Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba03e405357f749ea41a
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 376 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/363 Rôle N° RG 18/07311 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLK5 [F] [L] [G] [B] C/ [U] [W] Association AGS CGEA ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 21 OCTOBRE 2022 à : Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE + 1 copie Pôle-Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00207. APPELANTS Maître [F] [L] ès qualités de mandataire liqidateur de la SAS AIGLE AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [G] [B] de la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AIGLE AZUR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [U] [W], demeurant [Adresse 4] Association AGS CGEA ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 et prorogé au 21 octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [U] [W] a été embauchée en qualité d'agent d'exploitation, catégorie employé, filière exploitation, coefficient 185 de la convention collective du transport aérien, à compter du 2 novembre 2010 par la SAS AIGLE AZUR. Elle a occupé le poste d'agent de coordination exploitation à partir du 1er octobre 2011. Par courrier du 22 juin 2015, le directeur général de la Police aux Frontières Sud a informé la SAS AIGLE AZUR du retrait de l'habilitation aéroportuaire de [U] [W]. Par courrier recommandé du 2 juillet 2015, Madame [U] [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 juillet, reporté au 31 juillet 2015, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 11 août 2015 ces termes, exactement reproduits : « Faisant suite à notre entretien, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail. Par un premier courrier du 2 Juillet 2015, nous vous indiquions que nous étions amenés à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement. Nous avons été dans l'obligation de reporter cet entretien, qui s'est finalement tenu le vendredi 31 juillet, au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [P] [N]. Toutefois, les observations légitimes dont vous nous avez fait part, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Les faits qui nous amènent à envisager votre licenciement conformément au courrier du 26 juin 2015 sont les suivants : Par courrier du Ministère de l'Intérieur du 22 Juin 2015, la Direction Générale de la Police Nationale nous a informé du retrait de votre habilitation aéroportuaire sur le fondement notamment des articles L.6342-3 du Code des transports et R.213-3-1 et suivants du Code de l'Aviation Civile. Il était précisé dans la correspondance que « des faits (...) indiquent que la moralité et le comportement de vos employés sont incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes ». Dans ces conditions en votre qualité de superviseur, vous n'avez pu accéder à compter du 18 juin 2015 à votre poste de travail contractuellement situé en zone réservée de l'aéroport de [5], et nécessitant impérativement un titre d'accès aéroportuaire délivré par les autorités. Le retrait du badge d'accès, dont vous avez fait l'objet. matérialisant l'habilitation délivrée par le Préfet exerçant des pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque notre compagnie est située sous l'emprise de celui-ci, rend en conséquence l'exercice de vos missions ainsi que l'exécution et la poursuite de votre contrat de travail impossibles. Bien qu'aucune obligation de reclassement résultant de la loi ou d'un texte conventionnel ne nous soit opposable, nous avons préalablement tenté de rechercher à vous reclasser dans un poste ne nécessitant pas un titre d'accès en zone aéroportuaire. Nos recherches ayant été vaines, nous sommes contraints dans ces circonstances, de rompre votre contrat de travail en raison de votre impossibilité de l'exercer. Votre licenciement vous ouvre droit au versement des indemnités réglementaires de rupture, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer de votre fait' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, sollicitant sa réintégration dans l'entreprise et le paiement de primes de mission et d'indemnités de rupture, Madame [U] [W] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 28 janvier 2016. Par jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -dit que la SAS AIGLE AZUR a failli à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, -dit que le licenciement de [U] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné en conséquence la SAS AIGLE AZUR à payer à [U] [W] les sommes suivantes: - 11'304 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 3768 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, -condamné la SAS AIGLE AZUR à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [U] [W] à hauteur de 3 mois, -condamné la SAS AIGLE AZUR : - à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, - à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, -précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, -condamné la SAS AIGLE AZUR à payer à [U] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande, -condamné la SAS AIGLE AZUR aux dépens. La SAS AIGLE AZUR a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d'appel en date du 26 avril 2018. Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AIGLE AZUR. Par jugement du 16 septembre 2019, le même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [B] et Maître [F] [L] en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS AIGLE AZUR. Les parties appelantes ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes, remises au greffe de la Cour le 23 juillet 2018, ainsi que leurs pièces (26 pièces) à Madame [U] [W] par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2018 et à l'AGS ILE DE FRANCE par assignation en intervention forcée en date du 2 novembre 2021. Madame [U] [W] et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE ne se sont pas constituées en appel. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [B] et Maître [F] [L] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS AIGLE AZUR demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions régularisées par RPVA le 16 janvier 2020 (au nom des mandataires liquidateurs intervenant volontairement, sans modification des précédentes écritures), de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - En conséquence, - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner Madame [W] à verser aux mandataires liquidateurs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. SUR CE : Les mandataires liquidateurs de la SAS AIGLE AZUR font valoir que : -les fonctions d'agent d'exploitation de Madame [W], relevant de la filière professionnelle de l'exploitation aérienne - assistance en escale / sous-filière Trafic-Opération, nécessitaient que la salariée exerce ses missions contractuelles sur la zone aéroportuaire et notamment sur les pistes auprès des avions, outre les locaux du service Trafic situés en zone réservée de l'aéroport [5] et nécessitaient donc un badge d'accès en zone aéroportuaire ; -le 17 juin 2015, le Responsable des escales apprenait que les badges aéroportuaires de deux salariés de la compagnie, Madame [U] [W] et Monsieur [I] [X], avaient été manifestement suspendus par la Direction de la Police de l'Air et des Frontières (DPAF) à la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ; le 22 juin 2015, le retrait de l'habilitation était confirmé et formalisé par la Direction Générale de la Police Nationale à la compagnie AIGLE AZUR, retrait prononcé sur le fondement des dispositions des articles L.6342-3 du code des transports et R.213-3-1 du code de l'aviation civile ; -par courrier du 8 juillet 2015, la SAS AIGLE AZUR, à qui la décision administrative de retrait s'imposait en application de la réglementation de l'Aviation Civile pour des raisons impérieuses de sécurité, mais également au regard des délais extrêmement longs et particulièrement incertains d'une éventuelle procédure de contestation, devait répondre par la négative à la requête de Madame [W] de suspendre pour une durée indéterminée son contrat de travail, étant précisé que Madame [W] ne contestera pas devant le tribunal administratif cette décision qui demeure toujours effective et définitive ; -Madame [W] a été alors licenciée en raison de son impossibilité d'exercer ses fonctions de superviseur et d'exécuter son contrat de travail suite au retrait de son habilitation ; il est de jurisprudence bien établie que la mesure de retrait de l'habilitation rendant impossible l'exécution du contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (arrêt FEDEX - Cass. Soc., 25.09.2013, n° 12-14157) ; -l'exercice des missions contractuelles d'Exploitation de la salariée sur la zone aéroportuaire réservée était inhérent à son contrat de travail et contrairement à ce qui a été soutenu par Madame [W], la perte d'habilitation validait son licenciement ; -il n'existait aucune obligation légale ou conventionnelle à la charge de l'entreprise de recherche de reclassement et, en l'absence d'une telle obligation, il ne peut être reproché aucune faute commise par la SAS AIGLE AZUR et c'est à tort que le Conseil a retenu que l'employeur n'était pas fondé à procéder au licenciement alors qu'il ne démontrait pas qu'il avait sérieusement cherché à reclasser la salariée ; le Conseil a retenu les propos de Madame [W] affirmant que la compagnie AIGLE AZUR aurait pu lui proposer un poste en zone non réservée, thèse aucunement étayée ; il n'y avait aucun poste disponible à pourvoir en zone non réservée ; en tout état, il n'y avait aucune obligation de rechercher un reclassement ; Madame [W] a invoqué que son CV n'avait pas été transmis dans le cadre des demandes de recherches de reclassement auprès des autres entreprises du groupe, alors que la salariée n'a même pas tenté d'établir qu'elle aurait communiqué son CV à la société, laquelle n'en disposait pas et n'a donc pu le transmettre dans le cadre de sa recherche de solutions de reclassement ; les recherches de reclassement ont été vaines ; -Madame [W] a produit une ordonnance de non-lieu du 13 juin 2017 ; toutefois, durant deux années, Madame [W] est restée privée de badge d'accès en zone réservée de l'aéroport ; la salariée ne justifie d'ailleurs pas que l'ordonnance de non-lieu prononcée lui ait permis de recouvrir ses droits d'accès en zone réservée aéroportuaire ; la Cour ne peut que juger de la validité de la rupture du contrat de travail en se plaçant à la date de notification ; à cette date, le contrat ne pouvait plus être exécuté du fait du retrait par le Préfet de l'habilitation et le licenciement de Madame [W] est donc fondé. *** La SAS AIGLE AZUR produit le courrier du 22 juin 2015 de la Direction Générale de la Police Nationale, Service de la Police aux Frontières [5], informant la société du retrait de l'habilitation de Madame [U] [W] en conformité avec les dispositions des articles L.6342-3 du code des transports et R.213-3-1 du code de l'aviation civile et précisant que « Des faits portés à ma connaissance indiquent que la moralité et le comportement de vos employés, Madame [U] [W] et Monsieur [I] [X], sont incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes ». Si Madame [W] a soutenu devant le premier juge que son contrat de travail ne prévoyait pas une obligation de détenir une habilitation administrative de circulation en zone aéroportuaire protégée, ni une affectation en zone protégée, il n'en demeure pas moins que les postes d'agent d'exploitation et d'agent de coordination exploitation occupés successivement par la salariée impliquent des tâches sur les pistes, comme prévues notamment à l'article 1 de l'annexe IV relative aux classifications professionnelles de la convention collective des Transports Aériens (personnel au sol) qui précise que la filière exploitation « regroupe l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement du vol et les missions associées (les prestations aéroportuaires, le traitement des bagages et du fret, l'acheminement de personnes, etc.), ainsi que l'ensemble des activités permettant d'organiser et d'assurer le traitement de l'aéronef lors de la touchée, de l'atterrissage au décollage, la gestion du risque (sécurité/sûreté) ». La SAS AIGLE AZUR produit également notamment la fiche de poste de l' "Agent de trafic et de coordination" dont il résulte que les activités principales consistent en la "coordination et traitement de la touchée : préparation du vol à traiter'" et spécifiant au titre des "pré-requis réglementaires : obtention du "titre d'accès et de circulation" sur les aérodromes, délivré par les autorités de police". Contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, la société démontre que les missions contractuelles de Madame [W] en sa qualité d'agent de coordination exploitation nécessitaient, en raison de la nature de ses missions et de leur lieu d'exécution au sein de la zone réservée de l'aéroport de [5], une habilitation administrative et un titre d'accès en zone protégée. Il n'a pas été prétendu par Madame [W] qu'elle avait exercé un recours à l'encontre de la décision administrative de retrait de son habilitation, ni qu'elle ait obtenu de nouveau une telle habilitation. Le retrait de l'habilitation de Madame [W] et de son titre d'accès à la zone sécurisée ne permettait plus à la SAS AIGLE AZUR de poursuivre l'exécution du contrat de travail par la salariée. Madame [W] a reproché à son employeur d'avoir procédé à une recherche de reclassement dans des conditions déloyales et le Conseil de prud'hommes a retenu que la SAS AIGLE AZUR ne démontrait pas avoir suffisamment et sérieusement cherché à reclasser la salariée dans un emploi compatible avec ses autres capacités professionnelles, ce en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Toutefois, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pesait en l'espèce sur l'employeur. Il ne pouvait lui être reproché un quelconque manquement du fait que l'employeur avait adressé des demandes de reclassement aux autres services de la société AIGLE AZUR et aux autres sociétés du groupe, non accompagnées du curriculum vitae de la salariée, étant observé de surcroît que Madame [W], qui avait uniquement sollicité la suspension pour une durée indéterminée de son contrat de travail, n'avait pas communiqué de curriculum vitae à la société alors que cette dernière l'invitait à lui communiquer "tout élément que vous jugez utile au traitement de votre dossier" par courrier recommandé du 28 juin 2015. En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Madame [W], fondé sur le retrait de son habilitation et de son badge d'accès, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, est justifié par une cause réelle et sérieuse. Madame [U] [W] est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le retrait de l'habilitation de la salariée et son impossibilité d'accéder à la zone aéroportuaire sécurisée ne lui permettait pas l'exécution du préavis. Il convient, par conséquent, de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [W] le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Les autres demandes relatives à la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte, à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [W] sont rejetées. Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS AIGLE AZUR au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée. La salariée n'ayant pas formé d'appel incident, les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes en paiement de retenues sur salaires et de primes de mission sont confirmées. L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [W] de ses demandes en paiement de retenues sur salaires et de primes, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Dit que le licenciement de Madame [U] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [U] [W] de ses demandes, Rejette la demande des mandataires liquidateurs de la SAS AIGLE AZUR en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile et en mat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba03e405357f749ea41a
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