Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363689737e31b7f74444adb
- Date
- 2 novembre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/03560 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGU4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROUEN [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMÉS : Monsieur [K] [T] né le 05 Août 1987 en IRAK Résidence habituelle : Sans domicile fixe Lieu d'admission : [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE représentant le Préfet de la Seine Maritime [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [D] [J], munie d'un pouvoir Vu l'admission de M. [K] [T] en soins psychiatriques sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 31 octobre 2022 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 octobre 2022, Vu le pouvoir donné à Madame [D] [J], responsable pôle Soins et Sûreté des personnes à l'Agence Régionale de Santé pour représenter l'Etat, et reçu le 02 novembre 2022, Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 02 novembre 2022, Vu les débats en audience publique du 02 novembre 2022 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [T] a été admis à compter du 10 janvier 2022 au centre hospitalier Pierre Janet au Havre, sur décision du préfet de la Seine-Maritime et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il a été transféré le 13 janvier 2022 au centre hospitalier du [Localité 10]. Il a, par la suite, fugué puis a été réintégré à plusieurs reprises. Il a ainsi été déclaré en fugue le 04 octobre 2022, il a réintégré l'hôpital le 20 octobre 2022. Saisi par le préfet de la Seine-Maritime le 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 31 octobre 2022, donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [T] fait l'objet disant que la mainlevée ne prendrait effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi. Le procureur de la République du Rouen a interjeté appel de la décision tout en demandant qu'il soit assorti d'un effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 31 octobre 2022, lequel a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. Le procureur, dans sa déclaration d'appel, estime que, même si M. [T] a, de lui-même réintégré l'hôpital, les certificats médicaux au dossier démontrent que M. [T] souffre d'une pathologie schizophrénique ayant entraîné son hospitalisation à plusieurs reprise, il présente des troubles délirants à thème mégalo maniaque et mystique avec un vécu de persécution, le dernier certificat mentionne qu'il ne critique que partiellement ses idées délirantes et que son état clinique doit être consolida. Atteint d'une pathologie récurrente, M. [T] a été condamné à de nombreuses reprises, une sortie précipitée sans s'assurer de la stabilisation de son état clinique peut compromettre gravement la sûreté des personnes. A l'audience, M. [T] explique qu'il fugue car il ne supporte pas l'hôpital, il veut être libre, même s'il est sans domicile fixe. Il peut dormir dans un foyer à [Localité 6] ou chez un ami, il a la clef de son logement, ou il est dans la nature. Il y a eu des ruptures de traitement mais maintenant si on lui donne une ordonnance, il ira à la pharmacie chercher ses médicaments et il les prendra. Il va miaux, il ne se sent pas trop mal. Il est d'accord pour prendre le nouveau traitement mais pas pour rester à l'hôpital. Il peut venir régulièrement à l'hôpital pour voir le médecin pour adapter le traitement. M. [T] dit ne pas comprendre sa situation car selon son médecin, le préfet lui a demandé une mainlevée de l'hospitalisation. Il ajoute qu'il vient d'Irak, avant, il a travaillé dans un garage, un restaurant ou auprès de personnes âgées. La Cimade s'occupe de la régularisation de ses papiers, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est plus valable. Le traitement doit être adapté mais cela peut se faire dehors. La représentante du préfet de la Seine-Maritime dit que le préfet n'a pas demandé la mainlevée, il ne peut pas le faire de lui-même, il faut un certificat médical dans ce sens, or, en l'espèce, il n'y en a pas. Le préfet s'en remet aux motifs de l'appel du procureur de la République. M. [T] a fait neuf fugues depuis son arrivée à l'hôpital en janvier, à chaque retour, il faut tout remettre en place. Même si le dernier certificat ne mentionne pas d'éléments délirants, le préfet insiste sur la dangerosité persistante de M. [T], ainsi, en septembre 2022, alors qu'il était en fugue, il a téléphoné à l'hôpital pour dire qu'à l'approche du 11 septembre, il avait peur de faire des bêtises, il a été condamné plusieurs fois, il est sans domicile fixe, un risque persiste pour l'ordre public et la sûreté des personnes. Le conseil de M. [T] expose comprendre les inquiétudes du parquet et du préfet mais l'état de santé de M. [T] a évolué positivement. Il n'y a plus de propos délirants, plus de menaces, il reconnaît avoir besoin de soins, c'est pour cela qu'il a réintégré l'hôpital, cela laisse espérer que, s'il sort, il ira régulièrement voir le médecin pour ses soins. Au vu des neuf fugues, est-il opportun de maintenir l'hospitalisation complète' L'hospitalisation complète angoisse M. [T], c'est ce qui motive ses fugues alors qu'il n'a plus besoin d'une surveillance constante. Sa situation personnelle précaire ne peut pas motiver le maintien à l'hôpital il peu aller dans un foyer à [Localité 6], ou chez des amis. M. [T] veut bien se soigner mais à l'extérieur, il viendra voir le médecin régulièrement. Le procureur général a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 31 octobre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. M. [T] a été auparavant hospitalisé à plusieurs reprises (septembre 2018, juillet 2019, août 2020, mai 2021), pour des troubles délirants à thèmes mégalomaniaques et mystiques avec un vécu de persécution. Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 est versé aux débats. M. [T] a été hospitalisé pour : délire enkysté, à thématique persécutive et mégalo maniaque, pensée magique et convictions délirantes inébranlables, errance, propos paranoïaques, méconnaissance des troubles et absence de suivi. Les certificats des vingt quatre et soixante douze heures mentionnent alors que le patient est calme et coopérant en apparence, il développe un discours délirant à thème de persécution associé à des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, il a un pouvoir total, il contrôle la nature et les tous les êtres vivants, il a reçu pour mission de punir les méchants, le délire est vécu de façon tellement intense que le patient devient menaçant si on le contredit, il ne reconnaît pas ses troubles et souhaite sortir de l'hôpital, il est sans domicile fixe et dit errer dans les rues de [Localité 9]. Le juge des libertés et de la détention a statué à plusieurs reprises sur la situation de M. [T], par une dernière décision qui a autorisé le maintien de la mesure le 16 septembre 2022 dans le cadre d'un contrôle à douze jours suite à une réintégration d'une précédente fugue. M. [T] a, à nouveau, été déclaré en fugue le 04 octobre 2022, il a réintégré l'hôpital de lui-même, le 20 octobre 2022. Le certificat du 26 octobre 2022 du docteur [G] rappelle que M. [T] a été hospitalisé plusieurs fois pour des troubles délirants à thèmes mégalomaniaques et mystique avec vécu de persécution. Il a réintégré l'hôpital de lui-même après sa fugue souhaitant reprendre ses soins dont il reconnaît les bienfaits, il n'évoque pas spontanément ses idées délirantes, qu'il a mises à distance et critique partiellement, il est néanmoins nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de consolider son état clinique. Le juge des libertés et de la détention a prononcé une mainlevée en considérant que M. [T] a su se présenter de lui-même pour recevoir des traitements, montrant que malgré les troubles du jugement, il commence à percevoir l'intérêt des soins, il était calme et sans discours délirant lors de sa réintégration, il a exprimé lors de l'audience son épuisement de l'enfermement, dans le certificat du docteur [G], aucun symptôme négatif n'est évoqué ni une nécessité d'ajustement de traitement. Dans l'intérêt du patient un programme de soins semble plus adapté qu'une hospitalisation mise en échec par les fugues, ce qui devrait permettre de lui prodiguer le traitement nécessaire pour qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, ce qu'une hospitalisation ne permet plus au vu des fugues à répétition. Le certificat du docteur [Z] daté du jour de l'audience fait état d'un patient porteur d'une schizophrénie paranoïde hospitalisé depuis plusieurs mois, hospitalisation émaillée de multiples fugues. Il est revenu de lui-même de sa dernière fugue le 20 octobre, en demande de soins, reconnaissant, selon ses dires, le bénéfice de sa dernière adaptation thérapeutique. ll n'y avait pas à son arrivée d'éléments délirants spontanément exprimés, cependant le vécu persécutif reste prégnant. La remise en place du traitement nécessite une augmentation progressive sur quelques semaines, pour atteindre la posologie efficace d'avant la fugue. Cela a été expliqué au patient qui était d'accord initialement. Le médecin conclut que, compte tenu des nombreuses ruptures de suivi et de traitement, ii serait raisonnable que M. [T] débute le suivi ambulatoire au programme de soins une fois que le réajustement du traitement aura été effectué. M. [T] a fugué à plusieurs reprises avec errance et rupture de traitement. Il déclare aujourd'hui avait besoin de soins, il est revenu de lui-même à l'hôpital pour ce motif et dit être prêt à prendre ses médicaments. Si son état s'est amélioré, qu'il est plus calme et il n'est pas évoqué de propos délirants, le vécu persécutif reste présent. Un risque pour autrui demeure compte tenu des propos inquiétants tenus par M. [T] récemment, rapportés par le préfet alors que M. [T] a été condamné plusieurs fois. A chaque retour de fugue, le traitement doit être remis en place, il faut attendre une certaine période pour l'adapter, le stabiliser, mais à chaque fois, M. [T] fugue avant la fin du processus et met en péril le suivi psychiatrique qui lui est pourtant nécessaire. M. [T] indique qu'il se rendra régulièrement en consultation, toutefois, il est sans domicile fixe, même s'il évoque une possibilité d'être hébergé à [Localité 6] ou à [Localité 8], une errance dans [Localité 9] a été relevée, il a précédemment refusé tout hébergement en foyer, disant préférer vivre dans la nature. Il paraît nécessaire que M. [T] demeure à l'hôpital le temps nécessaire pour adapter son traitement, éventuellement lui trouver un hébergement, avant d'envisager des soins en ambulatoire. L'ensemble de ces constatations médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré une évolution progressive depuis son admission en hospitalisation complète, l'état de M. [T] n'est pas encore stabilisé, ni son traitement adapté, notamment du fait de se fugues à répétition. Il présente toujours des troubles qui continuent d'imposer des soins sous surveillance médicale constante. Il convient dès lors d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 31 octobre 2022, Statuant à nouveau, Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Fait à Rouen, le 02 novembre 2022. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6363689737e31b7f74444adb
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