Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba08e405357f749ea422
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 27 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 28 OCTOBRE 2022 N°2022/380 Rôle N° RG 18/17265 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIUL SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES C/ [G] [C] Copie exécutoire délivrée le : 28 OCTOBRE 2022 à : Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00117. APPELANTE SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022. Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [G] [C] a été embauchée le 26 septembre 2014 à temps partiel en qualité d'assistante comptable à compter du 1er octobre 2014 de LT'AMIANTE. Le 16 janvier 2015, la société VOLUBIS TECHNOLOGIES, société holding a été créée afin de regrouper la gestion administrative, comptabilité, paie et ressources humaines des différentes sociétés du groupe. Par avenant du 1er mai 2015, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la Holding VOLUBIS TECHNOLOGIES. Le 1er janvier 2016, Mme [C] a été promue comptable unique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100, pour un horaire hebdomadaire de 30 heures en contrepartie d'un salaire brut de 3.000 euros. Lors d'un entretien avec Monsieur [X], Président et Madame [T], RH, le 18 juillet 2016, afin de recueillir les explications de Madame [C] sur des manquements professionnels, il est évoqué un 'comportement agressif, inacceptable formulant des accusations mensongères à l'encontre de Mme [E], Responsable Administrative' et compagne de Monsieur [X]) qui a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire, confirmée par courrier de convocation du 18 juillet 2016, l'entretien préalable étant fixé au 28 juillet 2016. Madame [G] [C] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 3 août 2016. Contestant la mesure de licenciement prononcée à son encontre, Madame [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues. Par jugement en date du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a considéré que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, l'a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence : - a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à payer à Madame [C] : *9 000 euros bruts représentant 3 mois de salaire au titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 900 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, *1 100 euros représentant 1/5 e par an + 1/5 e de 10/12 e du salaire mensuel au titre de l'indemnité légale de licenciement (nets), *2.238.54 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, période du 18 juillet au 3 aout 2016, - a dit et jugé que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation, - a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - a débouté Madame [C] de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte, - a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à payer à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société VOLUBIS TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700, - a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l'instance. La société VOLUBIS TECHNOLOGIES a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 31 mars 2021, elle demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 14 septembre 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL Constater que le licenciement repose sur une faute grave ; Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement du 14 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; INFIRMER le jugement du 14 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à verser à Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC; A TITRE SUBSIDIAIRE ; CONSTATER que le licenciement de Madame [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONFIRMER le jugement du 14 septembre 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Limiter le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximal de 3.000 euros ; A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [C] à payer à la défenderesse 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 5 avril 2019, Madame [C] a fait appel incident du jugement dont appel et demande à la cour de : CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à lui payer : *9 000 euros bruts représentant 3 mois de salaire au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, *1 100 euros représentant 1/5 e par an + 1/5 e de 10/12 e du salaire mensuel au titre de l'indemnité légale de licenciement (nets), *2 238.54 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, période du 18 juillet au 3 aout 2016, - a dit et jugé que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation, - a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société VOLUBIS TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la société VOLUBIS TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l'instance. REFORMER le jugement dont appel pour le surplus En conséquence : Dire que le licenciement pour faute grave de Madame [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société VOLUBIS TECHNOLOGIE à lui verser les sommes suivantes : 223,85 euros, au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; ORDONNER la remise des documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire de solde de tout compte), rectifiés quant au motif de la rupture et aux sommes dues au titre de la rupture du contrat, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Condamner la Société VOLUBIS TECHNOLOGIE au paiement des intérêts de droit à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la Société VOLUBIS TECHNOLOGIE, à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris, en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel de l'article 10 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996. La procédure a été close suivant ordonnance du 9 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement La société VOLUBIS TECHNOLOGIE soutient à l'appui de la validité du licenciement prononcé, qu'à la fin du premier semestre 2016, elle a eu connaissance pour la première fois, de manquements professionnels graves de la part de Madame [G] [C] mettant en péril la sincérité de la comptabilité de l'ensemble des sociétés du groupe, susceptibles d'avoir des conséquences financières importantes, notamment en cas de rejet des comptabilités par l'administration fiscale ; que reçue lors d'un entretien, le 18 juillet 2016 par Monsieur [X] Président et Monsieur [T], Directeur des Ressources Humaines, pour recueillir ses explications, elle a adopté une attitude fautive formulant des accusations mensongères à l'encontre de Madame [E], responsable administrative et compagne de Monsieur [X] ; qu'elle a été mise à pied puis licenciée par courrier du 3 août 2016, pour des motifs relevant tant de l'insuffisance professionnelle que d'une faute grave. Outre, les propos déplacés que Madame [C] aurait tenus lors de cet entretien, l'employeur lui reproche de ne pas avoir mis en place une procédure d'acte unique pour certains chantiers, d'avoir négligé le paiement de certaines factures fournisseurs, d'avoir commis des erreurs de facturation ou d'imputation de facture, d'avoir manqué de rigueur dans les relances des règlements clients, de ne pas avoir établi et suivi correctement des notes de frais, de ne pas avoir établi un plan de trésorerie et effectué les arrêtés des comptes des sociétés au 30 juin 2016 et d'avoir commis des erreurs de gestion administratives et de paie. Elle lui fait également grief d'avoir utilisé son ordinateur à des fins personnelles pendant son temps de travail (site de vente en ligne notamment). Madame [C] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle indique en premier lieu que la société VOLUBIS TECHNOLOGIES ne pouvait la licencier pour faute grave sur le fondement de motifs relevant de l'insuffisance professionnelle. Elle conteste point par point chaque manquement professionnel évoqué par l'employeur, indiquant que les missions ne relevaient pas de sa fiche de poste, qu'elle n'avait pas la procuration pour effectuer certains paiements, qu'elle a bien effectué les ordres de virement concernant les factures litigieuses, qu'elle a suivi les instructions particulières de sa direction concernant le circuit de facturation ou que certaines erreurs ne lui étaient pas imputables. Madame [C] conteste avoir tenu les propos injurieux qui lui sont prêtés au sujet de Madame [E] compagne du Président de la société et ne reconnait pas s'être connectée sur des sites à des fins personnelles pendant son temps de travail, mais uniquement pour répondre à des demandes personnelles de son employeur. *** En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée par la SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES à Mme [G] [C] le 3 août 2016, indique : 'Nonobstant vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés, nous avons décidé de poursuivre plus avant cette procédure et, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des manquements professionnels que nous avons relevés à votre encontre dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de « COMPTABLE » Statut Cadre. Nous vous rappelons que vous avez été embauchée à temps partiel à raison de 25 heures par semaine le ler octobre 2014 en qualité d'assistante comptable (ETAM). Au ler janvier 2016 vous avez été nommée « CADRE » pour un horaire hebdomadaire de 30 heures par semaine et votre rémunération a été revue en conséquence. Vous disposiez alors, comme précisé dans votre nouvelle fiche de poste, d'une large autonomie dans l'exercice de votre fonction et d'une assistance d'un expert-comptable et d'un commissaire au compte. Je vous ai, rappelons-le, reçu en entretien en mars 2016 afm de faire un premier point. Ce qui m'a penuis de vous rappeler toute l'importance que j'accordais aux règlements des factures et au suivi de la trésorerie. J'ai pris le temps de vous redéfinir ce qui était mis en place pour permettre le règlement des fournisseurs en l'absence de trésorerie : Lignes de crédits ' découverts autorisés par la banque, Cession de créances, Escompte des traites, - Et surtout la mise en place d'une procédure d'acte unique. 1.) Votre insuffisance professionnelle. En ce qui concerne cette dernière procédure, vous ne l'avez pas appliquée pour les chantiers suivants : - ANTAREAL, chantier BUROPOLICE de 220 000 euros, terminé en juillet, - OTIS, chantier CARSAT de 270 000 euros, débuté au mois de juillet, - AREA VAR, chantier FAYENCE de 33 000 euros, débuté fin juin, - EIFFAGE, Chantier REPUBLIQUE de 220 000 euros, terminé fin juin. Sur votre insuffisance professionnelle, nous avons également, entre autre, à vous reprocher : Le non-paiement de factures aux fournisseurs suivants ayant entrainé des relances voire des mises en demeure : o Laboratoire ECSA (dernière relance le 12 juillet), o Organisme de formation ATSI (relance du 20 juillet), o Organisme de formation IIELIAltC ( relance avant contentieux du 5 juillet) o Location matériel FOSELEV (Mise en demeure du 12 juillet avant assignation), o PAPREC (Relance du 5 juillet), o Pompes de prélèvements AC-SPREHI (non-paiement au 30 juin relance téléphonique), o Tous les mois, retard de paiement du loyer VOLUBIS. Le non-respect du circuit de facturation (Auto-liquidation) ; ce point avait pourtant été longuement explicité lors de votre entretien de nomination cadre, ce qui a entraîné pour les mois de juin et juillet des erreurs de T.V.A. et inversions de clients, pour, entre autres, les sociétés EIFFAGE, IRSN, ASTEN, TPDM, OTIS, .... Et par conséquent des retards de paiements. - Des problèmes de facturation et/ou d'imputation de factures au mois de juin, comme pour Maitre [H] et SMC/BTP Et ce ne sont que des exemples récents. Nous avons également à vous reprocher : - Un manque de rigueur dans les relances des règlements clients. - Des problèmes dans l'établissement et le suivi des notes de frais. - L'absence d'un plan de trésorerie. Et pour les arrêtés des comptes des sociétés au 30 juin 2016, rien n'avait été préparé avec l'expert-comptable, ce qui a entraîné le report des dépôts au 31 août 2016 avec bien évidemment des frais. Pourtant tous ces points sont à l'évidence des fonctions basiques pour une comptable. Il faut rajouter que nous avons retrouvé sur votre boîte e.mail de très nombreux échanges avec des sociétés de ventes par correspondance, échanges réalisés pendant votre temps de travail. Ceci explique sans doute cela ....... 2.) Votre insolence et votre arrogance vis-à-vis du personnel de l'entreprise. Tandis que l'entrevue que nous avons eue le 18 juillet en présence du Responsable des Ressources Humaines avait pour objectif de faire un point suite à votre demande expresse, vous vous en êtes prise au personnel administratif de l'entreprise et en particulier à [F] [E], ma compagne, responsable administrative du bureau de l'entreprise : Vous en avez profité pour la calomnier en ces termes infligeant : - Tu ferais mieux de la surveiller, - Elle te trompe, elle a un amant, - C'est moi qui servais d'alibis lorsqu'elle s 'absentait dans la journée, - [F] ala tête ailleurs, qu'est-ce qu'une jeune fille de 30 ans a dans la tête ' - Je comprends maintenant pourquoi [N] a mis ses messages sur facebook. 3.) La gestion administrative et la paie. Dans ce domaine oùla rigueur, le relationnel et la confiance, sont des points essentiels nous avons à vous reprocher : Le paiement au mois de juin de 22 jours d'indemnités de transport à [Y] [O] (votre ami dans la vie) qui avait été embauché le 19 mai 2016 tandis que son contrat de travail ne le prévoyait-pas, d'autant plus qu'il demeure en face de l'entreprise. - Des rappels de paiements de charges sociales avec mises en demeure et procédures par voies d'huissier: o URSSAF D.I.E. (Signification de contrainte du 23 juillet) pour le ler trimestre 2016, o URSSAF VOLUBIS TECHNOLOGIE (Signification de contrainte du 23 juillet) pour le ler trimestre 2016, o URSSAF de la société COSTRA qui devait être réglé par la DSN au 15 juillet 2016, o PRO BTP du mois de juin. - Des erreurs de saisies de paie entrainant des régularisations (Matricule sécurité sociale VTi-LANUEVA, indemnités de déplacement pour un salarié de l'équipe de [Z] [I] avec lequel vous avez également eu un différend, cotisations mutuelles etc. Nous sommes, d'ailleurs, dans l'obligation de demander un contrôle par une société extérieure pour les paies effectuées depuis le début de l'année. L'ensemble de ces griefs, compte tenu de leur gravité ne nous permettent plus de poursuivre plus avant l'exécution de votre contrat de travail. Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la première date de présentation de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 18/07/2016 à la date de première présentation de ce courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée'. Madame [C] soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle est exclusif d'une faute du salarié et que le licenciement disciplinaire pour faute grave prononcé à l'encontre d'un salarié au motif d'une insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES fait valoir au contraire que la cour de cassation a validé les licenciements mixtes reposant à la fois sur des motifs de nature disciplinaire et sur des motifs d'insuffisance professionnelle, dès lors que les faits à l'appui de ces griefs sont distincts, ce qui est le cas en l'espèce. *** La cour constate que la lettre de licenciement évoque expressement un licenciement pour faute grave et se poursuit en indiquant 'le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de la première date de présentation de ce courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement', ce qui constitue bien un licenciement disciplinaire privatif d'indemnités. En outre, lorsque la société VOLUBIS TECHNOLOGIES développe son argumentation dans ses conclusions, elle n'invoque pas deux motifs distincts : l'un au titre de la faute grave, l'autre au titre de l'insuffisance professionnelle mais 'une insuffisance professionnelle grave' de Madame [C] et détaille ses manquements professionnels (erreurs de facturation, manque de rigueur et de suivi des procédures etc) indiquant qu'elle 'persiste dans sa carence gravement fautive'. Ainsi, contrairement à l'existence d'un 'licenciement mixte' allégué par l'employeur, les faits présentés par l'employeur dans sa lettre de licenciement comme relevant de l'insuffisance professionnelle constituent en l'espèce des griefs reprochés par l'employeur au salarié à l'appui d'un licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. Sur les faits qualifiés par l'employeur 'd'insuffisance professionnelle' Aux termes de la lettre de licenciement, la société SASU VOLUBIS TECHNOLOGIE reproche en premier lieu à Mme [C] une insuffisance professionnelle, en ce qu'elle n'a pas mis en place la procédure 'd'acte unique' sur plusieurs chantiers (ANTAREAL, chantier BUROPOLICE , OTIS, chantier CARSAT, AREA VAR, chantier FAYENCE, EIFFAGE, Chantier REPUBLIQUE ). Elle lui reproche également des manquements professionnels concernant la facturation (non paiement de factures de certains fournisseurs, entrainant des mises en demeure, non respect du circuit de facturation, problèmes d'imputation des factures et un manque de rigueur dans les relances aux clients pour le règlement des factures). Elle lui fait encore grief de ne pas avoir établi et suivi correctement les notes de frais des dirigeants, ainsi que de ne pas avoir préparé les arrêtés de comptes des sociétés pour le 30 juin 2016. Madame [C] conteste chaque manquement évoqué par l'employeur au titre de l'insuffisance professionnelle faisant valoir que la responsabilité d'effectuer des 'actes uniques' sur les chantiers appartenait principalement à Monsieur [U] ; qu'elle a pourtant fait le nécessaire pour les chantiers visés par l'employeur, que le paiement des fournisseurs ne lui incombait pas, n'ayant pas la procuration lui permettant de payer les factures, qu'elle a cependant préparé les factures et établi les ordres de virements correspondant. Elle ne reconnait aucune des erreurs de facturation ou d'imputation de facture, rappelant n'avoir fait que respecter les instructions données par son employeur. S'agissant du suivi des notes de frais, elle indique qu'il appartient à celui qui établit la note de frais de noter son nom au dos de la facture. Enfin, elle rappelle qu'elle a adressé les pièces utiles à l'expert comptable pour qu'il établisse les bilans en tant utile et que l'absence de dépôt est liée au fait que l'assemblée générale ne s'est pas réunie à temps pour les approuver. *** La cour constate que les faits ainsi énumérés par l'employeur dans la lettre de licenciement sous le paragraphe 'insuffisance professionnelle' sont bien relatifs à des carences professionnelles de la salariée (défaut d'accomplissement de certaines missions et manque de rigueur), non qualifiées de fautes dans la lettre de rupture et sont donc des motifs en lien avec l'incapacité de Mme [C] à remplir correctement ses fonctions, non constitutifs de fautes. S'agissant de faits d'insuffisance professionnelle, ils ne peuvent fonder un licenciement pour faute. Ils ne pourront valablement être retenus à l'appui de la demande de licenciement. En revanche, l'utilisation par Mme [C] de son ordinateur à des fins personnelles ne relève pas de l'insuffisance professionnelle, mais doit être examinée au titre d'une éventuelle faute commise par la salariée. Sur l'utilisation de l'ordinateur à des fins personnelles La société VOLUBIS TECHNOLOGIES indique, dans la lettre de licenciement du 3 août 2016, avoir retrouvé sur la boite e-mail de Mme [C], de très nombreux échanges avec des sociétés de vente par correspondance, réalisés pendant son temps de travail et notamment la journée du 8 juillet 2016 où elle a visionné une quarantaine de sites et articles de vente par correspondance de 13h30 à 16h30. Madame [C] réplique n'avoir jamais été sur internet durant ses heures de travail pour ses besoins personnels. Elle précise avoir été sur des sites de tourisme uniquement pour répondre à la demande de son employeur afin par exemple de réserver des chambres d'hôtel, des entrées à des circuits ou des restaurants pour le compte de l'employeur. Elle indique que n'importe quelle personne pouvait se connecter à son compte, puisque son mot de passe est connu de tous ses collègues ; que s'agissant desfaits du 8 juillet 2016, son contrat de travail montre qu'elle ne travaillait pas le vendredi après midi et que rien ne démontre que ce soit bien elle qui s'est connectée de 13h30 à 16h30. *** A l'appui de ses allégations, l'employeur produit un procès verbal d'huissier en date du 4 août 2016 au terme duquel l'huissier indique qu'en visionnant l'historique de navigateur chrome utilisé sur l'ordinateur affecté à Mme [C], il a constaté l'utilisation très fréquente et pendant ses horaires de travail de sites internet n'étant en rien en lien avec l'activité de l'employeur, ces sites étant principalement des sites de vente par correspondance. Il est précisé, à titre d'exemple, que le vendredi 8 juillet 2016 entre 13h30 et 16h30, il a été procédé à une quarantaine de visionnage de sites et articles de vente par correspondance. En l'espèce, la cour constate que le procès verbal de constat sur lequel s'appuie l'employeur pour établir la faute de la salariée a été établi le lendemain de l'envoi la lettre de licenciement et est rédigé dans des termes très généraux. Les seuls faits précis visés par l'employeur du vendredi 8 juillet 2016 entre 13h30 et 16h30 correspondent à un horaire de la semaine où Madame [C] ne travaille pas, tel qu'il résulte de son contrat de travail. Alors que Madame [C] conteste avoir consulté des sites internets sur son temps de travail à des fins personnelles, la cour dit qu'à défaut de produire l'extraction de l'historique du navigateur litigieux, la société VOLUBIS TECHNOLOGIES n'apporte pas d'éléments suffisant pour caractériser une faute, de surcroît imputable à la salariée. Sur l'insolence et l'arrogance vis-à vis du personnel de l'entreprise La société SASU VOLUBIS TECHNOLOGIE reproche en second lieu à Mme [C] d'avoir, le 18 juillet 2016, tenu des propos déplacés vis-à-vis de Madame [F] [E], Responsable administrative et compagne de Monsieur [X], son employeur, dans des termes retranscrits dans la lettre de licenciement, à savoir : « -Tu ferais mieux de la surveiller, - Elle te trompe, elle a un amant, - C'est moi qui servais d'alibis lorsqu'elle s'absentait dans la journée, - [F] a la tête ailleurs, qu'est-ce qu'une jeune fille de 30 ans a dans la tête ' - Je comprends maintenant pourquoi [N] a mis ses messages sur facebook » . Madame [C] conteste avoir tenu de tels propos, indiquant avoir, lors de l'entretien du 18 juillet 2016, simplement soulevé des difficultés d'ordre professionnel, notamment relatives à Mme [E]. A l'appui du grief invoqué, la SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES verse une attestation d'un de ses collaborateurs, Monsieur [B] [T], responsable des ressources humaines de l'entreprise qui expose: 'J'ai participé le 18 juillet 2016 à l'entrevue entre Mme [C] et Monsieur [X]. (...). Cette entrevue avait pour but, comme l'a rappelé Monsieur [X], de faire un point avec Madame [C]. Il a été très difficile pour Monsieur [X] de mener à bien cet entretien, Madame [C] étant particulièrement agressive. Celle ci s'en est prise très clairement à Madame [E], compagne dans la vie de Monsieur [X] et Assistante dans l'entreprise de ce dernier. Les termes employés par Madame [C] ont d'ailleurs été repris textuellement dans sa lettre de licenciement'. La cour constate que, alors que la salariée conteste avoir tenu ces propos déplacés, le témoignage d'un seul salarié, lié à l'employeur par un lien de subordination et ayant participé à l'entretien, à défaut de tout autre élément, est insuffisant à rapporter la preuve de la matérialité des faits allégués. Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas suffisament la matérialité de faits imputables à Madame [G] [C] susceptible de justifier son licenciement pour faute grave. Sur la gestion administrative et la paie L'employeur reproche à Mme [G] [C] d'avoir, au mois de juin 2016, versé 22 jours d'indemnités de transport à Monsieur [O], par ailleurs son compagnon, alors que son contrat ne le prévoyait pas. Il lui fait également grief d'avoir engendré des rappels de paiement de charges sociales avec mises en demeure et procédures par voie d'huissier concernant 4 dossiers : l'URSSAF DIE (signification de contrainte du 23 juillet) pour le premier trimestre 2016, l'URSSAF VOLUBIS TECHNOLOGIES (signification de contrainte du 23 juillet) pour le premier trimestre 2016, L'URSSAF de la société COSTRA qui devait être réglée par la DSN au 15 juillet 2016 et PRO BTP du mois de juin. Enfin, il lui reproche des erreurs de paie entraînant des régularisations (Matricule sécurité sociale [A], indemnités de déplacement d'un salarié de l'équipe de Monsieur [I]). Madame [C] réplique qu'elle n'a pas favorisé son compagnon en lui allouant des indemnités de transport indues, mais qu'elle a appliqué la convention collective du bâtiment qui prévoit de telles indemnités pour les salariés effectuant des déplacements entre le dépôt et les chantiers. Elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de manquements de sa part ayant conduit aux rappels et mises en demeure précités, étant précisé qu'elle était mise à pied le 18 juillet 2016 et qu'elle ne pouvait être responsable de retards postérieurs (PROBTP). Enfin, elle indique que l'erreur de saisie concernant le numéro de sécurité sociale de Monsieur [A] provenait du contrat de professionnalisation établi par le responsable des ressources humaines et reconnait une erreur sur la paie de Monsieur [X] (équipe [I]). *** Si la SASU VOLUBIS TECHNOLOGIES justifie que Mme [C], qui avait dans ses missions le suivi des déclarations fiscales et sociales des sociétés clientes (cf fiche de poste), a pu être en retard dans l'établissement de certaines déclarations, ce qui a entrainé plusieurs relances des organismes de prévoyance et une contrainte de l'URSSAF (pièces 49 à 54 de l'employeur), la cour constate que de tels retards relèvent de l'insuffisance professionnelle sans que leur caractère fautif ne soit démontré. De même, alors que l'employeur invoque un manque de professionnalisme de la salariée, établissant l'existence de quelques erreurs de calcul et de saisie dans les déclarations sociales et sur l'établissement des bulletins de paie, entrainant des régularisations, il n'établit pas avoir rappelé à l'ordre Madame [C] sur ces manquements, de sorte qu'il ne justifie pas de leur caractère fautif. Enfin, s'il résulte de l'examen du bulletin de paie de mai 2016 de Monsieur [Y] [O], compagnon de Mme [C], employé par la société DELT AMIANTE, que la salariée y a intégré 22 jours d'indemnités kilométriques, la société SASU VOLUBIS TECHNOLOGIE, qui ne verse pas les plannings de travail de Monsieur [O], ne justifie pas, comme elle l'allègue, que ces indemnités de 'petits déplacements' seraient indues, alors que l'article 8-2 de la convention collective nationale applicable prévoit leur versement aux salariés pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée et pour en revenir à la fin du chantier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne caractérise pas des faits imputables à Mme [C] qui constituerait une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, au surplus d'une importance telle qu'elle rendrait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la cour dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et qu'il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement de Madame [C] reposant sur une cause réelle et sérieuse. Madame [C] est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire, soit 9.000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés. Il convient également de lui allouer, compte tenu de son ancienneté, une somme de 1.100 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (représentant 1/5ème de 10/12ème du salaire mensuel). Il est également dû à Madame [C] la somme de 2.238,54 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 223,85 euros au titre des congés payés afférents. La société comptant plus de onze salariés mais Mme [G] [C] ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, correspondant au préjudice réellement subi, en application de l'article L1335-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sans qu'un seuil minimal de 6 mois de salaire ne soit fixé. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (22 mois), de sa qualification, de sa rémunération (3.000 euros), mais également de l'absence de justification de périodes de chômage ou d'éventuelles recherches d'emploi, il convient d'accorder à Madame [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6.000 euros. Sur le caractère vexatoire du licenciement Madame [C] sollicite l'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant s'être fait congédiée de son bureau le 8 juillet 2016 avec mise à pied immédiate et remise des clés, ce qui lui a causé un préjudice moral distinct de la perte de son emploi. L'empoyeur conteste le caractère vexatoire du licenciement, indiquant qu'il ne peut résulter de la simple mise en oeuvre de la procédure disciplinaire légale. En l'espèce, la cour constate que Madame [C] ne caractérise nullement le caractère vexatoire du licenciement, ni le préjudice distinct qui en serait résulté. Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette demande. Sur les intérêts Il y a lieu de dire que les créances allouées à Madame [C] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les créances allouées de nature indemnitaire, porteront intérêts au tauxlégal à compter du présent arrêt. Ces intérêts se capitaliseront à condition qu'ils soient dus sur une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de dire que la société VOLUBIS TECHNOLOGIES devra transmettre à Madame [C] une attestation pôle emploi et un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi de la salariée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Madame [G] [C]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel, sans y inclure toutefois le droit proportionnel de l'article 10 du décrêt du 12 décembre 1996, en cas d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 14 septembre 2018, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de dommages et intérêts y afférents ainsi que prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement pour faute grave de Madame [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à payer à Madame [G] [C] une somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à l'employeur de remettre à Madame [G] [C] une attestation pôle emploi et un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte, Rejette la demande de communication d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés, Y ajoutant : Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et que les créances allouées de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les intérêts se capitaliseront à condition qu'ils soient dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société VOLUBIS TECHNOLOGIES à payer à Madame [G] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société VOLUBIS TECHNOLOGIES aux dépens de première instance et d'appel,sans y inclure toutefois le droit proportionnel de l'article 10 du décrêt du 12 décembre 1996, en cas d'exécution forcée, Condamne la société VOLUBIS TECHNOLOGIES aus dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 8-2 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle L1335-5 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba08e405357f749ea422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel