison d'une compensation financière de 200 euros par mois. Cette pièce, qui ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut suffire à établir la preuve de la dépense invoquée. La demande sera rejetée. Concernant l'achat du nouveau véhicule dont il est sollicité le paiement de la différence entre son prix d'achat et sa valeur argus, le remboursement de la carte grise, les frais d'assurance et les frais d'entretien, il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre du garage et ces postes de préjudices. En effet, dans la mesure où il est sollicité des dommages et intérêts pour réparer le véhicule litigieux, il ne peut être sollicité le remboursement de sommes au titre de l'achat d'un nouveau véhicule. S'agissant des frais d'assurance du véhicule Renault Clio, la demande n'est pas reprise dans le dispositif : son montant de 477,45 euros n'a en effet pas été comptabilisé, ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal dans son jugement. Enfin, quant au préjudice moral invoqué, il ne repose que sur de simples allégations, précision faite que le litige est relatif à des désordres affectant un véhicule, et que dans ce contexte, il convient d'étayer un tel préjudice. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'EIRL Nilton Da Silva Automobile supportera les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [D] de sa demande au titre du remboursement de la facture de remorquage du 23 octobre 2019 et en ce qu'il a laissé les frais d'expertise judiciaire à la charge de Mme [W] [D] ; Statuant à nouveau, Condamne l'EIRL Nilton Da Silva Automobile exerçant sous l'enseigne NDS Automobile à payer à Mme [W] [D] la somme de 180 euros au titre des frais de remorquage ; Déboute l'EIRL Nilton Da Silva Automobile exerçant sous l'enseigne NDS Automobile de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne l'EIRL Nilton Da Silva Automobile exerçant sous l'enseigne NDS Automobile aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire et d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 1231-1 du code civil que le garagiste qui esarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
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- 2 novembre 2022
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6363689437e31b7f74444ad9
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