Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba12e405357f749ea454
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 017 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/223 Rôle N° RG 19/03297 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3LE [N] [J] C/ SCP BR ASSOCIES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 80) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00291. APPELANT Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCP BR ASSOCIES en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL PROVENCE MESSAGERIE, dont le siège est [Adresse 8], Par Jugement du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE du 9 novembre 2017 , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice MME [F] [R] ; AFF. AGS13 PROV. MESSAGERIE / [J] [N]. appelant d'un JGT CPH [Localité 5] du 30/01/2019, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Provence Messagerie, dont l'activité était le transport routier de frets interurbains, a engagé Monsieur [N] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 en qualité de Responsable d'Exploitation Déménagement, statut cadre, groupe 5, coefficient 132, moyennant un salaire brut mensuel de 5.134,19 € pour 151h67. Un avenant de renouvellement de 12 mois a été signé jusqu'au 31 décembre 2017. La société Provence Messagerie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 9 novembre 2017 lequel a désigné la SCP BR Associés, représentée par Monsieur [W] [A], en qualité de mandataire liquidateur. Celui-ci a convoqué Monsieur [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2017 et lui a notifié son licenciement pour motif économique le 23 novembre 2017. Il a établi des documents de fin de contrat remis au salarié le 31 janvier 2018 mentionnant: - une indemnité de fin de contrat à durée déterminée de 8.066,17 €, - une indemnité de congés payés de 8.068,74 €, - une somme de 6.681,12 € correspondant au montant des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée. L'unedic AGS CGEA de [Localité 4] ayant contesté sa garantie au titre des créances portées sur les relevés des créances salariales par le mandataire de justice, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 09 mai 2018 sollicitant notamment la fixation au passif de la procédure collective des créances suivantes: - 24.000 € net au titre des salaires impayés de juin à novembre 2017, - 8.068,74 € net d'indemnité de congés payés, - 12.000 € net d'indemnité de préavis, - 14.747,29 € net d'indemnité de licenciement, - 1.000 € net au titre de la rupture anticipée du contrat de travail. Par jugement en date du 30 janvier 2019, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur [J] de toutes ses demandes. Monsieur [N] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 26 février 2019. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 15 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [J] a demandé à la cour de : - réformer en totalité la décision entrepris en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - fixer sa créance à la procédure collective de la société Provence Messagerie à : - la somme de 24.000 € net à titre des salaires impayés de juin à novembre 2017, - la somme de 8.068,74 € net d'indemnité de congés payés, - condamner l'AGS à garantir le règlement des sommes susvisées dues à Monsieur [J] en vertu de l'exécution de son contrat de travail, - condamner la société Provence Messagerie au règlement d'une somme de 1.000 € en raison de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et du préjudice en résultant pour Monsieur [J], En tout état de cause : - condamner la société Provence Messagerie par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire en charge de la liquidation au paiement de Monsieur [J] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Provence Messagerie aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [N] [J] fait valoir en substance qu'il justifie de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée l'ayant lié à la société Provence Messagerie et conteste le refus dépourvu de motifs de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4], auquel il incombe de rapporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail ce qu'elle ne fait pas, de prendre en charge le paiement de son solde de tout compte alors que sa créance portant sur les salaires des mois de juin à novembre 2017, sur l'indemnité de congés payés et sur l'indemnité de fin de contrat est certaine quant à son montant et sa nature et exigible puisqu'il travaillait encore pour le compte de la société Provence Messagerie lors de la notification le 23 novembre 2017 de son licenciement économique et que son contrat de travail n'a jamais été transféré au sein de la Société PRO, le gérant de celle-ci lui ayant versé des sommes à titre d'aides et de subsides dans le cadre d'une reconnaissance de dette à une période où son employeur ne lui réglait plus ses salaires. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 06/06/2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SCP BR Associés représentée par Maître [W] [A], mandataire liquidateur de la SARL Provence Messagerie a demandé à la cour de confirmer le jugement du 30 janvier 2019. Elle soutient que le jugement entrepris ayant débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire de juin à novembre 2017 doit être confirmé alors que ce dernier qui a admis ne plus avoir exercé d'activité au profit de la société Provence Messagerie depuis le mois de juin 2017, ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date, les pièces produites par l'Unedic AGS CGEA établissant qu'il percevait sur cette période la somme de 4.000 € nets par mois d'une société PRO. Il ajoute qu'il n'a pas d'observations à formuler sur la demande d'indemnité de congés payés à hauteur de 8.068,74 € et que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée alors que cette rupture permet de garantir ses droits par les AGS aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit la somme de 6.681,12 € qu'il avait validée, l'appelant ne démontrant aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par ces mêmes salaires. Il conteste enfin avoir qualité pour établir et délivrer des bulletins de salaire ou une attestation de salaire, ou tout autre document lié à l'exécution et/ou la rupture du contrat de travail dont l'employeur était débiteur pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 4] a demandé à la cour de : - dire que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L.622-21 et suivants du code de commerce), - dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce), - dire qu'il importe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination, - dire que la créance de Monsieur [J] apparaît incertaine dans sa nature et dans son montant, - dire qu'en effet plusieurs demandes d'avances ont concerné des salariés de la société Provence Messagerie pour la période juin 2017 à novembre 2017 alors que ceux-ci avaient retrouvé un emploi dès le 1er juin 2017 dans une société PRO (Siren 827 646 530) créée en mai 2017, - dire que le gérant de la société PRO n'est autre que Monsieur [D] [H], ancien gérant et titulaire de la capacité de transport de la société Provence Messagerie, - dire que Monsieur [U] [J], père de Monsieur [N] [J] a succédé à Monsieur [H] en qualité de gérant de la société Provence Messagerie, - dire que Monsieur [U] [J] était par ailleurs dirigeant de deux autres entreprises qui ont fait l'objet l'une d'une liquidation judiciaire et l'autre d'une dissolution, - dire qu'au cours de l'enquête AGS, sur les relevés de compte bancaires de Monsieur [J] sont apparus des virements de la société PRO dès le mois de juillet 2017, - dire que pour tenter de justifier ces virements, Monsieur [J] a indiqué qu'il s'agissait d'avance de trésorerie consentie par la société PRO dans le cadre d'une reconnaissance de dette, - dire que pour autant aucune autre explication n'a été fournie par Monsieur [J] quant à la nature de cette avance de trésorerie ni sur son montant, - dire que les virements effectués par la société PRO correspondent exactement au montant du salaire net revendiqué par Monsieur [J], - dire que le contrat de travail de Monsieur [J] a été transféré à la société PRO, - débouter Monsieur [J] des fins de son appel, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 30/01/2019, A titre subsidiaire : - constater et fixer les créances de Monsieur [J] en fonction des justificatifs produits, à défaut débouter Monsieur [J] de ses demandes, - dire que le versement du salaire n'est du qu'en contrepartie de l'accomplissement d'une prestation de travail ou si le salarié justifie être demeuré à la disposition de son employeur, - débouter Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaires, ce dernier ne justifiant d'aucune de ses conditions, - dire que les indemnités de préavis et de licenciement sont des indemnités de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et sont exclues en matière de contrat à durée déterminée, - débouter Monsieur [J] de ses demandes, - rappeler que la rupture du contrat est intervenue à la suite de la liquidation judiciaire de la société et statuer ce que de droit sur la demande de dommages-inétrêts pour rupture du contrat à durée déterminée, Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail: - dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée toutes sommes et créances confondues à un ou des montants déterminés par Décret (ancien article D 3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, - dire que l'obligation de l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail, - dire que l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité. - débouter Monsieur [J] de toute demande contraire et le condamner aux dépens. Les moyens développés par l'Unedic-Ags- Cgea de [Localité 4] ont été intégralement repris dans le dispositif des écritures de l'intimée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 05 septembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 19 septembre 2022. SUR CE : A titre liminaire, la cour rappelle que par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne lui défère que la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent, que les conclusions de l'appelant peuvent restreindre le champ de l'effet dévolutif mais en aucun cas l'augmenter et qu'en application des dispositions de l'article 954 du même code, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties. Or, en l'espèce, si la déclaration d'appel mentionne un appel relevé à l'encontre de tous les chefs de jugement critiqués opérant ainsi une dévolution pour le tout, la cour relève que ceux relatifs au rejet par la juridiction prud'homale des demandes de fixation au passif de la procédure collective de la SARL Provence Messagerie des créances suivantes: - 12.000 € au titre de l'indemnité de préavis, - 14.747,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que la demande de délivrance de documents sous astreinte, n'ayant pas été repris dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne peuvent qu'être confirmés faute d'avoir été critiqués. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie de la demande d'inscription au passif de la procédure collective de la somme de 8.066,17 € correspondant au montant de l'indemnité de fin de contrat, cette demande ne figurant pas dans les chefs de demandes dont la juridiction prud'homale a été saisie et sur lesquels elle s'est prononcée pas plus qu'elle n'a été reprise par Monsieur [J] dans la déclaration d'appel au titre des chefs de jugement critiqués et alors qu'elle est seulement mentionnée en page 9 des écritures mais nullement dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant. Sur le rappel des salaires des mois de juin 2017 à novembre 2017 : En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve de sorte. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats par les parties: - que Monsieur [N] [J] a été engagé par la société Provence Messagerie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet compter du 1er août 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 en qualité de Responsable d'Exploitation Déménagement moyennant un salaire brut mensuel de 5.134,19 €, - que ce contrat a été renouvelé à son terme jusqu'au 31 décembre 2017 suivant avenant du 31 décembre 2017, - que le mandataire liquidateur produit aux débats les bulletins de salaire établis par la société Provence Messagerie au profit de Monsieur [J] entre le mois d'août 2016 et le mois de mai 2017, - que Monsieur [U] [J], gérant de la société Provence Messagerie, a effectué le 22 septembre 2017 (pièce n°4) une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en indiquant ne plus pouvoir exercer son activité depuis le 2 juillet 2017 par suite de la démission du capacitaire de transports, - que par jugement en date du 09 novembre 2017, (pièce n°5) le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a fixé au 02 juillet 2017 la date de cessation des paiement, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Provence Messsagerie et a désigné la SCP BR Associés, représentée par Maître [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur, - que par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°10), ce dernier a notifié à Monsieur [N] [J] son licenciement pour motif économique consécutif à la cessation d'activité de la société et a établi le 31 janvier 2018 au profit du salarié une attestation Pôle Emploi (pièce n°11) retenant un salaire mensuel brut de 5.138,33 €, une indemnité de congés payés de 8.068,74 € ainsi qu'une indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminé de 8.066,17 €, - que par courrier en date du 14 décembre 2017 (pièce n°1) l'AGS a notifié au mandataire liquidateur qu'elle suspendait le paiement des créances sollicitées dans le dossier Provence Messagerie dans l'attente d'informations et de documents complémentaires, 'certains salariés ayant retrouvé un emploi depuis le 01/06/2017 dans une société dénommée ST PRO créée en mai 2017 dont le gérant est Monsieur [H] [D], ancien gérant et titulaire de la capacité de transport de la société Provence Messagerie' et de la justification par ces mêmes salariés non payés de leurs salaires depuis juin 2017 de leurs moyens de subsistance, - que par lettre en date du 11 janvier 2018 (pièce n°13), l'Unedic AGS a expressément contesté la créance de Monsieur [J] relative à la reconnaissance de dette effectuée par ce dernier au profit de la société PRO relevant que l'examen des relevés de compte avait mis en évidence des virements de cette société effectués depuis juillet 2017 : - 05/07/2017 : 4.900 €, - 08/07/2017 : 1.300 € - 13/07/2017 : 3.500 € - 03/08/2017 : 4.000 € - 14/08/2017 : 4.000 € et que plusieurs salariés de la société Provence Messagerie avait été repris par la société St PRO depuis le 01 juin 2017. S'il est exact que la société ST PRO, créée en mai 2017, est gérée par Monsieur [D] [H], ancien gérant et titulaire de la capacité de transport de la société Provence Messagerie lequel a repris plusieurs salariés de cette dernière société à compter du 01/06/2017 ([C] [X], [P] [I], [V] [Z]) pour autant l'Unedic AGS de [Localité 4] n'établit nullement que tel a été le cas de Monsieur [J]. En effet, elle ne justifie le concernant d'aucune déclaration d'embauche ou d'aucun document contractuel émanant de la société ST PRO, laquelle développe d'ailleurs son activité dans les Bouches du Rhône alors que Monsieur [J] a indiqué avec constance 'n'avoir eu aucune activité depuis juin 2017 et être parti s'installer en Corse après son divorce', que la lettre de licenciement en date du 23/11/2017 lui a été été notifiée en Corse à [Localité 7], qu'il lui a d'ailleurs été demandé de justifier des avances de trésorerie de la société PRO à cette même adresse, qu'il a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée à [Localité 6] en date du 23 janvier 2018 confirmant la teneur d'une reconnaissance de dette établie le 23 juin 2017 (pièce n°7) au profit de Monsieur [O] en précisant que celui-ci 'avait bien voulu l'aider en attendant la régularisation de sa situation en continuant à lui donner jusqu'en décembre 2017 4000 € par mois en avance de trésorerie qu'il devait lui rembourser (pièce n°16)' aucun élément contraire n'étant produit par les intimés. Il est d'ailleurs notable que les virements litigieux apparaissant sur les relevés du compte courant de Monsieur [J] (pièce n°6) intitulés remboursement/Frais ou remboursement/avance sont constitués de sommes aux montants variables (1.300 €, 3.500 € ,4.000 €, 4.900 €) versées à celui-ci de façon irrégulière, ainsi trois versements ont eu lieu entre le 05/07/2017 et le 13/07/2017 pour un montant total de 8.800 euros et deux en août 2017 les 03/08 et 14/08/17 pour 8.000 euros, montants dont le caractère de salaires n'est pas établi par l'Unedic Ags laquelle ne peut valablement faire état de procédure collective ou de dissolution concernant d'autres sociétés gérées par le père de Monsieur [J], la société AZUR Coursiers Express ayant été dissoute le 14/05/2003 et la société Trans Marseillais ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2007, soit respectivement 10 ans et 14 ans avant la procédure collective de la société Provence Messagerie. L'Unedic AGS de [Localité 4] ne démontrant pas que Monsieur [J] ait été salarié de la société ST PRO à compter du 1er juin 2017 alors qu'il est à l'inverse établi que l'employeur de celui-ci, la société Provence Messagerie a cessé de lui fournir du travail et ne l'a plus rémunéré à compter du mois de juin 2017 ayant été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ayant entraîné le licenciement du salarié pour motif économique, la créance de rappel de salaire de 24.000 € net relative à la période de juin 2017 au 23 novembre 2017 est certaine de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de la fixer au passif de la procédure collective. Sur le paiement de l'indemnité de congés payés : Monsieur [J] sollicite la fixation au passif de la société d'une somme de 8.068,74 € au titre des congés payés lui restant dûs sur la période antérieure à la rupture, somme figurant sur l'attestation Pôle Emploi (pièce n°11) établie par le mandataire liquidateur. Ni la société BR Associés, es-qualités, ni l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] ne formulent d'observations sur cette demande. Par infirmation de ce chef de jugement, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 8.068,74 € à titre d'indemnité de congés payés. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée: Par application des dispositions de l'article L.1243-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure, d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou si le salarié justifie d'une embauche à durée indéterminée. La rupture du contrat de travail à durée déterminée motivée par la liquidation judiciaire de l'employeur, ne constituant pas un cas de force majeure, n'autorise pas la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et ouvre ainsi droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ce minimum ne pouvant subir de réduction, le salarié ayant en l'espèce limité sa demande à la somme de 1.000 €. Le mandataire liquidateur ne peut en conséquence valablement évoquer une absence de préjudice distinct pour obtenir le rejet de cette demande, les protestations et réserves opposées par l'Unedic Ags Cgea de [Localité 4] n'ayant aucune conséquence sur le bien-fondé de cette demande. Par infirmation des dispositions du jugement entrepris, la cour fixe au passif de la procédure collective de la société Provence Messagerie une créance de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J]. Sur la délivrance de bulletins de salaire sous astreinte pour la période de juin à décembre 2017: Les développements de la société BR Associés, représentée par Maître [W] [A], es-qualités, sont sans objet, cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Sur la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] : Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement. En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Monsieur [N] [J] au titre des rappels de salaires, de l'indemnité de congés payés sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. En revanche, celles l'ayant condamné aux dépens sont infirmées, les dépens de l'instance étant employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [J] de: - fixation au passif de la procédure collective de la société Provence Messagerie des sommes suivantes: - 12.000 € au titre de l'indemnité de préavis, - 14.747,29 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - délivrance de documents (bulletins de salaire) sous astreinte, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixe au passif de la procédure collective de la société Provence Messagerie les créances suivantes: - Vingt quatre mille euros (24.000 €) net au titre des salaires impayés du mois de juin à novembre 2017, - Huit mille soixante huit euros et soixante quatorze centimes (8.068,74 €) à titre d'indemnité de congés payés, - Mille euros (1.000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail. Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires. Dit que le présent arrêt n'est opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement conformément aux dispositions de l'article L.3253-19 du code du travail. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-19 du code du travailarticle L.3253-19 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sont confarticle L.3253-17 du code du travailarticle L 3253-8 du Code du travail que lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba12e405357f749ea454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel