Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba14e405357f749ea45e
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 439 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/226 Rôle N° RG 19/03570 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4EV [D] [N] C/ SARL [L] ET [F] Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 375) Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00733. APPELANT Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL [L] ET [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [D] [N] a été engagé par la société [L] et [F] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'ouvrier pour exercer les fonctions de boulanger-pâtissier, coefficient 185, à compter du 10 juin 2016 jusqu'au 31 août 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.591,02 €, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016. La convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Le 12 septembre 2017, Monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour travail dissimulé et violation de son droit au repos dans les termes suivants: 'Je vous notifie par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Je ne peux en effet demeurer dans une situation de travail dissimulé pour la moitié de mon salaire ni continuer à subir des atteintes à mes repos compensateurs outre votre attitude méprisante malgré mon dévouement.' Désireux de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts notamment pour travail dissimulé et violation des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux repos compensateurs, Monsieur [N] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigue lequel par jugement du 14 février 2019 a : - dit que Monsieur [N] est mal fondé en son action, - dit qu'il ne rapporte pas le lien qu'il dit exister entre les décomptes manuscrits et les heures supplémentaires effectuées faute d'un décompte précis de ses heures réellement effectuées, - dit que sans la reconnaissance de l'existence des heures supplémentaires effectuées et non inscrites sur les bulletins de salaire, il ne peut y avoir de travail dissimulé, - dit que la prise d'acte du 12 septembre 2017 s'analyse donc en une démission et déboute Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [L] et [F] de sa demande de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 1er mars 2019. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [N] a demandé à la cour de : - le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ; Infirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 14 février 2019 ; Et,statuant à nouveau , - constater la situation de travail dissimulé de Monsieur [N] ; - constater les manquements de la société [L] et [F] aux règles relatives à la durée du travail et aux repos compensateurs ; - dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer la moyenne de salaires bruts de Monsieur [N] à la somme de 4392,00 € ; Subsidiairement à la somme de 3952,28 € ; En conséquence , - condamner , à titre principal, la Société [L] et [F] à verser à Monsieur [N] les sommes de : -26.352,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 4.392,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 439,20 € de congés payés afférents ; - 1.098,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamner , à titre subsidiaire , la Société [L] et [F] à verser à Monsieur [N] les sommes de : - 23.716,80 € a titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 3.952,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 395,22 € de congés payés afférents ; - 988,20 € a titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamner , en tout état de cause , la Société [L] et [F] à verser à Monsieur [N] 1es sommes de : - 25.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 € a titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux repos compensateurs ; - condamner la Société [L] et [F] à régulariser la situation de Monsieur [N] auprès des organismes sociaux pour la période du 10 juin 2016 au 12 septembre 2017, avec pour base un salaire brut mensuel de 4392,00 € (ou, subsidiairement, de 3952,28 €). - condamner la Société [L] et [F] à délivrer à Monsieur [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de lanotification du jugement à intervenir : - les bulletins de salaires rectifiés du 10 juin 2016 au 12 septembre 2017, mentionnant un salaire brut mensuel de 4.392 euros. - une attestation destinée Pole Emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 septembre 2017" - condamner la Société [L] et [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ; - assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société [L] et [F] ; - condamner la Société [L] et [F] aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que bien que son contrat de travail ait été conclu pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, étant le seul boulanger de l'entreprise ouverte quotidiennement, il s'est trouvé contraint de travailler tous les jours de la semaine 12 heures par jour ayant ainsi effectué de nombreuses heures supplémentaires que s'il n'est pas en mesure de présenter un décompte précis de ces dernières, il n'en demeure pas moins que la situation de travail dissimulé est caractérisée par le versement en espèces d'une partie de son salaire, qu'étant rémunéré 100 euros nets par jour en hiver et 120 euros nets en été, il percevait chaque mois selon les décomptes établis et remis par l'employeur une somme en espèces comprise entre 1.500 et 2.000 € complétant le salaire net du mois réglé par chèque, son salaire réel brut s'élevant ainsi à la somme de 4.392 €. Il affirme : - que les décomptes qu'il produit ont bien été établis par l'employeur ainsi que cela résulte de manière évidente de la comparaison de l'écriture avec celle figurant sur les chèques, celui-ci utilisant un point à la place d'une virgule pour marquer les centimes ainsi que celle se trouvant sur l'enveloppe contenant le solde de tout compte, - qu'il justifie de l'existence de très nombreux dépôts en espèces sur son compte bancaire provenant nécessairement de son activité salariée au sein de la société [L] et [F], - qu'au surplus l'employeur a dissimulé une partie de ses recettes, une partie de ses achats ayant été réalisée par l'employeur en utilisant la carte Métro de l'ancienne société de Monsieur [N] en liquidation judiciaire depuis le 28 avril 2016 et dont les factures correspondant à des paiements en espèces ont été éditées à des heures durant lesquelle il était à son poste de travail, - que la facture téléphonique détaillée du mois d'août 2017 établit que chaque jour en quittant son poste de travail aux alentours de 13 heures, il contactait téléphoniquement son épouse, - que les attestations versées aux débats par l'employeur sont des témoignages de complaisance et que le contrat de travail de Monsieur [C], qui n'a jamais travaillé avec lui en binôme, qui est le gérant de deux sociétés ne correspond à aucune réalité salariée celui-ci étant le véritable maître de l'affaire depuis sa création en 2003 et étant celui qui établissait les décomptes manuscrits, le réglait en espèces, se rendait à Métro aucun lien de subordination n'existant entre lui même et la société [L] et [F]. - que la situation de travail dissimulé et le non respect des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail effectif et au temps de repos quotidien est de nature à justifier en l'espèce la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [L] et [F] a demandé à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission; - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste formellement les affirmations de Monsieur [N] dont le postulat de départ repose sur le fait qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires rémunérées en espèces ayant été le seul boulanger tout en indiquant dans le même temps avoir renoncé à solliciter le bénéfice de ces mêmes heures et précise que ce dernier travaillait en binôme avec Monsieur [L] [C], boulanger-pâtissier, 6 jours par semaine entre 5 heures et 10h30 ou 11 heures les samedis et dimanches son jour de repos étant le mardi, qu'il ne travaillait pas les après-midis et n'a effectué aucune heure supplémentaire ainsi que le démontrent les témoignages qu'elle verse aux débats. Elle critique les éléments produits par le salarié affirmant : - que les décomptes manuscrits produits n'ont jamais été écrits par l'employeur, alors que la comparaison scrupuleuse des chiffres n'établit nullement la similitude d'écriture alléguées, - que les factures de téléphone mobile sont dépourvues de force probante, - que les différents dépôts d'espèces dont justifie le salarié ne peuvent s'expliquer par le règlement en espèces d'heures supplémentaires ces derniers ne correspondant ni aux dates ni aux montants prétendument perçus de la société [L] et [F] alors que ce dernier disposait de revenus inexpliqués sur son compte bancaire bien avant son embauche, - qu'elle n'a jamais utilisé la carte Métro de Monsieur [N], aucun élément ne rattachant l'employeur aux factures litigieuses établies au nom du salarié, et conclut que le salarié a bénéficié de ses congés payés, de son repos hebdomadaire et ne peut réclamer de dommages-intérêts au titre de la violation d'un quelconque repos compensateur et que sa prise d'acte en l'absence de griefs imputables à l'employeur doit s'analyser en une démission. Saisi dès avant l'ouverture des débats par Monsieur [N] d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2022 afin de prendre en compte ses conclusions n°2 d'appelant notifiées le 2 septembre 2022 en réponse aux secondes conclusions notifiées le 24 août 2022 par l'intimée le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande, a révoqué l'ordonnance de clôture initialement fixée et a clôturé l'instruction au 5 septembre 2022. SUR CE : Sur le travail dissimulé, la violation du droit au repos et les effets de la prise d'acte : L'article L.8221-5 du code du travail dispose que: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Il est constant par application du contrat de travail à durée déterminée saisonnier établi le 10 juin 2016 et de la lettre d'engagement l'embauchant à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 que Monsieur [N] a été engagé en qualité de boulanger-pâtissier 35 heures par semaine devant se conformer aux horaires affichés en contrepartie desquelles il percevait une rémunération mensuelle de 1.591,02 € outre le cas échéant la rémunération d'heures supplémentaires, la lecture de ses bulletins de paie (pièce n°4) confirmant le montant de ce salaire de base auquel s'ajoutaient le paiement au taux majoré d'heures de nuit, de dimanche, de jours fériés et d'heures supplémentaires (juin et septembre 2016). Pour démontrer qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui lui ont été payées en espèce, le salarié verse aux débats: - quatre décomptes manuscrits (pièces n°5 à 8) non datés ni signés et mentionnant pour deux d'entre eux les mois de juillet et de décembre signifiant selon lui que le nombre de jours de travail a été multiplié par une rémunération journalière (100 ou 120) et que de la somme finale a été déduit un montant correspondant à des espèces qui lui ont été remises (2000 € en août 2016, 1.500 € en décembre 2016, 821,58 € en mars 2017 et 2.000 € en juillet 2017) le solde correspondant à un montant réglé par chèque, - deux remises de chèques : un chèque de 1.472,10 € daté du 05 janvier 2017 et un chèque de 1.356,36 € établi le 5 avril 2017 , - l'enveloppe d'un pli recommandé expédié par la société [L] et [F], - un relevé de son compte courant bancaire entre le 31/07/2015 et le 09/05/2016 (pièce n°15), - six justificatifs de versements en espèces auprès de la Banque Populaire Méditerranée : - 500,00 € le 20 décembre 2016, - 400,00 € le 24 janvier 2017, - 300,00 € le 07 avril 2017, - 300,00 € le 06 mai 2017, - 200,00 € le 13 juin 2017, - 1.400 € le 26 juillet 2017. - un relevé de compte CHAIX des époux [N] d'octobre 2016, - des factures Métro établies au nom de [N] entre le 12/07/2016 et le 28/07/2017, - un relevé Free de facture téléphonique détaillée d'août 2017 faisant apparaître de nombreux appels en direction d'un numéro 065225xxxx. Cependant indépendamment du fait que Monsieur [N] a convenu en page 10 de ses écritures que les éléments qu'il versait aux débats, insuffisamment précis, ne lui permettaient pas de reconstituer avec précision son emploi du temps en l'absence d'indication du nombre d'heures supplémentaires réalisées de sorte qu'il avait renoncé à toute demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, force est de constater, à l'intar des premiers juges, que ces mêmes pièces ne démontrent pas davantage le travail dissimulé allégué alors que la société [L] et [F] prouve que celui-ci ne travaillait pas seul mais en binôme avec Monsieur [C] (bulletins de salaire produits en pièce n°4) , qu'il terminait son service vers 10h30 (attestations n°5 à 8 rédigées par des salariés, des clients et des personnes en négociation pour la gérance de la boulangerie en 2017), que la rédaction des décomptes comme des chèques et de l'enveloppe ayant contenu le solde de tout compte ne peut être imputé à Monsieur [L] [C] non en raison de sa contestation formelle mais en l'absence de similitude flagrante d'écriture entre ces différentes pièces, le seul fait de séparer les centimes avec un point et non une virgule ne suffisant pas à démontrer une identité de rédacteur alors qu'au surplus le montant des sommes en espèces figurant sur les décomptes litigieux ne correspond nullement aux montants des virements en espèce apparaissant sur les comptes de Monsieur [N]. S'y ajoutent que les factures Métro toutes établies au nom de Monsieur [N] ne peuvent nullement, en l'absence de tout autre élément, être rattachées à l'employeur et que l'exploitation de la facture téléphonique d'août 2017 n'est pas davantage probante du fait du numéro incomplet du destinataire qui ne prouve pas qu'il s'agisse du numéro de téléphone de Madame [N] et surtout du caractère très variable des heures d'appel nullement concentrées autour de 13 heures, ne permettant pas de déterminer l'heure à laquelle le salarié terminait son travail, pour exemples, le 26/07/2017 une communication a eu lieu à 09:38 et une seconde à 13:26, le 02/08/2017 une communication a eu lieu à 10:53 et une seconde à 13:26. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, la cour considère que Monsieur [N] ne prouvant pas qu'une partie de son salaire lui a été rémunéré en espèces n'établit pas la situation de travail dissimulé alléguée. De même ne rapportant pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, il n'établit pas le manquement allégué de l'employeur aux dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et au droit au repos compensateur. En conséquence, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, la prise d'acte de Monsieur [N] du 12 septembre 2017 produisant les effets d'une démission, ce dernier doit être débouté de ses demandes d'indemnisation d'une rupture injustifiée de la relation de travail. Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté toutes les demandes de Monsieur [N] sont confirmées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens et ayant rejeté la demande de la société [L] et [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Monsieur [D] [N] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [L] et [F] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé laissé à chaque partie la charge de ses dépens et a rejeté la demande de la société [L] et [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci étant infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne Monsieur [N] aux dépens d'appel et à payer à la société [L] et [F] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont infiarticle L.8221-5 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba14e405357f749ea45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel