Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba11e405357f749ea44e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/372 Rôle N° RG 19/02980 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2LD [W] [B] C/ SARL VICTORIA Copie exécutoire délivrée le : 21 OCTOBRE 2022 à : Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00188. APPELANT Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL VICTORIA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022 et prorogé au 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [B] a été engagé par la SARL VICTORIA, à compter du 1er mai 2011, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 1er juin 2013, en qualité de barman, catégorie employé, niveau 1, échelon 1. Par avenant du 1er juin 2013, Monsieur [B] a été nommé en qualité de chef barman, agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1. Par lettre, signifiée par voie d'huissier le 5 avril 2016, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Monsieur [B] a été licencié pour faute grave, par lettre du 14 mai 2016, pour les motifs suivants : 'Nous faisons suite à la tenue de votre entretien préalable du 21 avril 2016, à une éventuelle mesure de licenciement, au cours duquel vous étiez assisté par un délégué syndical. Vous êtes salarié de la SARL VICTORIA en qualité de responsable du bar, depuis le 1er juin 2013. Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez prendre en charge la gestion du personnel, la gestion des marchandises, des approvisionnements et des achats, le respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, l'observation des règles de travail et d'organisation propres à l'entreprise VICTORIA et toutes les consignes et instructions particulières de travail qui vous sont données par la gérance. Le samedi 2 avril 2016, vous êtes arrivés à 17h30 pour prendre vos fonctions, et avez commencé à demander des attestations «contre» notre directrice, [A] [H], au motif qu'elle vous aurait proposé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Ensuite, vous avez d'abord refusé de prendre pleinement vos fonctions de Responsable de bar (pas de consignes données, des ordres contradictoires, une attitude méprisante), puis il semblerait que vous ayez commencé à boire de l'alcool pendant le service à partir de 19h. En tout cas, vous êtes ensuite devenu incontrôlable. Lors de la fermeture à 2 heures du matin, vous avez dit à un client «qu'est-ce que tu veux toi, de la drogue'», puis vous tournant vers la directrice, vous l'avez insulté et menacé en ces termes : 'Grosse enculée, grosse merde, je vais te faire manger tes couilles, tu vas perdre ton restaurant sur le Vieux-Port, tu crois que je vaux 5 000 euros, je vais être ton pire cauchemar, et tu ne peux même pas imaginer tout le mal que je vais te faire'. Les employés ont dû vous sortir par la force du bar compte tenu de votre état de colère extrême et tenté de vous calmer en vain. Vous avez tenté de blesser Madame [A] [H] en lui envoyant un élément de décoration (pot de bambou) sans la toucher heureusement. A 7heures 30 du matin, quelques heures plus tard, vous avez adressé un message de menace à notre Directrice en ces termes : "les crimes ne restent jamais impunis, tu fais de la merde, l'argent que nous ne te faisons gagner te sort par les oreilles...tu nous chies à la gueule, je me charge de te le faire payer, excuse-toi devant le personnel, laisse le prix du verre comme il est, c'est notre seule rentrée d'argent, pour ma part notre guerre est finie...tu sais que tu vas perdre". Nous vous précisons qu'une plainte a été déposée auprès des services de Police du [Localité 3] contre vous, compte tenu des faits ci-dessus décrits et qu'un constat d'huissier a été réalisé. A eux seuls, ces faits graves (menaces, insultes, comportement indécent vis-à-vis des clients et des salariés, insubordination) rendent impossibles votre maintien dans l'entreprise même pendant la durée de votre préavis eu égard en outre à la notoriété de notre établissement. Nous vous précisions que ces faits d'une extrême gravité s'inscrivent dans une dégradation très forte des relations que vous entretenez avec tous, les salariés et la gérance. Les fonctions importantes qui vous ont été confiées et la rémunération afférente (3 000 euros par mois) ne vous permettent en effet pas de vous soustraire à toute autorité. D'une manière générale, vous avez à plusieurs reprises outrepassé ces fonctions, surestimé vos prérogatives (votre contrat de travail), sans tenir compte des ordres donnés. Ainsi et par exemple : - les congés payés octroyés aux employés sans l'accord de la gérance - l'absence de cohérence avec le personnel sous vos ordres, ce qui crée des conflits entre et avec eux - non-respect des règles de l'entreprise notamment sur les tarifs : 10 euros la bouteille de Vittel au lieu de 8 euros, les panisses au lieu de 6 euros, 5 euros le café au lieu de 2 euros : faits que vous avez d'ailleurs reconnus - décision de ne plus servir telle boisson quand bon vous semble - mauvaise gestion des stocks - refus de baisser la musique - non-respect des heures de fermeture Sur ces derniers éléments, nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises sur les plaintes reçues à cause du bruit et sur les sanctions administratives que nous avons subies (2011,2012 et 2013). Ces faits, donnés à titre indicatif, démontrent vos insuffisances professionnelles dans l'exercice de vos fonctions. Par ailleurs, plusieurs manquements ont été constatés très récemment : - projection de film X derrière le comptoir - prêt de bouteille à un serveur sans l'accord du gérant - propos raciste sur Facebook, avec le risque d'assimilation - avoir écrit sur l'ordinateur du bar en gros et au vu de tous les clients'CONSEIL DES PRUD'HOMMES'. Vos explications n'ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits et même le délégué syndical qui vous a assisté a été effaré par l'ensemble de ces griefs. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet dès réception du présent courrier, sans préavis ni indemnité'. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 janvier 2019, a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL VICTORIA de sa demande reconventionnelle et a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2019, il demande à la cour de : - réformer ledit jugement en toutes ses dispositions. - dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la SARL VICTORIA à payer à Monsieur [B] les sommes de : * à titre de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.602,67 € * à titre de congés payés afférents : 460,26 € * à titre de d'indemnité de préavis : 6.136,90 € * à titre de congés payés afférents : 613,69 € * à titre d'indemnité de licenciement : 4.065,69 € * à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.000 € - condamner la SARL VICTORIA à verser à Monsieur [B] au titre des heures supplémentaires les sommes de : * 40.133,81 € plus congés payés afférents : 4.013,33 € * au titre des congés payés afférents :. 4013,33 € - dire et juger que le montant des sommes allouées à Monsieur [B] sera assorti du taux d'intérêt légal capitalisé conformément à l'article 1343-2 du code civil. - condamner la SARL VICTORIA à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SARL VICTORIA demande à cour de : - confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 janvier 2019, sous le numéro RG F 17/00188. - débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [B] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [B] indique que ses horaires étaient : - en période d'hiver : 17h/2h les mardi et mercredi , 17h/4h30 les jeudi, vendredi et samedi. - en période d'été, à compter du mois de juin et jusqu'à fin septembre : les mêmes horaires en y ajoutant le dimanche de 17h à 3h du matin. Il fait valoir qu'en sa qualité de responsable " manager" , il était chargé de 'fermer' la caisse en fin de service, ce qui explique qu'il détient le double de nombreux tickets de caisse révélant les heures de fermeture . C'est à la suite de ses réclamations formulées au sujet de ses horaires de travail, par lettre du 4 avril 2016, que les relations entre les parties se sont considérablement dégradées pour aboutir à son licenciement pour faute grave. Il explique que les heures supplémentaires réalisées, en moyenne, car en réalité très souvent l'établissement fermait plus tard, s'élèvent pour la semaine à 23h30 , heures auxquelles il convient d'ajouter le dimanche en été, soit 8h . La moyenne brute de rémunération au tarif horaire était de 20,22 €, pour les 8 premières heures, il convient donc d'ajouter 25 % soit 5,05 € , soit un montant horaire de 25,27€ soit pour une semaine 202,16 € pour les heures suivantes 50% soit 10.10 € , soit : 30,32 €. Si l'on retranche cinq semaines de congés payés, qu'il n'a pourtant en réalité jamais prises, la totalité des heures supplémentaires effectuées s'élèvent à 1386,30. Le montant des heures supplémentaires qu'il réclame est de : - 8 premières heures à 25 % X 47 = 376 X 25, 27 = 9.501,52 - au- delà de la 44éme heure par semaine : (1386,30 - 376 heures) : 1010,30 X 30,32 € = 30.632,29 € soit au total : 40.133,81 €, plus congés payés afférents : 4.013,33 €. Monsieur [B] produit les éléments suivants : - un courrier du 4 avril 2016 dans lequel il rappelle ses horaires de travail et que, depuis sept années, il 'effectue plus d'heures qu'il est contractuellement prévu et pour autant l'ensemble des heures supplémentaires n'apparaît pas sur mes bulletins de salaire'. - un prospectus intitulé 'vos événements au comptoir' indiquant 'le comptoir de Carmine vous accueille tous les soirs de 19h à 2h (...) Pour toute information contactez Mr [W] [B]'. - une attestation de Monsieur [T], client, qui indique : 'je sais qu'il (Monsieur [B]) commençait son travail à 17h et finissait à 4h30. Cela me paraissait long jusqu'au jour où j'ai assisté à plusieurs fermetures'. - l'attestation de Monsieur [Z], client, qui indique avoir été présent à des fermetures de l'établissement le soir en ces termes 'je certifie que nous avons déjà fermé le bar un matin à 6h15 et que quotidiennement le personnel part à 4h30 du matin'. - deux attestations de Monsieur [I], salarié de la SARL VICTORIA, qui indique que Monsieur [B] faisait la caisse toutes les nuits à 3h30 et qu'il travaillait de 17 heures à 4h30. - l'attestation de Monsieur [D], client, qui 'assure' que Monsieur [B] prend ses fonctions à 17 heures et finit 'à des heures tardives vers 4h du matin, 5 fois par semaine au minimum'. - l'attestation de Madame [X], ex-salariée de la SARL VICTORIA, qui précise y avoir travaillé cinq années de 17 heures à 4h30 et l'été le dimanche. - l'attestation de Monsieur [N], salarié de la SARL VICTORIA jusqu'en 2013, qui atteste que Monsieur [B] 'démarrait son service à 17 h et ce jusqu'à la fermeture' et l'attestation de Monsieur [J], salarié jusqu'en 2014 qui atteste des mêmes faits. - des relevés de caisse. Monsieur [B] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL VICTORIA fait valoir que l'établissement fermait à 2 heures du matin comme l'y autorise l'arrêté préfectoral ; que Monsieur [B] se contente d'indiquer une moyenne d'heures supplémentaires sans prendre la peine de préciser à quelle période correspond sa demande ; que les attestations de clients ou d'anciens salariés produites par Monsieur [B] ne sont pas précises, pas datées et ne sont établies que pour les besoins de la cause ; que les relevés de caisse concernent une période très courte (entre août 2015 et le 8 novembre 2015) alors même que Monsieur [B] soutient réaliser plus de 23,5 heures supplémentaires par semaine ; que la production des tickets de caisse ne permet pas de déterminer si Monsieur [B] était présent sur son lieu de travail aux dates et horaires mentionnés sur les tickets ; que Monsieur [B] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail. La SARL VICTORIA produit : - l'attestation de Monsieur [S], ancien salarié, qui indique : 'J'atteste avoir travaillé pour les établissements CARMINE et VICTORIA de 2012 à 2017. Les plannings étaient tous validés par le personnel et l'employeur. Toutes les modifications d'horaires et de jour de travail l'étaient également. Nous ne faisions pas d'heures supplémentaires. La direction et Madame [H] nous autorisait souvent à modifier nos heures de présence en fonction de nos impératifs personnels (...)'. - l'attestation de Monsieur [U] [O], ancien salarie, qui atteste : 'J 'ai travaillé en tant que serveur pour CARMINE et j'ai pu constater les relations qui se dégradaient entre Mr [B] et Mme [H] (...) Je tiens à préciser que les plannings de travail étaient respectés et que les changements nécessaires aux divers rendez-vous médecin, école ou autre respectaient le nombre d'heures de travail de nos contrat'. *** Il ressort de l'avenant du 1er juin 2013 que la durée de travail de Monsieur [B] convenue était de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Or, il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [B] a été payé sur la base de 151.67 heures par mois et qu'aucune heure supplémentaire n'était réglée par l'employeur. Alors qu'elle produit des attestations mentionnant l'existence de plannings, la SARL VICTORIA ne verse pas ces pièces aux débats et notamment les plannings concernant Monsieur [B]. Il ressort encore de l'avenant du 1er juin 2013 qu'il entrait notamment dans les attributions de Monsieur [B] celles de barman. La SARL VICTORIA n'invoque pas l'emploi d'un autre salarié à ce poste. Alors qu'elle fait mention d'un arrêté préfectoral prescrivant une fermeture de l'établissement à 2 heures du matin, la SARL VICTORIA ne conteste pas la réalité des informations figurant sur les tickets mentionnant des heures de clôture de la caisse postérieures à 2 heures du matin, sur la période d'août au 8 novembre 2015. Les attestations produites par Monsieur [B], et notamment celles d'anciens salariés, corroborent le fait que l'établissement fermait régulièrement après 2 heures du matin et que Monsieur [B] était bien présent à la fermeture. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas en contradiction avec les indications de Monsieur [B] quant à ses horaires de travail. Le courrier du 4 avril 2016 atteste que Monsieur [B] avait signalé à son employeur les heures supplémentaires qu'il effectuait. Monsieur [B] ne précise pas la période concernée par sa demande même s'il peut se déduire de ses écritures qu'elle correspond à une période d'un an environ. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, des périodes de congés payés et des temps de pauses journaliers non pris en compte par le salarié, la cour évalue la demande au titre des heures supplémentaires à la somme de 16.897,23 €, outre la somme de 1.689,72 € au titre des congés payés afférents, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016, date de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. A ce titre, la SARL VICTORIA produit : - un procès-verbal d'huissier du 14 avril 2016 constatant la teneur du message adressé le dimanche 3 avril 2016 à 07h26 à Madame [H] : (sic) 'Ca devait arriver, les crimes ne restent jamais impunis, tu fais de la merde, je me bats depuis 7 ans pour toi et rien que pour toi. Tu as fait pleurer ma mère, ma compagne, moi... Ta drogue de merde...l'argent que nous te faisons gagner te sort par les oreilles. Tu nous chies à la gueule tous les jours. C'est trop. Le pire c'est que tu t'en réjouis au quotidien et de nous chier à la gueule, laisse le prix des verres comme il est, ce n'est quasiment notre seule rentrée d 'argent, je discuterai du fer et pour ma part la guerre est finie. Je discuterai du déroulement du service avec eux et notre guerre est finie. Tu as déclenché cette guerre. On est pareil, ne t'étonne pas de ma réaction... Tu as les cartes en main... Tu fais ça ou tu vas au bout et moi également et tu sais une fois dans ta vie parce que j'ai toujours été DROIT et FIDELE avec toi et que tu vas y perdre. Réfléchis y ... Je t'ai bloqué comme je t'ai dit il y a une semaine, je n'attends par réponse, si tu veux parier, dis-le à [F] mais épargne le de tes histoires de merde. il a d'autres soucis ». - la réponse de Madame [A] [H], le 3 avril 2016 à 13h25 : 'Je ne t'ai jamais fait de reproche sur tes compétences ton investissement. Je t'ai fait confiance je t'ai donné la chance d'évoluer dans mon établissement et tu as été à la hauteur ! Mais depuis des mois, tu ne restes plus à ta place de salarié. Tu t'appropries le rôle de patron ''!!! Et tu finis par m'agresser verbalement et physiquement !! C 'est TERMINE. Mon frère étant le gérant c'est le seul interlocuteur. Quel gâchis tu as fait !!! C'est TOI et TOI seul responsable de cette situation ». - une plainte déposée le 11 avril 2016 par [A] [H] concernant les faits du 2 au 3 avril 2016. - l'attestation de Madame [P] [K], cliente, qui déclare : ' Au cours de la soirée du 2 et 3 avril 2016, nons avons organisé une fête avec nos adhérents du club de boxe. Nons avons tous constaté le comportement agressif de [B], son état d'ébriété et surtout en fin de soirée, nous avons assisté à l'agression verbale et physique vis-à-vis de [A] [H]. Il lui a craché dessus, insulté, menacé ' SALE OU GROSSE PUTE' 'JE VAIS TE FAIRE TOUT PERDRE' 'TU VAS PAYER' ' GROSSE ENCULEE' Il a fini par lui jeter des objets derrière le comptoir, (elle se trouvait derrière la caisse). Le personnel l'a sorti de l'établissement. Madame [H] était choquée, en pleurs et très inquiète'. - l'attestation de Monsieur [L] [Y] qui indique : 'Durant la soirée du 2/3 avril 2016, j'ai pu assister à une altercation entre Mme [H] (comptoir de Carmine) et le responsable du bar Mr [B] [W]. Son attitude a été déplorable, insulte, crachat, menace de mort et jet de verres entiers. J'ai été amené à le sortir de l'établissement avec le personnel. Mme [H] était sous le choc, tremblante et en larme'. Monsieur [B], qui conteste les motifs de son licenciement, fait valoir que : - si l'échange de SMS révèle un désaccord entre lui et la directrice de l'établissement, il ne peut asseoir le licenciement et ne figure pas dans les griefs de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. - la SARL VICTORIA n'a jamais versé au débat de règlement intérieur et le justificatif de son envoi à l'inspecteur du travail afin de vérifier si la procédure prévue dans le règlement avait été respectée. - certains motifs ne peuvent être sanctionnés car ils relèvent de la vie personnelle du salarié et de son droit d'expression. - l'insuffisance professionnelle ne peut entraîner un licenciement disciplinaire et certains faits invoqués, datant de 2011, 2012 et 2013 (fermetures tardives de l'établissement), sont prescrits. - le délai restreint que doit respecter l'employeur au cas de faute grave ne l'a pas été et, en maintenant la mise à pied conservatoire sans prononcer de sanction définitive, l'employeur l'a privé de la possibilité d'exécuter son contrat de travail et de percevoir son salaire. Les faits invoqués ne nécessitaient aucune enquête de l'employeur qui ne peut justifier un délai aussi long entre l'envoi de la convocation à entretien préalable et le prononcé de la sanction. - il n'a fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche et percevait une prime exceptionnelle. - en réalité, le litige provient du fait qu'il a demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il effectuait et s'est heurté à une opposition farouche de la directrice et du gérant, l'employeur l'ayant même, à plusieurs reprises, insulté. Le licenciement est la conséquence de son refus aux solutions de 'sortie' proposées par l'employeur. Ce dernier a inventé de toutes pièces les propos rapportés dans la lettre de licenciement. - les griefs ne sont pas datés et il n'est pas démontré qu'ils lui soient imputables. *** La SARL VICTORIA reproche à Monsieur [B] des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 avril 2016. Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable dès le 4 avril 2016 et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable, qui devait se tenir le 15 avril 2016, a été reporté au 21 avril suivant, à la demande du salarié. La lettre de licenciement a été notifiée le 14 mai 2016. Il en résulte que la SARL VICTORIA a agi dans un délai restreint et a bien procédé au licenciement de Monsieur [B] dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable. Par ailleurs, seule une sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur. Le message qu'il a adressé à Madame [H], le dimanche 3 avril 2016 à 7h26 est bien évoqué comme un des motifs de la lettre de licenciement et le contenu a été constaté par l'huissier de justice. Les attestations de Madame [K] et de Monsieur [Y] respectent l'ensemble des dispositions de l'article 202 du code civil et présentent ainsi des garanties probatoires suffisantes. Elles confirment l'état d'ébriété de Monsieur [B] à son poste de travail, les insultes et menaces graves proférées à l'encontre de Madame [H], l'agression physique dont elle a également été la victime, la violence de l'altercation et l'intervention de salariés et de clients pour sortir de force Monsieur [B] de l'établissement. Monsieur [B] a persévéré en adressant, quelques heures plus tard, un message à Madame [H], comportant des menaces et propos déplacés et vulgaires. Ces propos ont été tenus, pour partie pendant le temps de travail, et avaient pour objet l'exécution de la relation de travail. De part leur caractère insultant, menaçant et vulgaire, ils ne ressortent pas au droit à l'expression du salarié mais, au contraire, constituent un abus de ce droit. Enfin, les griefs qui peuvent exister entre l'employeur et son salarié ne peuvent justifier le comportement de Monsieur [B] et, nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure, ce comportement suffit à lui seul à constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est établie. Monsieur [B] sera débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SARL VICTORIA à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL VICTORIA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relative aux heures supplémentaires, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL VICTORIA à payer à Monsieur [W] [B] les sommes de : - 16.897,23 € au titre des heures supplémentaires, - 1.689,72 € au titre des congés payés afférents, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2016, Condamne la SARL VICTORIA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL VICTORIA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code civil et présentent ainsi desarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1343-2 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba11e405357f749ea44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel