Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba06e405357f749ea41e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2022
N° 2022/221
Rôle N° RG 18/09905 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTH4
[T] [O]
C/
[B] [L]
SELAFA MJA
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée
le : 21 octobre 2022
à :
Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 20 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00005.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [B] [L], Liquidateur judiciaire de la Société AIGLE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [G], Liquidateur judiciaire de la Société AIGLE AZUR, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE, Représentée par sa directrice nationale Mme [F] [V] ; demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société AIGLE AZUR exerçait une activité se rapportant à l'aviation, l'exploitation et la location d'aéronefs et appliquait à son personnel la convention collective nationale des Transports Aériens.
Elle a recruté Monsieur [T] [O] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 08 mars 2004 prolongé jusqu'au 07 mars 2015 en qualité d'agent de comptoir, catégorie employé. A compter de cette dernière date, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er juin 2016, il a été promu Responsable de Comptoir au sein de l'Escale de Marignanne, coefficient 235, agent de maîtrise.
Le 10 mai 2012, le salarié a été désigné délégué syndical, mandat renouvelé le 27 juin 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était employé en qualité de responsable comptoir, coefficient 260 et percevait une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 2.056,38 € pour un horaire de travail de 151,67 heures.
Le 31 décembre 2014, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de divers rappels de salaire résultant d'une modification unilatérale de la structure de la rémunération par l'employeur outre les congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement de départage en date du 20 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a:
- constaté que la société Aigle Azur Transports Aériens n'a pas modifié unilatéralement la structure de la rémunération de Monsieur [O],
- débouté en conséquence celui-ci de ses demandes de :
- rappel de salaire et de congés payés afférents,
- rappel de salaire au titre des heures de nuit et congés payés afférents,
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires payées pour la période de 2012 à juin 2016 et congés payés afférents,
- rappel de salaire au titre des heures de jours fériés et congés payés afférents,
- rappel de salaire au titre des primes de 13ème mois et congés payés afférents,
- rappel de salaire au titre des heures de dimanche et congés payés afférents.
- condamné la société Aigle Azur Transports Aériens à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
- 85,60 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées en février 2013,
- 8,53 € au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel à titre de rappel de congés payés,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, résistance abusive et préjudice moral,
- dit que les condamnation à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 14 juin 2018.
La société Aigle Azur Transports Aériens a été placée en redressement judiciaire le 02/09/2019 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 16/09/2019.
L'appelant ayant notifié ses conclusions dans le délai légal et les liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur Transports Aériens étant volontairement intervenus à l'instance par conclusions notifiées le 05/12/2019, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 décembre 2021 puis révoquée le 12 janvier 2022 une injonction étant délivrée à Monsieur [O] d'appeler en la cause l'AGS-CGEA avec nouvelle clôture au 18 avril 2022 et plaidoiries au 2 mai 2022.
A cette dernière date, la mise en cause venant d'être réalisée et l'AGS-CGEA devant disposer du délai légal pour conclure, l'ordonnance de clôture a été révoquée, l'affaire étant renvoyée au 05 septembre 2022 avec nouvelle clôture au 22 août 2022.
Suivant conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 14 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal Administratif de Melun,
A défaut réformer le jugement du 20 avril 2018 en toutes ses dispositions,
- fixer la créance de Monsieur [O] au passif de la procédure collective de la société Aigle Azur Transports Aériens aux sommes suivantes:
- 13.142,506 € de rappel de salaire pour la période de 2011 à juin 2016 à raison de la modification unilatérale de la rémunération et 1.314,2 € de congés payés afférants,
- 555,62 € de rappel de salaire au titre des heures de nuit pour la période de 2012 à juin 2016 outre 55,56 € de congés payés,
- 2.044,30 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires payées pour la période de 2012 à juin 2016 à raison de la modification unilatérale de la rémunération outre 204,43 € de congés payés afférents,
- 429,27 € de rappel de salaire au titre des heures de jours fériés pour la période de 2012 à juin 2016 outre 42,92 € de congés payés afférents,
- 1.026,86 € de rappel de salaire au titre des primes de 13ème mois pour la période de 2012 à juin 2016 à raison de la modification unilatérale de la rémunération, outre 102,68 €,
- 473,75 € de rappel de salaire au titre des heures de dimanches pour la période de 2012 à juin 2016 outre 47,37 €,
- 511,45 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées outre 51,15 €,
- 7.000 € de rappel sur congés payés,
- 12.338 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, résistance abusive et préjudice moral.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 d'intervenants volontaires notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [G] et de Maître [L], mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur Transports Aériens, ont demandé à la cour de:
In limine litis:
- déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [O],
- déclarer irrecevable Monsieur [O] en ses demandes compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aigle Azur Transports Aériens ,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de nature salariale antérieures au 31 décembre 2011 présentées par Monsieur [O],
En conséquence:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes,
L'infirmer pour le surplus:
Statuant à nouveau:
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
Dans tous les cas :
Vu l'article 378 du code de procédure civile
- prendre acte qu'un recours contentieux portant sur l'autorisation de licenciement de Monsieur [O] demeure actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de Melun,
- prononcer le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal administratif de Melun,
- condamner Monsieur [O] à verser à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [G] et à Maître [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 01/07/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unédic-Délégation AGS-CGEA Ile de France Est a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix du 20 avril 2018 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] de ses demandes de rappels de salaire et accessoires de salaire sauf une somme de 85,60 € et l'incidence congés payés au titre d'heures supplémentaires accomplies en février 2013,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts dès lors qu'il n'est pas établi aux débats que l'employeur se soit livré à une quelconque discrimination à son égard,
sauf à fixer la créance de 85,60 € et l'incidence congés payés au titre d'heures supplémentaires accomplies en février 2013 au passif de la procédure collective de la société Aigle Azur,
- débouter Monsieur [O] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'Unedic-Ags Cgea Ile de France Est de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux article L.3253-19 et suivants du code du travail,
- débouter Monsieur [O] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances dès lors qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (article D 3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loin
- débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles visée à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic-AGS CGEA ILE DE France Est,
- débouter Monsieur [O] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce),
- débouter Monsieur [O] de toute autre demande.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 août 2022, l'audience de plaidoirie étant fixée à la date du 5 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [O]:
- pour non respect des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile:
Par application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel conformément aux exigences de l'article 954 lequel prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ('). La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les mandataires liquidateurs affirment que les conclusions d'appelant de Monsieur [O] ne contenant aucune critique, celles-ci ne respectent pas les dispositions légales ci-dessus rappelées.
Monsieur [O] n'a pas répondu.
La lecture des conclusions notifiées par l'appelant les 13 septembre 2018 comme le 04 août 2022, permet à la cour de constater que celles-ci contiennent le rappel de ses demandes initiales, la mention de ce qu'il a été débouté de la quasi-intégralité de ses demandes par la juridiction prud'homale avant de reprendre le détail de chacune des demandes rejetées le dispositif contenant bien la demande de l'appelant de 'réformer le jugement du 20 avril 2018 en toutes ses dispositions'de sorte que les conclusions critiquées sont parfaitement recevables.
- en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aigle Azur :
Les liquidateurs rappellent que conformément aux dispositions concernant les procédures collectives, les demandes de Monsieur [O] ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur, toutes autres demandes devant être déclarées irrecevables, l'AGS ne pouvant être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales.
Les conclusions n°2 régulièrement notifiées par Monsieur [O] le 14 août 2022 ne tendant plus à la condamnation en paiement de la société Aigle Azur mais à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective, celui-ci a régularisé ses écritures qui sont ainsi recevables.
Sur l'exception de sursis à statuer :
Par application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Les mandataires liquidateurs de la société AIGLE Azur ont sollicité dans leurs dernières écritures n°2 notifiées le 20 juillet 2022 que 'dans tous les cas' la cour prononce un sursis à statuer sur toutes les demandes de Monsieur [O] pour une bonne administration de la justice dans l'attente du prononcé du jugement du Tribunal Administratif de Melun statuant sur un recours contentieux portant sur l'autorisation de licenciement de Monsieur [O].
Monsieur [T] [O] sollicite également le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de ce même jugement.
L'Unedic AGS-CGEA d'Ile de France Ouest n'a pas conclu sur ce point.
Alors que la demande de sursis à statuer, en l'espèce facultative, est une exception de procédure relevant de surcroît de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour constate que celle-ci n'a pas été soulevée in limine litis ne figurant pas dans les secondes conclusions des liquidateurs judiciaires notifiées le 7 juillet 2021 alors même qu'ils avaient connaissance du recours formé devant le Tribunal administratif à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement concernant Monsieur [O], la rupture du contrat de travail de ce dernier étant survenue le 4 décembre 2019 selon la fiche de renseignements en possession de l'Unedic-délégation AGS-CGEA d'Ilde de France Est et surtout que la décision attendue n'a strictement aucune incidence directe sur l'affaire en cours relative à l'exécution du contrat de travail (rappel de salaires, discrimination syndicale) alors que l'appelant n'a saisi la cour dans le cadre de la règle de l'unicité de l'instance encore applicable au regard de la date d'introduction de l'instance d'aucune demande relative à la rupture de la relation de travail.
La cour déboute les parties de leur demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de nature salariale:
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur soutiennent que Monsieur [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 31 décembre 2014 ne peut présenter de demandes salariales antérieures du 31 décembre 2011.
Tout en ramenant en page 4 de ses conclusions à la somme de 13.142,50 € au lieu d'un montant initial de 17.943 € la somme que resterait lui devoir l'employeur au titre des rappels de salaire relatifs à la période 2012 à avril 2017, Monsieur [O] sollicite dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour un rappel de salaire pour la 'période de 2011 à juin 2016 à raison de la modification unilatérale de la rémunération'.
Or, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Martigues, les demandes de rappel de salaire antérieures au 31 décembre 2011 sont effectivement prescrites.
Sur la modification unilatérale de la structure de la rémunération par l'employeur:
La rémunération du salarié résulte en principe du contrat de travail sous réserve du Smic, des avantages prévus par des accords collectifs et des usages ou engagements unilatéraux de l'employeur.
La rémunération ou son mode de calcul constituant un élément essentiel du contrat de travail ne peuvent être modifiés dans l'accord préalable du salarié.
Monsieur [O] fait valoir que l'employeur a unilatéralement modifié la structure de sa rémunération à compter du mois de septembre 2008 en créant deux lignes pour désigner sa rémunération de base intitulées 'minima conventionnel' et 'complément de salaire', ce dernier qui représentait à cette période 20% du minimum conventionnel n'ayant ensuite cessé de décroître les années suivantes corrélativement aux augmentations du minimum conventionnel pour ne plus représenter qu'un très faible pourcentage de ce dernier.
Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur contestent toute modification unilatérale de la structure du salaire de Monsieur [O] en indiquant que la rémunération versée au salarié qui a toujours été supérieure au minimum conventionnel applicable au cours de la période 2012 à 2014 n'a jamais été unilatéralement modifiée, que la modification de présentation du salaire de base réalisée au mois de septembre 2088 l'a été à titre informatif afin de permettre aux salariés d'avoir une meilleure visibilité sur le salaire de base perçu et le minimum conventionnel qui leur était applicable et n'a eu strictement aucun impact sur le salaire mensuel brut de base perçu par le salarié lequel était constitué de l'addition du minimum conventionnel et du complément de salaire pas plus que sur les primes mensuelles versées à ce dernier.
Ils ajoutent que le salarié ne démontre pas que l'employeur s'était engagé à lui verser un complément de salaire de 20% du minimum conventionnel, que l'inspection du travail, dans un courrier daté du 23 décembre 2013 n'a nullement reconnu le caractère abusif du comportement de l'employeur .
Il résulte d'une part de l'examen des pièces contractuelles produites que la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié :
- à compter du 8 mars 2004 (pièce n°1) était de 1.550 € rémunérant 151,67 heures par mois à laquelle s'ajouterait le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires,
- à compter du 1er juin 2006 était portée à 1.800 € en rémunération de la fonction de Responsable Comptoir - coefficient 235 - agent de maîtrise (pièce n°4)
ce qui permet de constater que le versement d'un complément de salaire quel que soit son montant n'était pas contractualisé.
D'autre part, la lecture des bulletins de salaire (pièces n°7) portant sur la période décembre 2008 à janvier 2014 met en évidence qu'à compter du mois de décembre 2008, le salaire mensuel de base auparavant mentionné sur une seule ligne (0101) a été décomposé en deux lignes 'minima conventionnel' et 'complément de salaire' les autres rubriques (prime d'ancienneté, prime 13ème mois, heures supplémentaires, majoration heures nuit, dimanche, jours fériés) demeurant inchangées.
Les nombreux comptes-rendus des réunions des délégués du personnel versés aux débats par Monsieur [O] abordant à compter d'avril 2012 et jusqu'au 16 janvier 2014 à de multiples reprises la question de la diminution du complément de salaire à mesure des augmentations des minima conventionnels, relatent des réponses constantes de la Direction sur ce point ( notamment CR du 18 septembre 2013) : ' le but de la modification de la présentation des bulletins de paie était de permettre aux salariés d'être informés de l'évolution des minima conventionnels et à l'employeur de limiter le risque d'erreur de paie, l'augmentation des minima conventionnels ayant une incidence sur l'augmentation du montant de la prime d'ancienneté, mais le versement d'un complément de salaire dont le montant variait à la baisse en fonction de l'augmentation des minima conventionnels issue des négociations menées uniquement sur ce dernier au niveau de la branche ne constituait pas un usage dont les salariés étaient fondés à se prévaloir.'
En outre, si le courrier de l'inspection du travail à Monsieur [O] en date du 23 décembre 2013 fait état d'un rappel adressé à l'employeur le 11 septembre 2013 indiquant à celui-ci qu'il ne peut modifier la structure du salaire sans l'accord du salarié pour autant il se borne à indiquer que 'Madame [D] s'est engagée à rétablir une ligne unique sur le bulletin de paie' sans nullement affirmer que l'employeur est redevable de rappels de salaire au titre de la diminution du complément de salaire le salarié étant seulement encouragé à réclamer des dommages-intérêts pour la période antérieure au mois de janvier 2014 au motif 'qu'en 2008 son salaire de base était supérieur de plus de 10% au minima conventionnel n'étant plus aujourd'hui supérieur que de quelques pourcents.'
Il se déduit de ces développements, ainsi que l'a exactement relevé le juge départiteur que les parties n'ont jamais contractualisé un maintien de la proportion existant initialement en faveur du salarié entre le salaire minimum conventionnel et le salaire effectivement servi, que le salaire de base de Monsieur [O] n'a jamais été constitué d'un minimum conventionnel et d'un élément distinct de rémunération mais d'un salaire de base supérieur au minimum conventionnel, que la modification opérée par l'employeur est ainsi non une modification de la structure du salaire mais de présentation de celui-ci à laquelle il pouvait procéder unilatéralement, les pièces versées aux débats par l'employeur démontrant que le salarié a toujours perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel correspondant à sa classification d'emploi.
Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes de rappel de salaire résultant de la modification unilatérale alléguée portant sur les heures de nuit, les heures supplémentaires, les jours fériés, les dimanches, les primes de 13ème mois sont confirmées.
Sur les heures supplémentaires:
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [O] soutient que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures supplémentaires qu'il a réalisées lui restant redevable d'une somme de 511,45 € correspondant à 5h15 réalisées au cours des semaines 2 et 3 de l'année 2013 et de 23h45 réalisées en février 2013 ce dont l'employeur était informé étant destinataire d'un document de relevé des heures visé par le supérieur hiérarchique du salarié.
Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur contestent la réalisation d'heures supplémentaires affirmant que l'employeur a bien réglé en janvier et en février 2013 l'ensemble des heures supplémentaires effectuées (repectivement 556,19 € pour 27 heures supplémentaires et 150,50 € pour 6,25 heures majorées à 25% et 2,75 heures majorées à 50%) et relevant que le tableau des heures supplémentaires effectuées par le salarié en 2013 versé aux débats, qui n'est pas visé par le supérieur hiérarchique de Monsieur [O], n'indique pas que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées en janvier 2013 par l'employeur.
Monsieur [O] verse aux débats:
- un décompte récapitulant les heures réalisées en février et mars 2013,
- un courriel de son supérieur hiérarchique lui confirmant le 29 juin 2015 :' que votre relevé d'activité est visé par moi tous les mois (il permet l'exécution de vos salaires mensuels',
- un échange de courriels avec le service paie entre le 28 février 2013 et le 4 mars 2013 portant sur le non paiement de la totalité des heures supplémentaires réalisées en semaine 2 et 3 du mois de janvier 2013 (pièce n°16),
- un courrier de l'inspection du travail à l'employeur daté du 23 décembre 2013 lui demandant de s'expliquer sur le paiement de 5h25 supplémentaires au lieu de 9h50 au taux majoré de 25% lui indiquant 'vous semblez avoir compensé les heures supplémentaires effectuées au cours des semaines 1,2,3 et 4 (janvier 2013)',
- le bulletin de salaire du mois de février 2013 mentionnant 6,25h au taux majoré de 25%,
- le bulletin de salaire du mois de mars 2013 ne mentionnant aucune heure supplémentaire.
En réponse, les mandataires liquidateurs se bornent à critiquer les pièces produites sans verser aux débats aucun élément de réponse.
A l'instar des premiers juges, la cour constate que le décompte produit par le salarié pour le mois de janvier 2013 est incomplet comportant seulement un nombre d'heures mais sans précision d'un horaire de travail ce qui ne permet pas de constater que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été rémunérées.
En revanche, il est exact qu'au mois de février 2013, Monsieur [O] a réalisé 15 heures supplémentaires majorées à 25% et que la société Aigle Azur ne lui en a payé que 6,25 de sorte qu'en l'absence de tout élément contraire produit par l'employeur il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que l'employeur était redevable d'une somme de 85,60€ outre 8,56 € de congés payés afférents sauf à fixer cette somme au passif de la procédure collective.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Monsieur [O] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la Société Aigle Azur d'une créance de 12.338,28 € d'indemnité au titre du travail dissimulé.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention de quelques heures supplémentaires sur le seul bulletin de paie du mois de février 2013 alors que par ailleurs la lecture de ceux-ci établit que l'employeur a régulièrement mentionné toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande du salarié en l'absence de démonstration par ce dernier de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse.
Sur le mode de rémunération des congés payés :
Monsieur [O] fait valoir que malgré de nombreuses décisions du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 mars 2011 concernant la rémunération des congés payés ayant entraîné la régularisation sur une période de 7 ans pour les personnels navigants du montant des congés payés, l'employeur a persisté à appliquer à certains personnels au sol, dont lui-même, une méthode de calcul erronée, fondée sur le salaire brut du mois M-1 et non sur le salaire mensuel contractuel qu'il n'aurait jamais régularisé la situation malgré plusieurs engagements pris durant des réunions du personnel lui restant ainsi redevable d'une somme de 7.000 € à titre de rappel de salaire concernant les retraits d'absence au titre des congés payés.
Les mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur s'opposent à cette demande en indiquant que le jugement évoqué, qui n'a pas autorité de chose jugée ayant été frappé d'appel, concernait un autre salarié, pilote de ligne de la société et soumis à ce titre à la convention collective des compagnies aériennes du Personnel Naviguant différente de celle des personnels au sol et à un accord spécifique non applicables à ces derniers et soulignent que le salarié ne verse aux débats aucun élément ni explication à l'appui de sa demande.
Si cette question apparaît de manière récurrente à partir de 2012 dans le cadre des réunions des délégués du personnel, elle ne faisait toujours pas l'objet d'un consensus lors de la réunion des délégués du personnel du 14 janvier 2016, le collège des agents de maîtrise la reprenant et la Direction répondant 'afin de trancher sur ce sujet, la Direction a donné son accord pour que la DS Sol FO puisse faire faire une note/audit via un cabinet d'expert. Qu'en est-il''
Or, à l'instar des premiers juges la cour constate que Monsieur [O] ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande, n'indique pas quel est le calcul contesté appliqué à son égard, sollicitant l'application d'un calcul concernant un salarié relevant d'une convention collective différente sans préciser d'ailleurs ni les éléments de calcul qu'il a retenus pour parvenir à la somme de 7.000 euros ni la période à laquelle cette somme correspondrait ni le devenir de la demande d'expertise mis en oeuvre par les délégués du personnel destinée à déterminer la méthode applicable au mode de rémunération des personnels au sol en sorte qu'il ne permet pas plus à la cour qu'au conseil de prud'hommes d'apprécier le bien fondé de cette demande dont le rejet sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, préjudice moral et résistance abusive :
Monsieur [O] demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts indemnisant différents préjudices résultant selon lui:
- de la résistance abusive de l'employeur à l'égard d'un salarié syndiqué, la société Aigle Azur ayant faussement réfuté la réception d'un courrier de l'inspection du travail et n'entendant pas réparer le préjudice du salarié,
- de la discrimination syndicale résultant d'une convocation en septembre 2012, soit quelques mois seulement après avoir été nommé délégué syndical, à un entretien préalable à licenciement, au cours duquel il lui a été faussement reproché une lettre d'un passager à son encontre, de plusieurs déplacements de son responsable désigné sur l'escale de [Localité 6] pour le piéger, l'employeur devant justifier de ce que cette procédure était étrangère à toute discrimination syndicale ainsi que d'une différence de traitement salarial malgré ses qualités professionnnelles relevées au cours de l'entretien annuel de l'année 2013, son salaire étant demeuré fixé à la somme de 1906 € brut pendant plusieurs années alors que le responsable du comptoir de [Localité 5] percevait près de 800 € mensuels de plus malgré une ancienneté et des compétences moindres.
Au regard des développements précédents, les demandes d'indemnisation de Monsieur [O] destinées à réparer un préjudice moral distinct d'ailleurs non explicité ainsi qu'une résistance abusive de l'employeur qui ne sont pas fondées ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la discrimination salariale, il convient de rappeler que par application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décision en matière de recrutement, de répartition du travail, d'avancement, de rémunération.
Lorsqu'un salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiéespar des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
La discrimination syndicale évoquée par Monsieur [O] qui justifie avoir été désigné en qualité de second délégué syndical à compter du 10 mai 2012 (pièce n°5) est matérialisé selon lui par:
- une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement en date du 18 septembre 2012 intervenue peu de temps après sa désignation en qualité de délégué syndical,
- une différence de traitement salariale malgré des entretiens d'évaluation satisfaisant.
Il verse aux débats :
- une lettre du 10 mai 2012 le désignant en qualité de second délégué syndical,
- une lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant le 18 septembre 2012 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement fixé au 4 octobre 2012,
- une fiche d'entretien individuel datée du 15 mars 2013 non signée le salarié indiquant en page 4 'cette année aurait été plus sereine s'il n'y avait pas eu cette période d'injustice envers ma personne qui a culminé avec un entretien préalable' tout en se déclarant 'content cette année car les conditions de travail et l'ambiance sont très agréables. Les échanges dans le travail sont très positifs avec mon chef d'escale...',
- ses bulletins de salaire des années 2008 à 2014 mettant en évidence une progression régulière de son salaire mensuel de base passant de 1.800 € à 1818 € à compter d'avril 2009, puis à 1.838,91 € en avril 2010 et 1868,91 € en juillet 2010, puis à 1906,38 en juin 2011, une nouvelle augmentation de salaire intervenant à compter du 1er avril 2014 portant sa rémunération à la somme brute de 2.056 € (pièce n°6),
- un courriel intitulé Résultat de l'appel d'offre : Formation (pièce n°19) indiquant 'Merci de procéder à la diffusion par affichage interne de la note d'information ci-jointe (celle-ci n'étant pas produite en cause d'appel),
- la liste des personnes destinataires des messages d'alerte en cas de problème d'exploitation (pièce n°21) comportant essentiellement des cadres, des directeurs, des chefs d'escale.
De même que la juridiction prud'homale, la cour considère que ces seuls éléments, au demeurant fort disparates, ne laissant supposer l'existence ni d'une discrimination syndicale ni d'une inégalité de traitement, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages-intérêts seront confirmées.
Sur les intérêts au taux légal:
Les dispositions de la décision déférée ayant dit que la créance salariale était productive d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date de la saisine de la juridiction est confirmée sauf à préciser que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est définitivement arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective , soit en l'espèce au 2 septembre 2019.
Sur la garantie de l'Unedic AGS CGEA :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Monsieur [O] au titre des heures supplémentaires sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les dépens et les frais irréptibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens de première instance exposés à la charge des partie et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [G] et Maître [L] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur.
Déclare recevables les conclusions ainsi que les demandes de Monsieur [O] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire.
Rejette l'exception de sursis à statuer formée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [G] et Maître [L] en qualité de mandataires liquidateurs de la société Aigle Azur.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
- condamné la société Aigle Azur Transports à payer à Monsieur [O] les sommes de 85,60 € au titre des heures supplémentaires et non payées en février 2013 et de 8,56 € de congés payés afférents,
- dit que les condamnations à caractère salarial produiraient intérêts aux taux légal à compter du 31 décembre 2014
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société Aigle Azur la créance de 85,60 € au titre des heures supplémentaires non payées en février 2013 et de 8,56 € de congés payés afférents.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Aigle Azur en date du 2 septembre 2019 a opèré l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Est dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail dispose que larticle L.622-28 du code de commerce le cours des intéarticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba06e405357f749ea41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel