Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba09e405357f749ea42a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 831 473 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/485 Rôle N° RG 18/18459 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMFI S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ Me Didier CARDON - Mandataire judiciaire de Didier CARDON Didier CARDON Gilles GAUTHIER SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL Me Stéphanie BIENFAIT - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES Didier CARDON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Marie-line BROM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de CANNES en date du 12 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018M00355. APPELANTE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, venant aux droits de la SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, Immatriculée au RCS de Nanterre n° 352 862 346 dont le siège social est sis, [Adresse 12] - [Localité 11] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES Me CARDON Didier ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan, nommé à ces fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES, en date du 25 septembre 2018, demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître Gilles GAUTHIER es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, demeurant [Adresse 10] - [Localité 4] défaillant SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL immatriculé au R.C.S.de Cannes sous le n° B 491 417 994 dont le siège social est sis, [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [P] [J], domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE PARTIES INTERVENANTES FORCEES S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, pris en la personne de Me BIENFAIT es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AAA LUXURY & SPORT, demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître Didier CARDON, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL demeurant [Adresse 8] -[Localité 2]T représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL. La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a déclaré auprès de Maître CARDON, mandataire judiciaire, une créance d'un montant de 11 512,12€ à titre chirographaire correspondant à une indemnité de résiliation du contrat de location financière souscrit par la SARL AAA LUXURY&SPORT CAR RENTAL en date du 22 décembre 2014, lequel était relatif à un copieur multifonction TOSHIBA pour une durée irrévocable de 64 mois moyennant des loyers trimestriels de 872,13€ TTC. Par courrier en date du 21 juillet 2017, et conformément aux dispositions de l'article L622-27 du code de commerce, Maître CARDON a avisé la société CM CIC LEASING SOLUTIONS d'une contestation de sa créance au motif que le contrat avait été résilié du fait de l'ouverture de la procédure collective et que le matériel avait été restitué. La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a maintenu sa créance. Par ordonnance en date du 12 novembre 2018, le juge commissaire a rejeté la créance de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS. Après avoir relevé qu'aucune échéance échue ne restait due, que le matériel avait été restitué et que la créance déclarée venait sanctionner la rupture anticipée en application de l'article 10 des conditions générales, le premier juge a considéré que la majoration réclamée s'analysait en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge lorsqu'elle apparaissait manifestement excessive. Par déclaration en date du 23 novembre 2018, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a interjeté appel de cette décision. Dans l'intervalle, soit le 25 septembre 2018, la société AAA LUXURY&SPORT CAR RENTAL a fait l'objet d'un plan de sauvegarde de 120 mois désignant Maître CARDON en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de CANNES a admis la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Maître CARDON a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BG & ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Ces deux derniers ont été assignés en intervention forcée devant la cour d'appel par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-13 et L624-1 et suivants du code de commerce, de: INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de CANNES du 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU REJETER les contestations soulevées par Maître CARDON et la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL FIXER à titre chirographaire sa créance au titre de la résiliation anticipée du contrat de location souscrit par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL pour un montant de 11 512,12€ TTC soit le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation à hauteur de 10 465,56€ et la majoration contractuelle de 10% à hauteur de 1046,56€. ADMETTRE à titre chirographaire sa créance au titre de la résiliation anticipée du contrat de location souscrit par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL pour un montant de 11 512,12€ TTC soit le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation à hauteur de 10 465,56€ et la majoration contractuelle de 10% à hauteur de 1046,56€. Subsidiairement, si la cour devait d'office retenir le caractère sérieux des contestations soulevées par Maître CARDON et la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, PRONONCER un sursis à statuer sur l'admission de sa créance et inviter Maître Didier CARDON ou la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, En tout état de cause, DEBOUTER Maître CARDON, la SELARL BG & ASSOCIES et la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions contraires CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. L'appelante expose qu'ensuite du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, le mandataire judiciaire, qu'elle avait préalablement interrogé conformément aux dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, lui a notifié par courrier du 23 février 2017 la résiliation du contrat. Elle rappelle que l'article 10 des conditions générales du contrat de location signé par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL prévoit que, dans cette situation, le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement: a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation. Elle indique avoir en application de ces dispositions actualisé sa créance à la somme de 11 512,12€ soit une indemnité de résiliation de 10 046,56€ correspondant à 12 loyers à échoir de 872,13€ TTC et une pénalité de 10% soit 1046,56€. Il fait valoir que c'est par une analyse erronée que le juge commissaire a estimé que l'indemnité de résiliation s'analysait en clause pénale dont il pouvait réduire le montant à zéro. Elle soutient que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10.3 a) des conditions générales est distincte de la pénalité de l'article 10.3 b), seule cette dernière pouvant s'analyser en une clause pénale et étant dès lors susceptible de réduction si son caractère excessif est démontré; qu'elle correspond au préjudice subi du fait du non paiement escompté jusqu'au terme du contrat de location. Elle ajoute que même si l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10% devaient être l'une comme l'autre qualifiées de clause pénale, elles ne sont pas excessives et ne sauraient être réduites à zéro. Elle rappelle notamment à cet égard: -que la cour de cassation considère que lorsque les juges du fond décident de diminuer le montant de l'indemnité de résiliation, ils doivent soigneusement rechercher et indiquer en quoi ledit montant est excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier -que pour procéder à une diminution de l'indemnité de résiliation, dont le caractère excessif ne s'analyse pas regard de la situation du locataire mais au regard du préjudice subi par le bailleur, il appartient au locataire d'établir le caractère prétendument excessif de ladite indemnité -qu'en toute hypothèse, l'indemnité peut être réduite en cas d'excès manifeste mais ne peut être purement supprimée par le juge; Elle explique qu'elle a acquis le matériel choisi par le locataire pour la somme de 12 121,50€HT soit 14 545,80€TTC; que le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 64 mois; que l'indemnité de résiliation représente, d'une part, l'amortissement des sommes avancées via l'achat des matériels, et d'autre part le préjudice financier constitué par le manque à gagner dû à l'inexécution par le locataire d'une contrat à durée irrévocable; que si le contrat de location s'était poursuivi jusqu'à son terme, elle aurait perçu la somme de 21 loyers trimestriels soit 18 314,73€TTC; que la société défenderesse n'a procédé qu'au règlement de 8 loyers soit la somme de 6977,01€ TTC; que le préjudice subi est donc de 11 337,69€ (18 314,73-6977,04); qu'ainsi l'indemnité de résiliation demandée de 10 465,56€TTC n'est pas excessive; qu'il en est de même s'agissant de la pénalité de 10%. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ajoute que si le matériel a été restitué, son prix de revente ne peut, s'agissant d'un matériel de location, venir en déduction de sa créance et ce d'autant qu'ayant été acquis en 2014 il a atteint une certaine obsolescence. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL et Maître Didier CARDON es qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de: DEBOUTER la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée Y ajoutant, CONDAMNER la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, membre de la SCP VARRAUD-SANTELLI-ESTRANY-BROM ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. La SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL et Maître Didier CARDON es qualité de commissaire à l'exécution du plan font tout d'abord valoir que la créance déclarée correspond uniquement à des échéances à échoir et le matériel prêté au titre du contrat a été restitué. Ils rappellent que selon une jurisprudence constante constitue une clause pénale la clause qui met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation; que dans un arrêt du 30 novembre 2010, la chambre commerciale de la cour de cassation a estimé que « la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès. ». Ils soutiennent que le juge commissaire a fait une exacte application de la jurisprudence et des dispositions de l'article 1231-5 du code civil considérant à juste titre que l'indemnité de résiliation ' constituant la créance déclarée ' s'apparentait à une clause pénale soumise à son pouvoir modérateur. Ils sollicitent en conséquence la confirmation de la décision entreprise. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL BG&ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Didier CARDON agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire , tous deux intervenants forcés sur assignation à la requête de la CM-CIC LEASING SOLUTIONS en date des 4 et 14 janvier 2022, demandent à la cour de : JUGER que la SELARL BGA représentée par Maître Stéphanie BIENFAIT es qualités entend reprendre à son compte les arguments de fait et de droit développés par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL dans le cadre de la présente procédure, et détaillés aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2019 JUGER que Maître Didier CARDON es qualités entend reprendre à son compte les arguments de fait et de droit développés par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL dans le cadre de la présente procédure, et détaillés aux termes des dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 septembre 2019 La SELARL BG&ASSOCIES représentée par Maître Stéphanie BIENFAIT es qualités d'administrateur judiciaire de la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL et Maître Didier CARDON es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, entendent intervenir volontairement à la procédure en application des articles L622-21 du code de commerce et des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Outre leur intervention volontaire qu'ils demandent de voir déclarer recevable, ils indiquent qu'ils entendent reprendre à leur compte les arguments opposés par la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL . La déclaration d'appel a été signifiée à Maître GAUTHIER le 23 janvier 2019 par remise à personne habilitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté que les conditions générales du contrat de location signé le 22 décembre 2014 par la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL stipulent dans son article 10.3 qu'en cas de résiliation du contrat après renonciation du mandataire judiciaire à le poursuivre, le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel: -d'une part, en réparation du préjudice subi, le paiement d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT, postérieurs à la résiliation -d'autre part, pour assurer la bonne exécution du contrat, le paiement d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation. S'analyse en une clause pénale la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation. Il s'en déduit que l'article 10.3 des conditions générales susvisées constitue dans ses deux composantes une clause pénale. Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat fixée au 22 décembre 2014, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La clause pénale doit donc recevoir application indépendamment de la démonstration d'un préjudice sauf pour en démontrer le caractère excessif ou dérisoire, la loi posant pour principe que le juge peut dans ces cas, y compris d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale qui sera alors évaluée au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. Le pouvoir modérateur du juge ne saurait cependant avoir pour conséquence d'anéantir la clause par laquelle les parties ont entendu, dès la signature du contrat, prévoir les conséquences de la résiliation. L'ordonnance du 12 novembre 2018 par laquelle le juge commissaire a, en vertu de son pouvoir modérateur, rejeté dans sa totalité la créance correspondant aux indemnité et pénalité de résiliation sera en conséquence infirmée. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il restait à échoir au jour de la résiliation 12 loyers, lesquels s'entendent cependant, selon la clause pénale susvisée, HT et non TTC comme sollicité. La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS peut donc prétendre en vertu des stipulations contractuelles, et en tenant compte d'un taux de TVA de 20% tel que précisé sur le contrat de location, au paiement d'une somme de 9209,68€ soit 8372,44€ correspondant à 12 loyers hors taxe et 837,24€ correspondant à la pénalité de 10%. Par ailleurs, la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du matériel objet du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir son préjudice dès lors qu'il s'agit d'un contrat de location dont l'article 12 des conditions générales prévoit, au plus tard le dernier jour de la location, la restitution par le locataire du matériel et de tous ses accessoires à défaut de quoi ce dernier est redevable d'indemnités d'utilisation HT fixées sur la base des douze derniers mois de la location au prorata temporis. La créance de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera donc admise à titre chirographaire à hauteur de 8372,44€ au passif de la procédure collective de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, de Maître Didier CARDON et de la SELARL BG & ASSOCIES es qualités. Ils se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, Maître Didier CARDON, es qualités, et de la SELARL BG & ASSOCIES, es qualités, seront chacun condamnés à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe RECOIT en leur intervention la SELARL BG&ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la société AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL et Maître Didier CARDON es qualité de mandataire judiciaire de ladite société. INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES Et statuant à nouveau, ADMET la créance de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à titre chirographaire à hauteur de 8372,44€ au passif de la procédure collective de la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL. DECLARE la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, Maître Didier CARDON, es qualités, et la SELARL BG & ASSOCIES, es qualités, infondés leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, Maître Didier CARDON, es qualités, et la SELARL BG & ASSOCIES, es qualités, à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE la SARL AAA LUXURY & SPORT CAR RENTAL, Maître Didier CARDON, es qualités, et la SELARL BG & ASSOCIES, es qualités aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile distraitsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L622-27 du code de commercearticle 10 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile .article 12 des conditions générales prévoitarticle 1231-5 du code civil considérant à juste tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba09e405357f749ea42a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel