Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba09e405357f749ea426
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 28 OCTOBRE 2022 N°2022/377 Renvoi au 14 novembre 2022 à 09h00 (collégiale) Rôle N° RG 18/17653 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJZT [Y] [J] C/ SAS SOCIETE TECHNIQUE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (TE CHNOTRANS) Copie exécutoire délivrée le : 28 OCTOBRE 2022 à : Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01701. APPELANTE Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS SOCIETE TECHNIQUE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (TECHNOTRANS), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022. Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [Y] [J] a été engagée par la SAS TECHNIQUE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, dite TECHNOTRANS, le 17 Mars 1997 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale groupe II, coefficient 157.5 de la classification prévue par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Par avenant du 1er septembre 2000, Madame [J] a été classée comme cadre, article 36. Mme [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 8 septembre 2008. Le 7 mai 2009, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec un aménagement de poste à temps partiel thérapeutique. Mme [J] a ainsi travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2009, date à laquelle son contrat de travail a été de nouveau suspendu pour cause de maladie jusqu'au 15 août 2009. Le 1er octobre 2009, Madame [J] a été en arrêt de travail et le 6 juillet 2011 en invalidité catégorie 2. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 août 2011, le médecin du travail a déclaré Madame [J] : « Inapte à la reprise de son poste. Aucune solution ou piste de reclassement ne me parait envisageable ». Par courrier du 31 août 2011, la SAS TECHNOTRANS a proposé à Madame [J] de reprendre le même poste qu'elle occupait précédemment avec un aménagement (mi-temps allégé et attribution de tâches qui ne la 'solliciteront pas au niveau de l'implication professionnelle'). Madame [J] a refusé cette proposition par courrier du 5 septembre 2011. Madame [J] a été licenciée par courrier du 8 septembre 2011 pour le motif suivant : ' Nous faisons suite à votre courrier du 5 septembre 2011 déclinant l'offre de reclassement que nous vous avons proposée. Nous sommes donc amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision : Vous avez été soumise à deux examens médicaux de reprise du travail : le premier examen a eu lieu le 18 juillet 2011, le second examen a eu lieu le 24 août 2011. A l'issue du second examen, le médecin du travail, Docteur [M], vous a déclaré inapte à occuper votre précédant poste, stipulant qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée. Néanmoins, nous vous avons fait parvenir un courrier en date du 31 août 2011, vous proposant d'aménager votre poste ainsi que vos horaires, afin de vous reclasser au sein de l'entreprise. Votre réponse du 5 septembre 2011 est sans ambiguïté, puisque vous stipulez que vous êtes dans l'incapacité de reprendre votre activité à quelque poste que ce soit compte tenu de votre état de santé. Aussi nous comprenons la situation mais sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet le 30 septembre 2011". C'est dans ces conditions que Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 4 juillet 2012, aux fins de solliciter le paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de commissions, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de dommages-intérêts pour absence d'information quant au droit individuel à la formation, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et d'indemnités de rupture, notamment. Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS TECHNOTRANS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [J] aux entiers dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 8 novembre 2018. Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, elle demande à la Cour de: - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 28 septembre 2018. - statuer à nouveau sur les prétentions formulées par Madame [J]. A titre principal : - reconnaître que Madame [J] occupait plusieurs postes dont celui d'adjointe de chef de service import et de responsable commercial et exécutait les missions initialement attribuées à Monsieur [U]. En conséquence : - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect du principe de l'égalité de traitement. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat à l'égard de Madame [J] du fait de la surcharge de travail. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour travail dissimulé du fait des heures supplémentaires accomplies par Madame [J] non rémunérées, cumulés avec ses autres demandes. - reconnaître que le salaire de base de Madame [J] s'élève à la somme de 21.512,28 € brut. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 209.121,69 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à octobre 2009 sur le fondement de l'égalité de traitement, heures supplémentaires majorées comprises. o 20.912,17 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. o 177.060,55 € à titre de rappel de commissions code trafic 3 relatif aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 17.706 € pour les congés payés afférents. o 129.073,68 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. o 20.000 € au titre de l'indemnité pour les périodes d'arrêt-maladie et de mi-temps thérapeutique calculées sur un salaire de base inférieur. - reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J] du fait de la surcharge de travail ayant entraîné des 'burn-out'. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J]. - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] les sommes suivantes : o 180.263,83 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée. o 43.024,56 € au titre du préavis de deux mois. o 225.878,94 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. Et si, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas l'accomplissement des heures supplémentaires et la surcharge de travail : - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect du principe de l'égalité de traitement. - reconnaître que le salaire de base de Madame [J] s'élève à la somme de 15.834,78 € brut. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 44.821,51 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à octobre 2009 sur le fondement de l'égalité de traitement, heures supplémentaires majorées comprises. o 4.482,15 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. o 177.060,55 € à titre de rappel de commissions code trafic 3 relatif aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 17.706 € pour les congés payés afférents. o 15.000 € au titre de l'indemnité pour les périodes d'arrêt-maladie et de mi-temps thérapeutique calculées sur un salaire de base inférieur. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure de licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 57.909,82 € au titre de l'indemnité de licenciement. o 166.265,19 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail. A titre subsidiaire : - reconnaître que Madame [J] occupait plusieurs postes dont celui de responsable du service commercial, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de la classification groupe 6, coefficient 145, de la convention collective. En conséquence : - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification et aux minima conventionnels. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat à l'égard de Madame [J] du fait de la surcharge de travail. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour travail dissimulé du fait des heures supplémentaires accomplies par Madame [J] non rémunérées. - reconnaître que le salaire de base de Madame [J] s'élève à la somme de 8.901,79 € brut. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 121.458,27 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à octobre 2009 sur le fondement des dispositions de la convention collective, heures supplémentaires majorées comprises. o 12.145,83 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. o 52.306,34 € à titre de rappel de commissions code trafic 3 relatif aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 5.230,63 € pour les congés payés afférents. o 53.410,74 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. o 15.000 € au titre de l'indemnité pour les périodes d'arrêt-maladie et de mi-temps thérapeutique calculée sur un salaire de base inférieur. - reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J] du fait de la surcharge de travail ayant entraîné des burn-out. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J]. - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] les sommes suivantes : o 66.769,42 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée. o 17.803,58 € au titre du préavis de deux mois. o 93.468,80 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. Et si, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas l'accomplissement des heures supplémentaires : - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la classification et aux minima conventionnels. - reconnaître que le salaire de base de Madame [J] s'élève à la somme de 5.428,12 € brut. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 10.797,66 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à octobre 2009 sur le fondement de l'égalité de traitement, heures supplémentaires majorées comprises. o 1.079,77 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. o 52.306,34 € à titre de rappel de commissions code trafic 3 relatif aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 5.230,63 € pour les congés payés afférents. o 10.000 € au titre de l'indemnité pour les périodes d'arrêt-maladie et de mi-temps thérapeutique calculée sur un salaire de base inférieur. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure de licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 11.079,87 € au titre de l'indemnité de licenciement. o 56.995,25 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire : - reconnaître que Madame [J] occupait plusieurs postes et était surchargée de travail. En conséquence : - condamner la SAS TECHNOTRANS pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat à l'égard de Madame [J] du fait de la surcharge de travail. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour travail dissimulé du fait des heures supplémentaires accomplies par Madame [J] non rémunérées. - reconnaître que le salaire de base de Madame [J] s'élève à la somme de 7.904,77 €. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 41.983.38 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2007 à octobre 2009, heures supplémentaires majorées comprises. o 4.198,34 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire. o 52.306,34 € à titre de rappel de commissions code trafic 3 relatif aux années 2008, 2009, 2010 et 2011 ainsi que 5.230,63 € pour les congés payés afférents. o 47.428,62 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. o 15.000 € au titre de l'indemnité pour les périodes d'arrêt-maladie et de mi-temps thérapeutique calculées sur un salaire de base inférieur. - reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J] du fait de la surcharge de travail ayant entraîné des burn-out. - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [J]. - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] les sommes suivantes : o 57.796,24 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée. o 15.809,54 € au titre du préavis de deux mois. o 83.000,09 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. Et si, par extraordinaire, la Cour ne retenait pas l'accomplissement des heures supplémentaires: - condamner la SAS TECHNOTRANS pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure de licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement. - condamner la SAS TECHNOTRANS à lui payer les sommes suivantes : o 31.996,22 € au titre de l'indemnité de licenciement. o 52.900,05 € à titre de dommages-intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail. En tout état de cause : - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat à l'égard de Madame [J]. - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. - ordonner à la SAS TECHNOTRANS de remettre à Madame [J] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu de solde tout compte) conformes à l'arrêt rendu par la Cour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à venir avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - condamner la SAS TECHNOTRANS aux entiers dépens. - condamner la SAS TECHNOTRANS à payer à Madame [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la SA TECHNOTRANS demande à la Cour de : A titre principal : - déclarer la Cour non valablement saisie de la moindre demande en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel qui ne vise aucun chef critiqué du jugement. A titre subsidiaire : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille. - déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [J] pour la 1ère fois en cause d'appel au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, d'un travail dissimulé et d'une nullité du licenciement. - débouter en tout état de cause Madame [J] de toutes ses demandes dont certaines ne sont d'ailleurs même pas chiffrées de manière individualisée. En tout état de cause : - condamner Madame [J] à payer à la société TECHNOTRANS la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner également aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel La SA TECHNOTRANS fait valoir que : - depuis le décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, il résulte de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu'une déclaration d'appel ne précisant pas les chefs critiqués ne saisit la Cour d'appel d'aucune demande. Il faut donc désormais que l'acte d'appel lui-même, dans son corpus, contienne expressément la mention des chefs du jugement critiqués et cela de manière précise. Par ailleurs, la Cour de cassation a très récemment été amenée à juger que les chefs critiqués du jugement doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et non pas dans un document annexé, et seul un empêchement technique à renseigner la déclaration, que l'appelant doit justifier, l'autorise à compléter sa déclaration d'appel par un document annexe faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 n'a nullement remis en cause cette jurisprudence et n'a fait que la confirmer en modifiant l'article 901 du code de procédure civile qui précise désormais que la déclaration d'appel peut, « le cas échéant », comporter une annexe, L'ajout des mots « comportant le cas échéant une annexe » n'a nullement pour effet de dispenser de faire figurer dans la déclaration d'appel l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, sauf à justifier d'un empêchement technique. - en l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [J] du 8 novembre 2018 ne comporte pas la mention des chefs critiqués du jugement mais se contente de renvoyer à un courrier joint. Ainsi, la déclaration d'appel ne précise pas que l'appel est limité à certains chefs, de sorte que la portée même de l'appel est indéterminable à la seule lecture de la déclaration d'appel, laquelle est pourtant un acte de procédure se suffisant à lui seul. Aucun empêchement d'ordre technique ne peut justifier l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration du 8 novembre 2018. Le courrier joint à la déclaration d'appel ne comporte pas uniquement la liste des chefs critiqués mais également d'autres mentions (la constitution du conseil de Madame [J], l'état civil et l'adresse de l'appelante, les références de la décision attaquée, l'identité complète de la société intimée, le rappel de l'interminable liste des demandes qu'elle entend réitérer). Ce courrier ne constitue pas une simple annexe à la déclaration d'appel mais s'avère être une déclaration d'appel en soi, établie selon les anciennes modalités qui étaient applicables avant l'obligation de procéder par voie électronique. Les seuls chefs critiqués du jugement représentaient quant à eux nettement moins que les 4080 caractères qui constituent la limite du champ de la déclaration d'appel au format XML qui leurs est dédié, de sorte qu'aucune circonstance technique, dysfonctionnement ou défaillance, non imputable à l'appelante et qui présente un caractère d'imprévisibilité, ne justifiait de recourir à une annexe. - il en résulte que la déclaration d'appel du 8 novembre 2018 n'emporte pas d'effet dévolutif, de sorte que la Cour de céans n'est saisie d'aucune demande. L'absence d'effet dévolutif constituant une fin de non-recevoir elle peut être soulevée en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief et ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. - l'appel ayant été formé avant le 1er janvier 2020, cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la Cour et non pas du Conseiller de la mise en état. Mme [J] n'a pas conclu sur ce point. *** Compte tenu de l'évolution législative et jurisprudentielle relative à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, la Cour ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour entendre les parties sur la question de l'effet dévolutif de l'appel et sur l'absence de mention des chefs du jugement critiqués, tant dans la déclaration d'appel du 8 novembre 2018, que dans le courrier joint à la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Ordonne la réouverture des débats pour entendre les parties sur la question de l'effet dévolutif de l'appel et sur l'absence de mention des chefs du jugement critiqués tant dans la déclaration d'appel du 8 novembre 2018 que dans le courrier joint à la déclaration d'appel, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du lundi 14 novembre 2022 à 09 heures, Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience, Réserve le sort des demandes et des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 901 du code de procédure civile qui préci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba09e405357f749ea426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel