Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba02e405357f749ea416
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 94 148 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/371 Rôle N° RG 18/06086 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCH23 [D] [C] mandataire ad hoc de la SARL EUPHASIE Association AGS CGEA DE [Localité 5] C/ [M] [K] S.A.R.L. LE GRAND ESCALIER Copie exécutoire délivrée le : 21 OCTOBRE 2022 à : Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01279. APPELANTS Maître [D] [C] ès qualités de Mandataire ad- hoc de la SARL EUPHASIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Association LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DE L'AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. LE GRAND ESCALIER, demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 et prorogé au 21 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [M] [K] a été engagé par la SARL EUPHASIE, exploitant une brasserie située à [Localité 5], le 1er décembre 2014, en qualité de cuisinier. La SARL LE GRAND ESCALIER est propriétaire du fonds exploité par la SARL EUPHASIE qui lui a été donné en location-gérance le 30 avril 2003. Par acte du 23 février 2016, le bailleur et le locataire-gérant ont convenu de résilier amiablement le contrat de location, à effet du 30 avril suivant. La SARL EUPHASIE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 22 mars 2016, puis en liquidation judiciaire le 11 mai 2016. Maître [C] a été désigné mandataire liquidateur. Suivant contrat du 31 mars 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER a donné le fonds de commerce en location-gérance à Monsieur [X], à compter du 3 mai 2016. Suivant avenant du 7 juin 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER et le locataire-gérant ont convenu de ce que la gérance commencerait à courir le 1er juillet 2016. N'ayant pas été réglé de son salaire, pour la période du 1er mai au 30 juin 2016, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, Monsieur [K] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de la SARL LE GRAND ESCALIER, cette dernière ayant mis dans la cause la SARL EUPHASIE. La formation de référé s'est déclarée incompétente au profit du juge du fond eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse. C'est la raison pour laquelle Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, lequel, par jugement du 7 mars 2018, a : - fixé la créance de Monsieur [K], à valoir sur la liquidation judiciaire, administrée par Maître [C], ès qualités, aux sommes suivantes : * 3.147,90 € à titre de rappel de salaire, * 314,79 € à titre de congés payés afférents, * 1.780,37 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances, * 100 € à titre de dommages- intérêts pour non-paiement des salaires, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Maître [C] et l'association CGEA de [Localité 5] ont interjeté appel de ce jugement. Le 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EUPHASIE et par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce a désigné Maître [C] en qualité de mandataire ad- hoc de la SARL EUPHASIE. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Maître [C] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demandent à la Cour de : - vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L. 624-4 du code de commerce, vu la mise en cause de l'AGS-CGEA sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce, - recevoir Maître [C] en son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL EUPHASIE. - réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions. - dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [K] a été transféré à la SARL LE GRAND ESCALIER par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er mai 2016, suite à la résiliation amiable du contrat de location-gérance en date du 30 avril 2016. - constater que seule la SARL LE GRAND ESCALIER est redevable des sommes sollicitées. En conséquence, - débouter le salarié de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL EUPHASIE. - réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. - réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de congés payés. - réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires. - débouter la SARL LE GRAND ESCALIER de sa demande de fixation de créance au passif de la société EUPHASIE à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - en tout état, déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande de la SARL LE GRAND ESCALIER de fixation de créance au passif de la SARL EUPHASIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. - déclarer irrecevable la demande de condamnation à titre personnel de Maître [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [K] . - en tout état, débouter, Monsieur [K] de sa demande de condamnation à titre personnel de Maître [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Monsieur [K] au titre des honoraires, frais et débours exposés par Maître [C] en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL EUPHASIE. - en tout état, déclarer inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par Monsieur [K] au titre des honoraires, frais et débours exposés par Maître [C] en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL EUPHASIE. - en tout état, dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : * aux plafonds de garanties (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales. * à la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (article L.3253-20 du code du travail). * aux créances garanties en fonction de la date de leur naissance (article L. 3253-8 du code du travail). - déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'huissier. - dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, Monsieur [K] demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur le jugement déféré s'agissant des condamnations prononcées en première instance quant à la partie qui devra en supporter la charge. - infirmer le jugement déféré quant au quantum alloué à Monsieur [K] à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires. - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. - ce faisant, statuant à nouveau, A titre principal, - fixer au passif de la SARL EUPHASIE les sommes de : ' 206,42 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 1er au 4 mai 2016 ' 20,64 € bruts au titre des congés payés afférents ' 1.780,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et résistance abusive - condamner la SARL GRAND ESCALIER à verser à Monsieur [K] les sommes de : ' 2.941,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 mai au 30 juin 2016 ' 294,14€ bruts au titre des congés payés afférents ' 2.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et résistance abusive ' 1.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, - fixer au passif de la SARL EUPHASIE les sommes de : ' 3.147,90 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 1er mai au 1er juillet 2016 ' 314,79 € bruts au titre des congés payés afférents ' 1.780,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 2.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et résistance abusive A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SARL LE GRAND ESCALIER à verser à Monsieur [K] les sommes de: ' 3.147,90 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 1er mai au 1er juillet 2016 ' 314,79 € bruts au titre des congés payés afférents ' 1.780,37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ' 2.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et résistance abusive ' 1.600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - la condamner aux entiers dépens de l'instance. En tout état de cause, - condamner Maître [C], à titre personnel, à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombant à supporter les honoraires, frais et débours exposés par Maître [C] en sa qualité de mandataire ad- hoc de la SARL EUPHASIE. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la SARL LE GRAND ESCALIER demande à la Cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 7 mars 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL LE GRAND ESCALIER, de fixer le montant de la créance de la SARL LE GRAND ESCALIER au passif de la SARL EUPHASIE à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire Maître [C] et le CGEA-AGS invoquent le transfert du contrat de travail de Monsieur [K] de la SARL EUPHASIE à la SARL LE GRAND ESCALIER, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, cette dernière étant devenue l'employeur à compter du 1er mai 2016, suite à la résiliation du contrat de location-gérance. Ils soutiennent que la clause XI du contrat de location-gérance du 30 avril 2003, invoquée par la SARL LE GRAND ESCALIER et qui stipule qu' 'il n'existera aucun contrat de travail à la date de la prise de possession, M. [F] et Mme [U] s'engagent à n'en laisser subsister aucun à la cessation de la présente location gérance', est nulle car contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et la SARL LE GRAND ESCALIER ne peut s'en prévaloir pour imputer l'obligation du paiement des salaires à la SARL EUPHASIE. Concernant la demande en paiement des salaires du 1er au 4 mai 2016, Maître [C] et le CGEA-AGS soutiennent que le contrat de location-gérance a été résilié le 30 avril 2016 ; qu'à compter du 1er mai 2016, le fonds de commerce est retourné à son propriétaire, la SARL LE GRAND ESCALIER ; que le contrat de travail a été automatiquement transféré et qu'il est inopérant que les clés n'aient pas été remises au bailleur le 2 mai 2016, comme prévu, mais le 1er juin 2016, cette remise décalée ne pouvant faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail. Concernant la demande en paiement des salaires du 5 mai 2016 au 30 juin 2016, Maître [C] et le CGEA-AGS contestent l'argument de la SARL LE GRAND ESCALIER selon lequel le fonds de commerce aurait été inexploitable et soutiennent que le constat d'huissier produit atteste que les locaux n'étaient pas en l'état de ruine et que les travaux qui ont été réalisés par le bailleur n'étaient qu'une remise à neuf des locaux. Le choix fait par la SARL LE GRAND ESCALIER de ne pas exploiter le fonds de commerce et de le remettre en location- gérance n'a pas pour effet de mettre en échec le transfert du contrat de travail. En tout état de cause, la SARL EUPHASIE étant en liquidation judiciaire à compter du 11 mai 2016, l'AGS ne peut couvrir la période postérieure. Monsieur [K] conclut que la Cour devra statuer ce que de droit quant à la partie qui devra supporter la charge du paiement des salaires, présente des demandes à titre principal et à titre subsidiaire en ce sens, rappelle également que la SARL EUPHASIE a exploité le fonds de commerce jusqu'au 4 mai 2016 inclus et que le salarié conserve son droit d'exercer son action en paiement indifféremment contre ses employeurs successifs. La SARL LE GRAND ESCALIER soutient, concernant le salaire du mois de mai 2016, que malgré la date de prise d'effet de la résiliation amiable prévue le 2 mai 2016, les locaux n'ont été restitués par la SARL EUPHASIE que le 1er juin 2016. La demande de rappel de salaire du mois de mai 2016 (après le 4 mai et a fortiori avant cette date) ne peut donc être dirigée qu'à l'encontre de la SARL EUPHASIE et ce quelles que soient les raisons avancées par le mandataire liquidateur à ce retard de restitution des locaux. Concernant le salaire du mois de juin 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER fait valoir que le fonds de commerce était inexploitable en l'état; qu'elle a été contrainte de faire réaliser, au mois de juin 2016, d'importants travaux de remise en état et de remise aux normes, d'un montant de 10.000 €, avant de pouvoir de nouveau louer le fonds de commerce ; que ces travaux l'ont contrainte à décaler la prise d'effet du contrat de location-gérance au bénéfice de la société LE TERMINUS au 1er juillet 2016, alors que le retard de restitution l'avait déjà décalée du 3 mai au 1er juin 2016 ; que si par principe les contrats de travail sont transférés au propriétaire du fonds à l'issue du contrat de location-gérance, le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable, à défaut il ne peut y avoir transfert d'activité ; que tel est bien le cas en l'espèce et l'article L. 1224-1 du code du travail ne saurait donc trouver application à son endroit. La SARL LE GRAND ESCALIER considère que la SARL EUPHASIE est seule responsable de la situation des salariés et doit seule en assumer les conséquences. Elle invoque également l'article XI du contrat de location gérance du 30 avril 2003 et soutient qu'en laissant poursuivre les contrats de travail à l'issue de la résiliation du contrat de location-gérance, le locataire a manqué à ses obligations contractuelles et est donc le seul et unique responsable des salaires et indemnités dus à ses salariés postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance. * * * La résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, à la condition que la même entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie, ce qui est exclu en cas de ruine du fonds. En l'espèce, par acte du 23 février 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER, propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploitée une brasserie, et la SARL EUPHASIE, locataire-gérant, ont convenu d'une résiliation amiable du contrat de location-gérance que les parties avaient conclu le 30 avril 2003, à effet du 30 avril 2016. Suivant contrat du 31 mars 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER a donné le fonds de commerce en location-gérance à Monsieur [X] à compter du 3 mai 2016. Suivant avenant du 7 juin 2016, la SARL LE GRAND ESCALIER et le nouveau locataire-gérant ont convenu que la gérance commencerait à courir le 1er juillet 2016. Il était prévu que Monsieur [X] exploite également dans les lieux une activité de bar, restaurant, brasserie, salon de thé, snack, le fonds de commerce comprenant les éléments incorporels, le matériel et le mobilier ainsi que les marchandises présentes au jour de la prise de possession. Ainsi, s'agissant d'une même activité et d'une même entité économique conservant son identité, l'entreprise était susceptible de faire retour dans le patrimoine du bailleur, à compter du 1er mai 2016. Pour s'y opposer - au moins jusqu'au 1er juillet 2016-, la SARL LE GRAND ESCALIER invoque d'une part, la clause XI du contrat de location gérance du 30 avril 2003 selon laquelle 'il n'existera aucun contrat de travail à la date de la prise de possession, M. [F] et Mme [U] s'engagent à n'en laisser subsister aucun à la cessation de la présente location gérance'. Cependant, s'agissant d'une clause stipulée entre deux sociétés dans le but d'organiser leurs relations au regard des conditions d'exploitation du fonds de commerce, celle-ci n'est pas opposable au salarié qui n'est pas partie au contrat. La SARL LE GRAND ESCALIER invoque d'autre part le fait que les locaux n'ont été restitués à la SARL LE GRAND ESCALIER par la SARL EUPHASIE que le 1er juin 2016, par la remise des clés, ce que ne conteste pas Maître [C] et les AGS, et ainsi soutient que la demande de rappel de salaire du mois de mai 2016 doit être dirigée contre la SARL EUPHASIE. Cependant, dès lors que l'exploitation du fonds de commerce s'est poursuivie après le 30 avril 2016 - aucune pièce du dossier ne démontre que cette exploitation a été faite pour le compte de la SARL EUPHASIE entre le 1er et le 4 mai 2016 - et dès lors que l'exploitation du fonds était susceptible d'être poursuivie, le transfert du contrat de travail au bailleur a pu s'opérer dès le 1er mai 2016. La SARL LE GRAND ESCALIER soutient enfin, concernant le salaire du mois de juin 2016, que le fonds de commerce était inexploitable en l'état. Cependant, les éléments produits par la SARL LE GRAND ESCALIER, à savoir un procès-verbal de constat d'huissier et diverses factures, démontrent que le bailleur a effectué dans les lieux de simples travaux de remise en état et d'embellissement (reprise de carrelage, travaux de peinture, changement d'une armoire réfrigérée et de vitres, travaux de nettoyage par une femme de ménage). Ainsi, à compter du 1er mai 2016, l'exploitation du fonds de commerce était susceptible d'être poursuivie, nonobstant la réalisation, ou non, des travaux de remise en état. Dans ces conditions, le contrat de travail de Monsieur [K] a bien été transféré à la SARL LE GRAND ESCALIER à compter du 1er mai 2016 et cette dernière est donc redevable des salaires du 1er mai 2016 au 1er juillet 2016, soit la somme de 3.147,90, outre la somme de 314,79 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Maître [C] et le CGEA-AGS soutiennent que le salarié n'explicite pas sa demande et, selon les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, seule la SARL LE GRAND ESCALIER, nouvel employeur, était tenue au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés, y compris pour la partie de l'indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l'ancien employeur. Monsieur [K] conclut, qu'au 5 mai 2016, il avait acquis 27,5 jours de congés payés s'agissant d'une période de travail pour le compte de la SARL EUPHASIE qui doit, in fine en assurer la charge tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un litige opposant les sociétés EUPHASIE et LE GRAND ESCALIER. Cependant, il estime qu'il peut diriger sa demande à l'encontre de son ancien employeur et que, à défaut de suivre cette analyse, la Cour entrera en voie de condamnation à l'encontre de la SARL LE GRAND ESCALIER. La SARL LE GRAND ESCALIER ne conclut pas sur ce point. * ** Dès lors que les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail n'interdisent pas au salarié d'agir en paiement directement contre son premier employeur pour obtenir le paiement des salaires échus à la date du transfert du contrat de travail et qu'en l'espèce, Monsieur [K] dirige principalement son action à l'encontre de la SARL EUPHASIE, il convient de fixer la créance de Monsieur [K] au passif de la SARL EUPHASIE à la somme de 1.780,37 €, s'agissant de 27,5 jours de congés payés acquis au 30 avril 2016, selon bulletin de salaire du mois d'avril 2016 produit au débat. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et résistance abusive Maître [C] et le CGEA-AGS concluent à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté du salarié en soutenant que l'employeur était la SARL LE GRAND ESCALIER à compter du 1er mai 2016, que seule cette dernière peut voir sa responsabilité engager et que le salarié ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue du préjudice qu'il aurait subi. Monsieur [K] invoque les manquements de la SARL EUPHASIE et de la SARL LE GRAND ESCALIER à leurs obligations d'exécution loyale du contrat de travail en ce qu'elles l'ont privé de salaire pendant deux mois ; qu'il doit simplement expliciter son préjudice sans avoir nécessairement à le démontrer, d'autant que certains postes ne relèvent d'aucune production de pièce ; qu'il a été privé de ressources, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice et ce qui caractérise une résistance abusive des deux employeurs. La SARL LE GRAND ESCALIER conclut au rejet de la demande en ce que Monsieur [K] ne démontre ni la mauvaise foi de la société ni son préjudice. *** Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. S'il est établi que la SARL LE GRAND ESCALIER n'a pas payé les salaires, Monsieur [K] ne rapporte cependant pas la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement, le salarié se limitant à invoquer son "nécessaire" préjudice. La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [K] demande de condamner Maître [C], à titre personnel, à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en invoquant le comportement dilatoire du mandataire liquidateur qui s'est sciemment abstenu de solliciter du tribunal de commerce sa désignation en qualité de mandataire ad-hoc entraînant la paralysie de la procédure et l'obligation pour lui de saisir le président du tribunal de commerce aux fins de voir désigner un mandataire ad-hoc et de payer une provision à valoir sur ses honoraires. Maître [C] soulève l'irrecevabilité de cette demande car il n'est pas partie dans cette procédure et n'a pas été appelé à titre personnel ; qu'il n'est que gérant de la SCP [C] et LAGEAT ; que la mise en oeuvre de sa responsabilité personnelle ne relève que de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article 9 du décret du 19 septembre 2019 ; que la décision de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL EUPHASIE pour insuffisance d'actif sans désignation d'un mandataire ad-hoc relève de la seule responsabilité du tribunal de commerce ; que la provision fixée par ce dernier à hauteur de 400€ par salarié, n'a pas été effectivement réglée et les salariés n'en n'ont pas référé au juge qui a rendu l'ordonnance comme l'autorisait l'article 496 du code de procédure civile. *** Dès lors que Maître [C] n'est pas dans la cause à titre personnel mais en qualité de mandataire ad-hoc, désigné par le tribunal de commerce pour accomplir une mission de représentation de la SARL EUPHASIE, la demande tendant à mettre à sa charge, à titre personnel, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dont la charge incombe à la partie tenue aux dépens, est irrecevable. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SARL LE GRAND ESCALIER à payer à Monsieur [K] la somme de 400 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL LE GRAND ESCALIER, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la garantie de l'AGS Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Reçoit l'intervention volontaire de Maître [C] en qualité de mandataire ad-hoc de la SARL EUPHASIE, Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant fixé la créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et l'ayant mise à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL EUPHASIE, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL LE GRAND ESCALIER à payer à Monsieur [M] [K] les sommes de : - 3.147,90 € au titre du rappel de salaire, - 314,79 € au titre des congés payés afférents, - 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [K] tendant à condamner Maître [C], à titre personnel, au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL LE GRAND ESCALIER aux dépens de première instance et d'appel, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL EUPHASIE a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5], Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L.3253-8 du code du travailarticle L3253-20 du code du travail.article L.3253-20 du code du travailarticle L. 624-4 du code de commercearticle 496 du code de procédure civile.article L.1224-2 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail à compter du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba02e405357f749ea416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel