Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba12e405357f749ea452
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 82 068 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/222 Rôle N° RG 19/03223 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3A4 SAS GARDIENNAGE SÉCURITÉ 13 C/ [N] [B] Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00855. APPELANTE SAS GARDIENNAGE SÉCURITÉ 13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [B] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 octobre 2002 en qualité d'agent de surveillance, statut employé, niveau 2 - échelon 2 - coefficient 120, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. A la suite de la reprise du marché Centre de Tri Jas de Rhodes situé aux [Localité 4], le contrat de travail du salarié a été repris à compter du 1er octobre 2013 suivant avenant signé des parties le 30 septembre 2013. En raison de la perte du contrat de surveillance de la Maison de Retraite [5] située à [Localité 3], l'employeur a affecté le salarié sur le site Mediaco à compter du 1er juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, Monsieur [B] a refusé le nouveau planning qui lui était adressé prévoyant une répartition horaire différente du précédent. Le 30 juin 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail , Monsieur [B] exerçant son droit de rétractation le 2 juillet suivant. Par courrier du 3 juillet 2017, Monsieur [B] a sollicité de son employeur la remise d'un nouveau planning. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, l'employeur l'a convoqué le jeudi 20 juillet à 14h00 afin de lui remettre le planning du mois de juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2017, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er août 2017 à 14h30. Par lettre remise en main propre contre décharge daté du 1er août 2017, l'employeur a remis au salarié un courrier l'informant avoir appris fortuitement au début du mois de juillet que ce dernier occupait un emploi à temps complet auprès de la société Sécuritas, lui indiquant qu'en raison de la durée hebdomadaire de travail réalisée pour son compte, il se trouvait en cumul irrégulier d'emploi ayant abouti à un dépassement de la durée hebdomadaire du travail et le mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine en lui faisant connaître l'emploi qu'il souhaitait conserver. Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2017, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: 'Nous vous avons convoqué le 16 août 2017 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons à votre encontre. Les motifs du licenciement sont les suivants: Au début du mois de juillet, nous avons appris fortuitement que vous occupiez un emploi à temps complet auprès de la société Sécuritas. Compte tenu de la durée hebdomadaire du travail que vous effectuez pour notre compte (24 heures) vous êtes en situation de cumul irrégulier d'emplois puisque ce cumul aboutit à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail. La législation vous impose de respecter une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et vous ne pouvez pas conserver vos deux emplois. Vous avez été mis en demeure le 1er août 2017 de nous faire savoir quel emploi vous souhaitiez conserver. Le jour de l'entretien vous nous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas quitter votre emploi auprès de Sécuritas. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre licencement sera effectif dès la présentation de cette lettre, sans préavis. Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus à compter du 1er septembre 2017.' Affirmant que l'employeur ne lui avait plus fourni de travail à compter du 01 juillet 2017, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [B] a saisi le 10 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 18 janvier 2019 a: - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de base de Monsieur [B] à la somme de 1.386,66 €, - ordonné à l'employeur de modifier et de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, - condamné la société Gardiennage Sécurité 13 à verser à Monsieur [B] les sommes de: - 2.773,32 € au titre du préavis et 277,33 € de congés payés afférents, - 4.391,09 €au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 820,68 € à titre de rappel de salaires du 1er au 22 août 2017 et 82,07 € de congés payés afférents, - 4.159,98 € soit trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.386,66 € à titre de licenciement irrégulier, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [B] de ses autres demandes, - débouté la société Gardiennage Sécurité 13 de l'ensemble de ses demandes, - dit que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société société Gardiennage Sécurité 13 aux entiers dépens. La société Gardiennage Sécurité 13 a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 25 février 2019. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Gardiennage Sécurité 13 demande à la cour de : Sur l'appel principal : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de base de Monsieur [B] à la somme de 1.386,66 €, - ordonné à l'employeur de modifier et de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, - condamné la société Gardiennage Sécurité 13 à verser à Monsieur [B] les sommes de: - 2.773,32 € au titre du préavis et 277,33 € de congés payés afférents, - 4.391,09 €au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 820,68 € à titre de rappel de salaires du 1er au 22 août 2017 et 82,07 € de congés payés afférents, - 4.159,98 € soit trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.386,66 € à titre de licenciement irrégulier, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Gardiennage Sécurité 13 de l'ensemble de ses demandes, - dit que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la notification du jugement, - condamné la société société Gardiennage Sécurité 13 aux entiers dépens, Statuant à nouveau sur ces points: - dit que le licencement survenu a une cause réelle et sérieuse et est régulier, - débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'abus de procédure, - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Sur l'appel incident: - déclarer Monsieur [B] irrecevable en son appel incident en ce qu'il sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir 'constater' alors même que le constat n'est pas une prétention au sens de l'article 753 du code de procédure civile, Subsidiairement au fond: - débouter Monsieur [B] de sa demande de réformation à titre incident. La société Gardiennage Sécurité 13 soutient qu'à l'issue d'une procédure régulière, elle a licencié Monsieur [B] pour cumul irrégulier d'emplois, motif figurant dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, ayant appris début juillet 2017 et non à une date antérieure, que le salarié travaillait à temps complet pour une autre société, que l'ayant mis en demeure de choisir entre ses employeurs, ce dernier a choisi de conserver son emploi auprès de la société Sécuritas tout en ne démissionnant pas de son emploi au sein de la seconde société, - que ce motif a bien été débattu au cours de l'entretien préalable, Monsieur [B] ayant remis à son employeur à cette même date la notification manuscrite de son choix, - qu'elle a notifié le licenciement deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable du 1er août 2017 la procédure étant régulière, - qu'elle ne l'a nullement licencié pour un motif économique lié à la perte d'un marché et à une impossibilité de lui fournir du travail, - que le salarié tente vainement de déplacer la cause de son licenciement en évoquant une modification unilatérale de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2017 portant sur la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail et l'absence de fourniture de travail à compter de cette date alors que la répartition du temps de travail ne figurant pas dans le contrat de travail et n'étant pas un élément essentiel de celui-ci il s'agissait d'une modification de ses conditions de travail ne nécessitant pas l'accord du salarié relevant du pouvoir de direction de l'employeur et s'imposant au salarié, l'employeur ayant le droit de modifier unilatéralement la répartition de ses heures de travail ainsi que son affectation géographique, la durée du travail étant restée la même ajoutant qu'en outre il avait respecté les dispositions conventionnelles sur le délai de prévenance. Suivant conclusions d'intimé n°3 notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [N] [B] a demandé à la cour de : - juger irrecevable et infondé l'appel interjeté par la société Gardiennage Sécurité 13 à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2019 par le conseil de Prud'hommes de Martigues, section commerce (RG F 17/00855), - débouter la société Gardiennage Sécurité 13 de l'intégralité de ses demandes, - recevoir Monsieur [B] en son appel incident et le dire bien-fondé, - confirmer le jugement du 18 janvier 2019 en ses dispositions qui ont : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de base de Monsieur [B] à la somme de 1.386,66 €, - ordonné à l'employeur de modifier et de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, - condamné la société Gardiennage Sécurité 13 à verser à Monsieur [B] les sommes de: - 2.773,32 € au titre du préavis et 277,33 € de congés payés afférents, - 820,68 € à titre de rappel de salaires du 1er au 22 août 2017 et 82,07 € de congés payés afférents, - 1.386,66 € à titre de licenciement irrégulier, - débouté la société Gardiennage Sécurité 13 de l'ensemble de ses demandes, - dit que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la notification du jugement, - condamné la société société Gardiennage Sécurité 13 aux entiers dépens, Et statut de nouveau: - dire que la société Gardiennage Sécurité 13 n'a pas fourni de travail à Monsieur [B] à compter du 1er juillet 2017, - dire que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [N] [B] est irrégulier, - dire que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas la cause exacte du licenciement, - dire que le licenciement survenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Gardiennage Sécurité 13 à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes: - 5.084,42 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.172,40 € à titre de rappels de salaires du 01er juillet 2017 au 31 juillet 2017 et du 01er août 2017 au 22 août 2017, A titre principal: 26.346,54 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : une somme qui ne saurait être inférieure à 8.139,96 €, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dire que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause: - débouter la société Gardiennage Sécurité 13 de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société société Gardiennage Sécurité 13 aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] fait valoir quant à lui: - que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail à la suite de la perte du contrat relatif à la Maison de Retraite [5] sans respect du formalisme exigé par l'article 6.12 de la convention collective le contraignant à passer de deux vacations de 12 heures chaque semaine à 4 ou 5 vacations discontinues de 6 heures, cette répartition du temps de travail ne lui permettant plus d'occuper un second emploi, - qu'il a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er juillet 2017 et qu'il lui est redevable de salaires sur la période de juillet et d'août 2017, - que la procédure de licenciement est irrégulière le motif figurant dans la lettre de licenciement n'ayant pas été débattu au cours de l'entretien préalable ainsi qu'il en justifie par la production de deux témoignages des conseillers du salarié l'ayant respectivement assisté durant les entretiens préalables de 1er et 16 août 2017 et le délai entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'ayant pas été respecté, la lettre de licenciement lui ayant été notifiée moins de deux jours ouvrables après le second entretien, - que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la société Gardiennage Sécurité 13 a toujours été informée de ce qu'il occupait un second emploi au sein de la société Sécuritas dans la mesure où il lui a fourni ses attestations de formation effectuées auprès de la société Sécuritas le dispensant de suivre ses formations obligatoires et qu'il a toujours travaillé au sein de la société PSP, Monsieur [T] [Y], Président de la société Gardiennage Sécurité le faisant déjà travailler en double planning, le motif réel de son licenciement étant un motif économique résultant de la perte d'un marché et de l'impossibilité de lui fournir du travail à compter du 1er juillet 2017. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 août 2022, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 05 septembre 2022. SUR CE : A titre liminaire, la cour relève d'une part que tout en lui demandant de déclarer irrecevable l'appel relevé par la société Gardiennage Sécurité 13, Monsieur [B] ne l'a saisie d'aucun moyen fondant cette irrecevabilité de sorte que l'appel litigieux est déclaré recevable. D'autre part, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées soit, concernant l'intimé, celles qu'il a notifiées par voie électronique le 16 mars 2020 dont il a régulièrement modifié le dispositif en remplaçant ses demandes de voir 'constater' par des demandes de ' juger' correspondant ainsi à des prétentions dont la cour est régulièrement saisie. Sur la modification unilatérale du contrat de travail et la demande de rappel de salaires pour la période de juillet d'août 2017 : La seule pièce contractuelle versée aux débats par les parties est le document intitulé 'Avenant contrat de travail à durée indéterminée' transférant à compter du 1er octobre 2013 à la société Gardiennage Sécurité 13 le contrat de travail de Monsieur [B] avec reprise de l'ancienneté acquise par le salarié auprès de l'entreprise sortante depuis le 04 octobre 2002 ainsi que du niveau, de l'échelon, du coefficient de l'emploi du salarié, Monsieur [B] occupant le poste d'agent de surveillance , niveau 2, échelon 2, coefficient 120, le salaire de base, soit 1.131,60 € étant perçu pour 120 heures de travail mensualisées et le lieu de travail étant fixé dans les Bouches du Rhône, région PACA. En l'absence de contractualisation des horaires de travail et sous réserve d'une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié, à son droit au repos ou au travail, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail sans qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié mais seulement d'une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. En l'espèce, il résulte des plannings produits par le salarié en pièce n°4 et 5 qu'alors que ce dernier devait réaliser chaque semaine deux vacations de deux jours correspondant à 12 heures de travail (24 h par semaine) l'employeur lui a notifié le 06 juin 2017 sa nouvelle affectation sur le site Médiaco à compter du 1er juillet 2017 accompagné d'un planning modifiant ses horaires lui imposant 4 ou 5 vacations de 6 heures par semaine en horaires discontinus (trois heures le matin et trois heures l'après-midi), planning qu'il a refusé le 19 juin 2017 suivant mention manuscrite figurant en pièce n°5. Le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu constituant bien une modification des conditions substantielles du contrat de travail, le refus du planning notifié par le salarié à l'employeur le 21 juin 2017 (pièces n°6 et 14) ne revêt pas un caractère fautif , ce d'autant que dès le 3 juillet 2017 celui-ci a demandé à l'employeur de lui adresser un planning de travail modifié et qu'en réponse la société Gardiennage Sécurité 13 l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2017 à un entretien fixé le 20 juillet suivant destiné à lui remettre le planning modifié du mois de juillet 2017 (pièce n°7), entretien auquel Monsieur [B] n'a pu se rendre n'ayant pas retiré sa convocation que le 24 juillet. Si l'examen du planning rectifié (pièce n°7bis) établit que l'employeur tenant compte du refus opposé par le salarié a rétabli à son profit à compter du 27 juillet 2017 ses deux vacations de 12 heures deux jours par semaine sur le site de Médiaco pour autant l'employeur ne versant aux débats aucun élément démontrant avoir effectivement remis le planning litigieux au salarié ne peut en conséquence le priver de son salaire ni pour la période du 27 au 31 juillet 2017 ni pour la période du 01er au 22 août 2017, l'employeur ne justifiant pas de l'établissement d'un planning pour le mois d'août 2017 ni de la notification de celui-ci au salarié entre le 1er et le 22 août 2017, période durant laquelle s'est déroulée la procédure de licenciement au cours de laquelle le salarié ne faisait pas l'objet d'une mise à pied conservatoire, Monsieur [B] étant fondé à réclamer un rappel de salaire de 351,72 € outre 35,17 € au titre du mois de juillet 2017 (pièce n°20) outre la somme de 820,68 € et de 82,07 € de congés payés au titre du mois d'août 2017 retenue par les premiers juges correspondant ainsi à un montant total de 1.172,40 € outre 117, 24 de congés payés afférents, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées. En conséquence, sur l'appel incident du salarié, la juridiction prud'homale n'ayant pas statué sur ce point, la cour dit que la société Gardiennage Sécurité 13 a bien procédé à une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail du salarié. Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être prononcé à l'issue d'une procédure régulière et être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'examen des pièces produites par l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave permet de constater : - que contrairement aux affirmations du salarié, la perte du marché de la Maison de Retraite [5] à compter du 30 juin 2017, nullement évoquée dans la lettre de licenciement, n'est pas pas le motif véritable du licenciement de Monsieur [B], les pièces n°7, 7bis et 14 privant de force probante les témoignages des deux conseillers du salarié produits en pièces 13 et 16 en établissant incontestablement que la société Gardiennage Sécurité 13 ne s'est nullement trouvée sans travail à fournir au salarié à compter du 1er juin 2017 ayant immédiatement affecté celui-ci sur le site Médiaco, - que l'employeur a été informé en juillet 2017 et au plus tard le 20 juillet 2017 que Monsieur [B] occupait un emploi à temps complet au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Securitas (pièce n°8) depuis le 01/01/2014 avec une ancienneté en date du 18 mai 2002 constitutif d'un cumul irrégulier d'emplois alors que la seule attestation de formation produite par le salarié (pièce n°21) qui lui a été délivrée par la société Securitas Formation le 16 juin 2015 ne suffit pas à démontrer qu'il l'a remise à la société Gardiennage Sécurité 13 à une date antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et ne prouve donc pas que l'employeur avait connaissance de ce cumul irrégulier d'emplois avant la date de Juillet 2017 dont ce dernier se prévaut, - qu'il justifie avoir mis en demeure le salarié le 1er août 2017 (pièce n°10) , jour du premier entretien de licencement, par remise en main propre d'un courrier, d'avoir à 'régulariser sa situation sous huitaine et de nous faire savoir quel emploi vous souhaitez conserver', lequel a répondu le jour même en apposant la mention manuscrite suivante 'Reçu ce jour le 1er/08/2017 la lettre en main propre et que j'accepte de rester chez Sécuritas' accompagnée de sa signature de sorte que l'employeur prouve la matérialité du cumul irrégulier d'emplois motif développé dans la lettre de licenciement, dont l'existence même n'a pas été contestée par le salarié qui s'est borné à affirmer que ce motif n'avait pas été régulièrement évoqué durant les entretiens préalable au licenciement. Or, en vertu de l'article L8261-1 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Par application de l'article L8261-2 du même code, nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît ces dispositions. Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8261-1 étant constitutif d'une infraction pénale de sorte que le comportement de Monsieur [B] qui a reconnu le cumul irrégulier d'emplois sans en tirer aucune conséquence malgré la mise en demeure de l'employeur est constitutif d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement étant rappelé que la circonstance même que ce motif énoncé dans la lettre de licenciement n'ait pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement constitue, à la supposer établie, une irrégularité de forme n'empêchant pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement. En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et ayant condamné la société Gardiennage Sécurité 13 à verser à Monsieur [N] [B] les sommes de : - 2.773,32 € au titre du préavis et 277,33 € de congés payés afférents, - 4.391,09 €au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.159,98 € soit trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont infirmées, celles ayant rejeté la demande du salarié de dommages-intérêts pour préjudice moral étant confirmées. Si l'examen de l'ensemble des pièces produites permet à la cour de se convaincre que le motif du licenciement de Monsieur [B] a bien été évoqué à tout le moins durant l'entretien préalable du 1er août 2017, date à laquelle le salarié a reconnu le cumul irrégulier d'emplois et a choisi de demeurer au sein de l'entreprise Sécuritas, le licenciement de Monsieur [B] est cependant irrégulier, la lettre lui notifiant celui-ci en date du 18 août 2017 ayant été expédiée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable non du 1er août 2017 mais du 16 août 2017, ce second entretien ayant été estimé indispensable par l'employeur demeuré dans l'attente d'une possible démission du salarié depuis le 1er août 2017 de sorte que par application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, le licenciement du salarié étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire soit en l'espèce à la somme de 1.386,66 € que les premiers juges lui ont exactement alloués, les dispositions du jugement entrepris étant ainsi confirmées. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. L'employeur ne rapportant pas la preuve que l'action de Monsieur [B] ait dégénéré en abus pas plus qu'il n'établit sur le fondement de l'article 1240 du code civil l'existence du préjudice moral allégué doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ce qu'ont décidé à juste titre les premiers juges, les dispositions de ce chef étant confirmées. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat : Le sens du présent arrêt rend nécessaire d'infirmer le jugement entrepris ayant ordonné à la société Gardiennage Sécurité 13 de modifier en application de ce même jugement et de délivrer au salarié les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte), ceux-ci devant être rectifiés en exécution du présent arrêt tout en confirmant le rejet de la demande d'astreinte assortissant cette demande. Sur les intérêts de droit et leur capitalisation : Les créances de nature salariale allouées portent intérêts non à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes mais à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la créance indemnitaire à compter de la date du jugement qui l'a prononcée. Par ailleurs, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, ayant dit que les sommes porteraient intérêts de droit à compter de la notification du jugement et ayant rejeté la demande de capitalisation du salarié sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Gardiennage Sécurité 13 aux dépens de l'instance sont confirmées, celles l'ayant condamnée à verser au salarié une indemnité de 1.500 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées, les parties étant respectivement déboutées de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS: La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Gardiennage Sécurité 13 à payer à Monsieur [B] une somme de 1.386,66 € au titre d'un licenciement irrégulier, - débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, - débouté le salarié de la demande d'astreinte assortissant sa demande de remise des documents de fin de contrat, - débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que la société Gardiennage Sécurité 13 a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [B]. Condamne la société Gardiennage Sécurité 13 à payer à Monsieur [B] une somme de 1.172,40 € à titre de rappels de salaires du 27 au 31 juillet 2017 et du 01er au 22 août 2017 outre 117,24 € de congés payés afférents. Dit que le licenciement de Monsieur [B] pour faute grave est justifié. Déboute le salarié de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne à la société Gardiennage Sécurité 13 la remise de documents de fin de contrat ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt. Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la créance indemnitaire à compter de la date du jugement qui l'a prononcée et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés. Déboute les parties de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Gardiennage Sécurité 13 aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 753 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle L8261-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile étant infarticle 1240 du code civil larticle 1343-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba12e405357f749ea452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel