Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363689737e31b7f74444add
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 74 624 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°22/ AC R.G : N° RG 22/00170 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVB4 S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT C/ S.C.A. TERRACOOP S.A.S. AGRIDEV S.A.S. SOFICOOP S.A.S. EOGT INGENIERIE Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 01 FEVRIER 2022 - RG n° 21/00827 - suivant Requête - procédure au fond en date du 16 FEVRIER 2022 REQUÉRANTE : S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : S.C.A. TERRACOOP [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. AGRIDEV [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. SOFICOOP [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. EOGT INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 5] Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD [Adresse 2] GIBRALTAR DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de : Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 novembre 2022. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 novembre 2022. * * * LA COUR Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de St Pierre a prononcé la résolution de deux ventes conclues entre la SAS EOGT Ingéniérie et la Sorefi pour l'acquisition d'une climatisation ainsi que d'un appareil de rafraichissement à raison d'un défaut de conformité, condamné la Sorefi à restituer à la SA EOGT les sommes de 78.736,28 euros et 68.746,24 euros et la SCA Terracoop et la SAS Soficoop, locataires, à la restitution des matériels, prononcé la résolutions des six contrats de crédit bail conclus entre la SA Sorefi et la SAS Soficoop, devenue SCA Terracoop, condamné la SA Sorefi à verser à la SCA Terracoop la somme de 36.059, 63 euros. Il a en outre débouté la SAS Agri Dev de ses demandes, rejeté la demande formée contre la société Elite Insurance, assureur de la SAS EOGT Ingénierie et condamné cette dernière au paiement de frais irrépétibles. Par déclaration du 10 mai 2021, la SA Sorefi a formé appel du jugement. Par avis du 26 novembre 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité éventuelle de l'appel, faute pour la déclaration d'appel d'avoir été signifiée à la SAS EOGT Ingéniérie et sur l'indivisibilité du litige. Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc. Par déclaration de saisine du 16 février 2022, la SAS Sorefi a déféré l'ordonnance à la cour. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à caducité ou, subsidiairement, que la caducité n'est encourue qu'à l'égard de la SAS EOGT Ingénierie. Elle fait valoir qu'elle a en effet signifié l'appel à la SAS EOGT Ingénierie dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, celle-ci étant représentée par son liquidateur, suivant actes d'huissier des 30 août et 22 septembre 2021. Elle soutient que, par application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le représentant légal de la SAS EOGT Ingéniérie était dessaisi au profit du mandataire liquidateur doté du pouvoir de représentation, suite à jugement du 19 octobre 2020. Elle ajoute que seule la SAS EOGT Ingénierie était partie en première instance, de sorte qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige entre elle et son liquidateur au sens de l'article 553 du code de de procédure civile. Elle précise que les demandes formées en appel contre la SAS EOGT sont distinctes et divisibles de celles en condamnation solidaire formée par les autres parties, et que les chefs du jugement entrepris relatifs à EOGT peuvent être exécutés distinctement des autres. Les sociétés Terracoop, Agri Dev et Soficoop ont conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée en faisant valoir que toute société placée en liquidation judiciaire dispose encore de ses droits propres et devrait donc continuer à être partie en tant que telle à toute instance. Les sociétés EOGT Ingénierie et ELITE INSURANCE COMPANY LTD n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été avisées de sa mise en délibéré au 02 novembre 2022 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 323, 324, 553, 911 et 916 du code de procédure civile Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état. Il est, par ailleurs, établi que si la déclaration d'appel formée le 16 février 2022 par la société SOREFI mentionne la SAS EOGT INGENIERIE en qualité d'intimée, cette déclaration, précédée de la signification des conclusions d'appelante, n'a cependant été signifiée qu'à la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation judiciaire de la SAS EOGT Ingénierie, suivant acte d'huissier du 22 septembre 2021. Il n'en demeure pas moins que la SAS EOGT Ingénierie, qui intervenait seule en première instance, devait pouvoir demeurer dans la cause en appel eu égard à son droit propre à défendre ses intérêts. Faute dès lors pour la SOREFI de justifier avoir signifié à la SAS EOGT Ingénierie sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante dans le délai de 04 mois lui étant imparti, la caducité de sa déclaration d'appel ne pouvait qu'être constatée. Il en découle, le litige étant indivisible avec les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire et les autres parties concernées directement par la nullité des contrats de crédit-bail, que cet état de fait ne peut que conduire à la caducité totale de la déclaration d'appel. La décision du conseiller de la mise en état sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 16 février 2022 par la société SOREFI ; Confirme l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile (RG 21/827) ; Laisse à la société SOREFI la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6363689737e31b7f74444add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel