Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba10e405357f749ea44a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 800 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/486 Rôle N° RG 19/02310 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYLJ SA TRAVAUX ESPACES ENVIRONNEMENTS (TEE) C/ SASU ALBIANCE SELARL BG & ASSOCIES SCP PELLIER S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00808. APPELANTE SA TRAVAUX ESPACES ENVIRONNEMENTS (TEE) dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SASU ALBIANCE dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [W], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS ALBIANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante SCP PELLIER représentée par Madame [C] [O], es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALBIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES représentée par Madame [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire à liquidation judiciaire de la SAS ALBIANCE, désigné à ces fonctions par jugement rendu le 27 novembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 24 mars 2016, rendu à l'initiative de l'URSSAF, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ALBIANCE et désigné la SCP [O], prise en la personne de Mme [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Le 1er juin 2016, la société TRAVAUX ESPACES ENVIRONNEMENTS (TEE) a déclaré une créance de 217 843, 36 euros au mandataire judiciaire. Sur contestation du mandataire judiciaire, par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE s'est déclaré incompétent et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. Parallèlement, par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de NICE a adopté le plan de redressement de la société ALBIANCE et désigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de NICE a : -dit que la société TEE ne détient pas de créance à l'égard de la société ALBIANCE, -débouté la société TEE de l'ensemble de ses demandes, -condamné la société TEE aux dépens et à payer à la société ALBIANCE la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -la société TEE ne produit aucun contrat avec la société ALBIANCE, -elle ne produit pas non plus de devis ou de bon de commande accepté par la société ALBIANCE ni de procès-verbal de réception, -les factures qu'elle verse aux débats ne détaillent ni le nom des chantiers ni la durée des interventions ni le nom des intervenants, -la société TEE ne verse aucune facture pour démontrer de façon certaine qu'elle a effectué des travaux pour la société ALBIANCE, -la société TEE ne produit pas non plus de contrat de sous-location concernant le local de [Localité 4], -les intérêts sollicités ne sont pas détaillés, leur calcul n'est pas explicité et leur fondement ne repose sur aucune base contractuelle. La société TEE a fait appel de ce jugement le 8 février 2019. Il s'évince de la déclaration d'appel que l'appel est total. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALBIANCE et désigné la SCP [O], prise en la personne de Mme [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 24 avril 2019, la société TEE demande à la cour de : -réformer le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NICE, -fixer au passif de la société ALBIANCE sa créance à hauteur de 217 843, 46 euros, -condamner la société ALBIANCE aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 29 août 2022, la SELARL [O], LES MANDATAIRES, prise en la personne de Mme [C] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALBIANCE, demande à la cour de : -la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ALBIANCE, -mettre hors de cause la société BG & ASSOCIES dont la mission de commissaire à l'exécution du plan de la SAS ALBIANCE a cessé, -confirmer la décision querellée en ce qu'elle a : -rejeté le principe même d'une créance de la société TEE à l'égard de la SAS ALBIANCE, -débouté la société TEE de l'ensemble de ses demandes, Ajoutant à la décision rendue, de condamner société TEE aux entiers dépens et lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'artic700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 9 septembre 2022, la société ALBIANCE demande à la cour de : -ordonner la mise hors de cause de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -débouter la société TEE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société TEE aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [W], citée le 25 mars 2019 à personne habilitée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ALBIANCE, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 12 mai 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 14 septembre 2022. La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance a été interrompue le 27 novembre 2019 par le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALBIANCE. Il s'agit d'une cause suffisamment grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SELARL [O] LES MANDATAIRES d'intervenir volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire et ainsi de la régulariser. Une nouvelle clôture sera prononcée au jour des débats. Sur l'intervention volontaire et la mise hors de cause Eu égard au jugement de liquidation judiciaire de la société ALBIANCE en date du 27 novembre 2019 et considérant l'absence de contestation des parties sur ce point, il convient de : -recevoir en son intervention volontaire la SELARL [O] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALBIANCE, -mettre hors de cause la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Mme [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ALBIANCE. Sur les mérites de l'appel Après s'être prévalue d'un contrat de sous-traitance, la société TEE excipe d'un contrat d'entreprise. Quelle que soit la forme de l'accord commercial ayant pu lier les parties, contrairement à ce qu'elle prétend, la demanderesse ne saurait s'exonérer de la charge de la preuve ainsi que le prévoient les articles 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil qui posent pour principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit rapporter la preuve de son existence. Conformément au principe sus-énoncé, le fait que la preuve soit libre en matière commerciale et qu'un écrit ne soit pas obligatoire pour valider l'accord des parties n'exonère pas la société TEE de soumettre à la cour des éléments qu'il lui appartient d'examiner afin de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, si elle satisfait à l'obligation probatoire qui pèse sur elle. Il ressort de ses écritures et de sa pièce 4 qu'une partie de la créance revendiquée par la société TEE correspond à des loyers pour un local situé sur la commune de [Localité 4] et à des loyers sur la commune de [Localité 5] et qu'une autre partie correspond à des factures de travaux. Concernant les loyers intitulés [Localité 5]-[Localité 4], la société TEE ne s'explique pas et ne produit aucun élément susceptible de justifier les créances qu'elle revendique. S'agissant du local de [Localité 4], elle prétend établir la sous-location dont elle se prévaut en s'appuyant sur sa pièce 13 qui est un procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire portant sur des locaux situés [Adresse 6], club house du Golf. Dans ce document aucune adresse sur la commune de [Localité 4] n'est mentionnée. Bien plus, à supposer qu'il s'agisse effectivement des locaux pour lesquels elle réclame le paiement d'un loyer, la cour constate que : -ce constat n'a pas été établi au contradictoire de la société ALBIANCE, -lorsqu'il évoque une sous-location ou la présence de la société ALBIANCE, l'huissier ne fait que relater les dires du représentant de la société TEE et ne constate rien par lui-même, -contrairement aux dires de l'huissier, la LRAR de convocation à un état des lieux contradictoire n'est pas annexée au procès-verbal et il n'est pas justifié de l'envoi du courrier constituant la pièce 12 de l'appelante. En conséquence, ni les constatations de l'huissier, qui se borne à constater l'état des lieux et a consigner les affirmations de la société TEE, ni les photographies annexées ne permettent de démontrer que la société ALBIANCE a pu être sous-locataire de ce local. Il en résulte que ce document est inopérant pour rapporter la preuve de la sous-location alléguée et encore moins de l'accord préalable du bailleur. Il en va de même des courriers annexés à la pièce 14 de l'appelante qui sont plus explicites mais ne sont pas signés et ne précisent même pas quelle est la qualité et l'identité de leur prétendu rédacteur. Dans ces conditions, les créances relatives à des loyers ne peuvent qu'être rejetées et, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point. Cette solution s'impose d'autant que la pièce 12 de l'appelante fait précisément état d'une occupation précaire sans précision d'un terme et du montant d'un loyer et sans se prévaloir d'un contrat de sous-location. Concernant les travaux, la société TEE admet qu'il n'y a pas eu d'accord écrit passé entre elle et la société ALBIANCE pour l'exécution de travaux. Elle prétend rapporter la preuve d'un contrat verbal en produisant des factures et en faisant valoir que : -la preuve de l'existence de la relation contractuelle est établie par le fait que la société ALBIANCE lui a réglé 478 299, 88 euros dans le cadre de leurs relations commerciales, -les factures qu'elle a émises correspondent à des prestations réellement réalisées, -elle a embauché des salariés de la société ALBIANCE pour effectuer des prestations pour le compte des clients de la société ALBIANCE. L'existence de relations commerciales ayant pu donner lieu à facturation de la part de la société TEE n'est pas contestée par la société ALBIANCE, elle est établie notamment pas les pièces 9 et 10 produites par l'appelante. Dès lors, la solution du litige se borne à déterminer si les factures soumises à la cour par la société TEE sont suffisantes pour démontrer qu'elle a effectué pour le compte de la société ALBIANCE, des travaux qui n'ont pas été réglés. Alors que la société ALBIANCE conteste avoir été liée avec elle par un contrat de sous-traitance ou un contrat d'entreprise, le principe de l'existence des créances revendiquées par la société TEE sur le fondement des factures sur lesquelles elle s'appuie ne saurait être démontré par le fait que les deux sociétés aient pu s'échanger des salariés en réalisant des embauches et réembauches croisées. Il en résulte que tous les documents versées aux débats en pièces 5, 6,7 et 8 sont inopérants. Ne sont pas signées et ne comportent aucune précision relativement à l'existence d'un devis, la localisation d'un chantier, le tarif convenu entre les parties et/ou facturé, le détail des prestations concernées, l'existence d'une réception et le détail du personnel mobilisé les factures : -F201510035 du 30 octobre 2015 émise pour un montant de 5 919, 85 euros TTC avec pour intitulé « régularisation compte entretien espaces verts », -FR201509046 du 30 septembre 2015 émise pour un montant de 1 626, 60 euros TTC avec pour intitulés « refacturation la compagnie des forestiers broyage, refacturation irrigaronne août », -FR201509045 du 30 septembre 2015, émise pour un montant de 34 395, 26 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts septembre 2015, -FR201508033 du 31 août 2015, émise pour un montant de 32 167, 14 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts août 2015, -FR201507040 du 31 juillet 2015, émise pour un montant de 51 497, 40 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts juillet 2015, -FR201506032 du 29 juin 2015, émise pour un montant de 41 334, 33 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts juin 2015 et des refacturations irrigaronne et fuel littoral, -FR201505022 du 27 mai 2015, émise pour un montant de 46 505, 49 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts mai 2015 et des refacturations boss informatique, EPI Sud chaussures de sécurité, EPI Sud pantalons multipoches vert US et PACA motoculture, -FR201504012 du 16 avril 2015, émise pour un montant de 48 000 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts avril 2015, -FR201503007 du 11 mars 2015, émise pour un montant de 48 000 euros HT pour des travaux d'entretien espaces verts mars 2015. Le premier juge a donc estimé à juste titre qu'en l'absence de détails, ces factures étaient insuffisantes pour justifier des prestations prétendument exécutées dont on ne sait rien et rapporter la preuve de l'existence de la créance de la société TEE. Enfin, la facture F201507016 précise bien chantier Ile Rousse Juillet 2015, chantier ALBIANCE. Elle est étayée par les pièces 10 produites par la société TEE qui concernent un procès-verbal de levée de réserves en date du 18 décembre 2015 pour les travaux d'installation d'une clôture sur le parking de l'hôtel Ile Rousse à [Localité 3]. Toutefois, à défaut pour elle de soumettre à la cour un quelconque document émanant de la société ALBIANCE elle-même et notamment aucun devis, bon de commande ou procès-verbal de réception, la société TEE ne saurait démontrer que ces travaux ont réellement été commandés et acceptés par l'intimée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société TEE était défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence des créances revendiquées et les a rejetées. Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les déclarations de créance de la société TEE. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens. Il serait inéquitable de laisser supporter à la société ALBIANCE et à la SELARL [O] LES MANDATAIRES l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Considérant la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société ALBIANCE, la société TEE sera condamnée à payer à la SELARL [O] LES MANDATAIRES ès qualités la somme totale de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de la société ALBIANCE. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Révoque l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022 ; Ordonne une nouvelle clôture de la procédure en date du 14 septembre 2022 ; Reçoit en son intervention volontaire la SELARL [O] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALBIANCE ; Met hors de cause la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Mme [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ALBIANCE ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de commerce de NICE ; Y ajoutant ; Déclare la société TEE infondée en : -ses prétentions au titre des frais irrépétibles, -sa demande tendant à ce que son conseil bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société TEE à payer à la SELARL [O] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBIANCE la somme globale de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise la distraction des dépens d'appel au bénéfice du conseil de la société ALBIANCE; Condamne la société TEE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera autoarticle 474 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba10e405357f749ea44a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel